Date : 19971105
Dossier : IMM-1731-96
OTTAWA (ONTARIO), le 5 novembre 1997
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge suppléant Heald
ENTRE :
LAM KA MOU,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
Traduction certifiée
Marie Descombes, LL.L.
Date : 19971105
Dossier : IMM-1731-96
ENTRE :
LAM KA MOU,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
[1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 29 mars 1996 par laquelle un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du requérant. Au début de l'audition de la présente demande, j'ai accordé au requérant l'autorisation de verser au dossier l'affidavit souscrit par Mary Lam le 24 octobre 1997.
FAITS
[2] Le requérant est un ressortissant de Hong Kong. Le 14 septembre 1995, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des parents aidés. Il désirait être apprécié comme comptable préposé au budget, soit sa profession envisagée. Dans une lettre en date du 22 janvier 1996, le Commissariat du Canada à Hong Kong a demandé au requérant de soumettre son certificat d'études à l'appréciation de l'Association des comptables généraux licenciés du Canada (C.G.A.). Le requérant n'a pas donné suite à cette demande. Il était d'avis qu'il n'aurait pas besoin de la qualification de C.G.A. parce qu'il n'avait pas l'intention de travailler comme expert-comptable. Le 29 mars 1996, le requérant s'est rendu au bureau du Commissariat à Hong Kong où il a subi une entrevue.
[3] Le requérant a été apprécié dans la profession d'agent d'administration et a obtenu cinquante points d'appréciation.
[4] Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a déclaré que le requérant ne répondait pas aux conditions exposées dans la Classification canadienne descriptive des professions (C.C.D.P.) dans la profession de comptable préposé au budget pour les raisons suivantes : a) il n'avait pas obtenu un diplôme d'études secondaires le rendant admissible à des études universitaires, b) il n'avait pas obtenu de diplôme ni suivi de programme d'études planifié, et c) il ne satisfaisait pas à l'exigence voulant qu'il subisse des examens périodiques et finaux permettant de devenir membre d'une association comptable provinciale. L'agent des visas a ensuite déclaré que même si le requérant avait été apprécié comme comptable préposé au budget, il n'aurait obtenu que les points supplémentaires suivants : facteur de la profession - 2 points supplémentaires, préparation professionnelle spécifique - 3 points supplémentaires, expérience - 2 points supplémentaires.
[5] Ces points supplémentaires auraient porté le total à 57 points seulement. Cinq autres points ont été attribués au requérant en vertu du facteur des études. La raison de cette appréciation peu élevée réside dans le fait que le requérant n'a pas terminé le cours exigeant un an d'études en salle de cours. En outre, les études secondaires qu'il avait entreprises ne l'ont pas rendu admissible à des études universitaires.
QUESTIONS EN LITIGE
1. L'agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que le requérant ne possédait pas les qualifications requises pour exercer la profession de comptable préposé au budget? |
2. L'agent des visas a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle dans la façon dont il a apprécié le requérant en vertu du facteur des études? |
3. L'agent des visas a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation du facteur de la personnalité? |
4. L'agent des visas a-t-il commis une erreur en n'exerçant pas le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement en faveur du requérant? |
ANALYSE
1. Comptable préposé au budget
[6] Le requérant prétend que l'agent des visas a commis une erreur en exigeant qu'il satisfasse aux critères de la C.C.D.P. Selon lui, il était inutile qu'il se conforme à ces critères vu ses antécédents et son expérience. Subsidiairement, le requérant soutient qu'il a satisfait aux exigences en matière de formation et aux conditions d'exercice de la profession de comptable préposé à la comptabilité.
[7] Je ne souscris pas à ces prétentions. Les critères de la C.C.D.P. ont force obligatoire pour l'agent des visas. Dans l'affaire Haughton c. Canada (M.C.I.), le juge Rothstein a conclu que " la CCDP n'est pas simplement un guide mais, comme le prétend la requérante, un système exécutoire de classification et d'évaluation "1. L'agent des visas en l'espèce était tenu d'apprécier le requérant suivant les critères de la C.C.D.P. sans tenir compte de l'expérience de ce dernier dans le domaine de la comptabilité. En ce qui concerne l'autre prétention du requérant, je souscris à la conclusion de l'agent des visas que le requérant n'a pas satisfait aux critères de la C.C.D.P. Le diplôme de niveau " O " mentionné dans le formulaire VI du requérant ne satisfait pas aux critères de la C.C.D.P. parce que le requérant n'est pas admissible à des études universitaires à Hong Kong sans d'abord réussir à l'examen de niveau " A ".
[8] Au vu du dossier, l'agent des visas pouvait également conclure que le requérant n'a pas suivi de programme d'études ni subi les examens périodiques permettant de devenir membre d'une association comptable provinciale. Le requérant a suivi une partie du cours de la Chartered Association of Certified Accountants (A.C.C.A.), de même que certains cours d'informatique et de gestion. Toutefois, l'agent des visas pouvait raisonnablement conclure, comme il l'a fait, que la formation du requérant était insuffisante pour lui permettre d'exercer sa profession.
2. Études
[9] Le requérant soutient que l'agent des visas a commis une erreur en ne lui attribuant pas dix points d'appréciation pour le diplôme mentionné dans le formulaire VI qu'il possède. Même en souscrivant à la prétention du requérant, l'attribution de cinq points supplémentaires en vertu du facteur des études (il avait obtenu cinq points dans le cadre de l'appréciation initiale) donne un total de cinquante-cinq points d'appréciation seulement. Il manque encore au requérant dix points afin d'obtenir le nombre de points requis pour que sa demande soit approuvée dans la catégorie des parents aidés.
[10] Par ailleurs, même si le requérant avait obtenu le nombre de points d'appréciation requis, il ne serait toujours pas admissible parce qu'il ne satisfait pas aux exigences relatives à un programme d'études planifié d'une durée de quatre ou cinq ans dans son pays et n'a pas subi les examens périodiques et finaux permettant de devenir membre d'une association comptable provinciale.
3. Personnalité
[11] De l'avis du requérant, l'agent des visas a commis une erreur en attribuant seulement six points d'appréciation au requérant à l'égard de la personnalité. Selon lui, l'agent des visas a accordé une importance indue au manque d'expérience antérieure du requérant quant à l'immigration dans un pays similaire au Canada, et n'a pas accordé assez d'importance à son expérience professionnelle, à sa fortune personnelle, à sa maîtrise de l'anglais et au fait qu'il a une nièce qui vit à Vancouver. Le requérant se plaint en outre de n'avoir obtenu aucun point pour l'âge.
[12] Ainsi que l'a fait remarquer le juge en chef adjoint dans l'affaire Gill c. Canada (M.C.I.)2, la loi accorde un " large pouvoir " à l'agent des visas en pareilles circonstances. Je souscris au point de vue du juge en chef selon lequel " [p]ourvu que cette opinion soit raisonnable et qu'elle ne soit ni partiale ni arbitraire, l'intervention judiciaire ne se justifie pas ". Au vu du dossier, je suis persuadé que l'agent des visas pouvait raisonnablement apprécier la personnalité du requérant comme il l'a fait. L'agent des visas a demandé au requérant comment il réagirait à l'effet préjudiciable de son âge lorsqu'il chercherait un emploi au Canada. Cette question se rapportait directement à la personnalité puisqu'elle visait la motivation et la capacité de s'établir au Canada.
[13] Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas d'erreur susceptible de contrôle sur ce point.
4. Paragraphe 11(3) du Règlement
[14] Le paragraphe 11(3) du Règlement est ainsi libellé :
L'agent des visas peut |
a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 [...] |
s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de s'établir avec succès au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier. |
[15] Le requérant soutient que l'agent des visas a commis une erreur en considérant que le critère de la " possibilité de s'établir avec succès au Canada " ne se bornait qu'à la possibilité de s'établir avec succès au sein de la population active. De l'avis du requérant, il faudrait donner un sens plus large aux mots " possibilité de s'établir avec succès " de manière à inclure non seulement la capacité de gagner sa vie comme travailleur, mais aussi la capacité de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'État. Selon le requérant, l'agent des visas a accordé une importance indue à l'absence d'offre d'emploi ou de recherche d'emploi et n'a tenu aucun compte des compétences du requérant, de sa connaissance de la langue et des moyens financiers considérables qu'il possède et qui lui permettraient de s'établir économiquement, même en ne travaillant pas au Canada.
[16] Après avoir conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions minimales d'entrée, l'agent des visas n'a pas omis de tenir compte des dispositions du paragraphe 11(3) précité du Règlement. Il a pris en considération le capital net élevé du requérant (environ 1,8 million de dollars) et la pension du requérant (sa femme et lui auront droit à des pensions annuelles de plus de 70 000 $ en immigrant au Canada). Il a également tenu compte de l'effet négatif que l'âge du requérant aurait sur sa capacité de trouver un emploi au Canada. Selon lui, les points d'appréciation qu'il a attribués au requérant reflètent fidèlement la capacité de ce dernier de s'établir avec succès au Canada.
[17] Après avoir soigneusement examiné les facteurs pertinents, l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en exerçant négativement le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 11(3). Il pouvait raisonnablement tirer pareille conclusion au vu du dossier. Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CERTIFICATION
[18] L'avocat du requérant a proposé trois questions pour certification en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je ne suis pas convaincu qu'il convient de certifier l'une de ces questions dans les circonstances de l'espèce. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 novembre 1997
Traduction certifiée
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1731-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : LAM KA MOU c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 octobre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD
EN DATE DU : 5 novembre 1997
ONT COMPARU :
M. Cecil L. Rotenberg POUR LE REQUÉRANT
Mme Mary Lam
M. Godwin Friday POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
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