Date : 20031201
Dossier : IMM-7541-03
Référence : 2003 CF 1404
Toronto (Ontario), le 1er décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER
ENTRE :
SELAVARAJA KATHIRVELU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur sollicite, pour la deuxième fois, un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi du Canada. Sa première demande de sursis a été entendue et rejetée par M. le juge von Finckenstein le 1er octobre 2003. La décision sous-jacente portait alors sur l'ordonnance de l'agent d'exécution qui enjoignait au demandeur de se présenter en vue d'être renvoyé. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'égard de cette décision a récemment été déposée auprès de la Cour.
[2] Ainsi, à partir du 1er octobre 2003, le demandeur n'avait plus aucun recours; il était légalement tenu de se présenter le 3 octobre 2003 pour être renvoyé. Il ne s'est pas présenté. Un mandat d'arrestation a été délivré. Les agents d'immigration n'ont pas réussi à trouver le demandeur. Aucune autre mesure n'a été prise en vue de son renvoi et aucune mesure n'est en suspens puisqu'on ne connaît pas les allées et venues du demandeur.
[3] Il semble toutefois que le demandeur ait communiqué avec son avocat. Il a obtenu un nouvel avis médical sur lequel il souhaite maintenant fonder cette deuxième demande de sursis. Soit dit en passant, je note qu'il n'y avait aucune raison impérieuse pour laquelle ce rapport n'aurait pas pu être obtenu auparavant. J'en conclus que ce rapport a été obtenu dans le seul but de produire une opinion sur une anomalie dont le juge von Finckenstein a fait état dans les motifs de l'ordonnance qu'il a rendue.
[4] À tous les égards, la présente requête en vue d'obtenir un sursis constitue un abus de procédure. Puisque la date de renvoi du demandeur est passée, la demande d'autorisation sous-jacente est théorique. En l'absence d'une mesure de renvoi, toute demande de sursis est prématurée.
[5] Néanmoins, même si la présente requête n'était pas théorique, elle devrait échouer. En premier lieu, je m'appuie sur la décision de la Cour dans Antonucci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1320, dans laquelle M. le juge Noël a rejeté une seconde demande de sursis dans des circonstances semblables et écrit ce qui suit :
[¼] avant même de me pencher sur la possibilité d'exercer ma discrétion en faveur de la requérante, je dois être en mesure de conclure qu'elle n'a pas volontairement annihilé l'effet de la décision de la Juge McGillis en omettant de se présenter pour son départ le 25 septembre comme elle devait le faire. Or, la preuve révèle que la requérante connaissait la date de son départ et que le sursis qu'elle demandait fut refusée en date du 24 septembre 1996.
Les faits en l'espèce ne peuvent être distingués de ceux dont le juge Noël a été saisi.
[6] En outre, même si je procédais à l'audition de la demande de sursis au fond en m'appuyant sur la décision Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), je rejetterais la présente requête. S'il existe une situation dans laquelle la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur, c'est bien celle-ci. Permettre à des demandeurs déboutés de faire fi d'une mesure de renvoi valide et d'utiliser le temps ainsi gagné pour essayer d'assembler une nouvelle preuve est inacceptable. Le régime mis en place en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, fait en sorte que les personnes qui immigrent au Canada se voient accorder de multiples possibilités pour régulariser leur statut. Il exige également que les décideurs intervenant au cours du processus agissent de façon équitable, car leurs décisions sont soumises à la surveillance de la Cour. Finalement, il exige que les personnes touchées et leur avocat respectent la loi et le caractère définitif des décisions une fois les recours possibles épuisés ou rendus inaccessibles. Le comportement du demandeur dans la présente affaire est inexcusable et ne peut être toléré. Par conséquent, la présente requête ne saurait satisfaire au critère conjonctif en trois volets élaboré dans la décision Toth précitée.
[7] Pour ces motifs, la présente requête sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
« Judith A. Snider »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7541-03
INTITULÉ : SELAVARAJA KATHIRVELU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE 1ER DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR
A. Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031201
Dossier : IMM-7541-03
ENTRE :
SELAVARAJA KATHIRVELU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE