Date : 20040714
Référence : 2004 CF 988
ENTRE :
ANTAL ROBERT DAKO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le commissaire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a indiqué, avant la fin du témoignage d'Antal Robert Dako, qu'il n'entendrait que les observations portant sur la crédibilité. M. Dako soutient que cette décision peut faire naître une crainte raisonnable de partialité, et il demande le contrôle judiciaire du refus de lui reconnaître le statut de réfugié.
[2] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que la CISR n'a pas eu une conduite propre à susciter une crainte raisonnable de partialité ou à justifier la Cour d'accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Dako.
Les faits
[3] M. Dako est citoyen hongrois. Il prétend qu'il craint avec raison d'être persécuté et qu'il est une personne à protéger. Il dit craindre le mari de sa soeur, qui est mêlé à des activités illégales. Il prétend également que la police est incapable de lui assurer une protection adéquate.
[4] La cause des problèmes de M. Dako proviendrait de l'objection qu'il a élevée au mariage de sa soeur. Selon ses dires, des associés de son beau-frère l'auraient battu à cause de cela.
[5] Au début de l'audience tenue devant la CISR, le commissaire a exposé les questions à examiner. Le témoignage de M. Dako était décousu et difficile à comprendre.
[6] Au milieu de l'audience, le commissaire a demandé s'il y avait d'autres points à examiner, puis il a indiqué qu'après une pause de quinze minutes, il entendrait les observations relatives à la crédibilité seulement et qu'il ne demanderait pas à l'agent de protection des réfugiés (APR) de poser d'autres questions.
[7] À la reprise de l'audience, la conseil de M. Dako a présenté une requête demandant au commissaire de se récuser car sa décision la privait de la possibilité d'aborder d'autres points comme elle avait eu l'intention de le faire. Elle a fait valoir que la conduite du commissaire faisait naître une crainte raisonnable de partialité.
[8] Le commissaire a rejeté la requête, mais la conseil a été autorisée à interroger M. Dako sur les sujets qu'elle considérait pertinents.
[9] Dans les motifs écrits qu'il a subséquemment rendus au sujet de la question de la partialité, le commissaire a indiqué que la situation en l'espèce ressemblait à celle de l'affaire Sheikh c. M.E.I., [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), dans laquelle la Cour d'appel avait statué que « la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage » .
[10] Le commissaire a conclu qu'il était habilité à ordonner la présentation d'observations sur la question fondamentale de la crédibilité après avoir entendu les éléments essentiels de la preuve du demandeur d'asile et que, par conséquent, sa décision ne pouvait faire naître de crainte raisonnable de partialité.
Analyse
[11] Les deux parties conviennent que la question que doit trancher la Cour est celle de l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur affirme que la CISR ne peut mettre un terme à l'argumentation relative aux autres questions que lorsqu'elle indique clairement que la décision relative à ces questions est favorable au demandeur d'asile. La CISR n'a pas donné cette indication, par conséquent elle a préjugé de ces questions et a empêché qu'elles soient plus amplement débattues.
[12] Le demandeur invoque l'arrêt Djama c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 531, dans lequel la Cour d'appel a statué qu'un tribunal doit prendre en considération les faits étayant les prétentions d'un demandeur même lorsqu'il en met certains aspects en doute.
[13] La présente espèce soulève la question du défaut de tenir compte de faits et de points pertinents plutôt que celle de la crainte raisonnable de partialité.
[14] Il importe de signaler que le commissaire a décidé de passer à la question de la crédibilité après avoir demandé s'il restait d'autres points à aborder. Il a présumé que la conseil y consentait parce qu'elle n'a pas répondu à sa question.
[15] Le seul reproche qui peut être adressé au commissaire concernant le déroulement de l'audience est qu'il a présumé du silence de la conseil qu'il y avait consentement. Ce n'est pas inhabituel, même devant un tribunal judiciaire, qu'un juge indique qu'à moins de preuve contraire, l'affaire ne soulève que certaines questions et que d'autres questions soient oubliées.
[16] Après l'objection de la conseil, le commissaire lui a permis d'aborder d'autres points. Rien dans le dossier n'indique que le commissaire se soit fermé à ces autres points.
[17] La preuve, dans son ensemble, n'est pas suffisante pour permettre de conclure à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité.
[18] Rien ne permet non plus de conclure que le commissaire n'a pas convenablement examiné les questions soulevées. Il est vrai qu'il n'a pas abordé les questions du lien et de la protection de l'État, mais il n'était pas tenu de le faire. Le point déterminant en l'espèce est la crédibilité, qui touche tous les aspects de la preuve du demandeur.
[19] Par conséquent, la demande est rejetée. Les parties ont convenu qu'il n'y avait pas de question à certifier.
J.C.F.
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-5899-03
INTITULÉ : ANTAL ROBERT DAKO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PHELAN
COMPARUTIONS:
Clifford Luyt pour le demandeur
Ladan Shahrooz pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patricia Ritter
Toronto (Ontario) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Toronto (Ontario)
Sous procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040713
Dossier : IMM-5899-03
ENTRE :
ANTAL ROBERT DAKO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE