Date : 20000621
Dossier : IMM-4675-99
Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000
En présence de Madame le juge Reed
Entre
PARAMVEER JAIN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour déboute le demandeur de son recours.
Signé : B. Reed
________________________________
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000621
Dossier : IMM-4675-99
Entre
PARAMVEER JAIN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge REED
[1] Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 21 août 1999 par laquelle un agent des visas a rejeté la demande, faite par le demandeur, de résidence permanente au Canada.
[2] Le demandeur, qui est citoyen indien, avait fait sa demande le 26 juin 1997 à titre d'immigrant indépendant, avec pour profession envisagée celle de « chimiste, ingénieur chimiste, technologue en chimie appliquée, et technicien en chimie appliquée » .
[3] Voici ce qu'on peut lire dans la décision de l'agent des visas :
[TRADUCTION]
Vous avez demandé à être évalué au regard de la profession de chimiste [no 211.0 Classification nationale des professions (CNP)], ingénieur chimiste [CNP 2134.0], technicien ou technologue en chimie appliquée [CNP 2211.1 ou 2211.1]. À la lumière des indications données dans votre formule de demande et au cours de l'entrevue, j'ai conclu que votre expérience professionnelle est surtout celle d'un contremaître ou directeur de la fabrication [CNP 0911.0]; bien que ces cinq dernières années, vous ayez eu pour attributions entre autres de contrôler la qualité des matières premières et des produits semi-finis et de perefectionner des processus de production, j'ai conclu qu'il s'agit là des fonctions d'un technicien et non d'un ingénieur. La demande étant « nulle » pour les directeurs de la fabrication, je vous ai évalué au regard de la profession de technicien en chimie appliquée, et vous avez recueilli les points d'appréciation suivants au regard des critères de sélection respectifs : |
Âge 10 |
Demande dans la profession 01 |
Préparation professionnelle spécifique 15 |
Expérience 04 |
Emploi réservé 00 |
Facteur démographique 08 |
Études 15 |
Connaissance de l'anglais 09 |
Connaissance du français 00 |
Personnalité 05 |
Total 67 |
[4] L'avocat du demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas évalué celui-ci au regard de toutes les professions qu'il faisait valoir, en particulier celle de technologue en chimie appliquée. Le technologue en chimie appliquée a des responsabilités plus lourdes qu'un technicien en chimie appliquée. Il a reconnu toutefois qu'une évaluation au regard de cette profession pourrait se traduire par une note totale ne dépassant pas 67 points, et non par le minimum de 70 points requis pour la délivrance du visa.
[5] Il se fonde sur la décision Uy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 172 (C.A.F.), pour soutenir que quand bien même une réévaluation ne produirait pas un total de 70 points, il est des cas où il conviendrait de renvoyer l'affaire pour nouvelle instruction de la demande, parce que les agents des visas tiennent du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration le pouvoir discrétionnaire d'accorder le visa même si le total des points d'appréciation est inférieur à 70 points.
[6] J'en viens maintenant aux conclusions relatives aux lacunes dans l'évaluation faite par l'agent des visas. Citant à cet égard les décisions Olajuwon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 47 Imm L.R. (2d) 249; Nunes c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (non rapportée, IMM-2749-96, 9 avril 1997); Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.); et Li c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263, l'avocat du demandeur soutient que conformément à cette jurisprudence, l'agent des visas doit motiver sa décision de reconnaître ou non tel ou tel niveau d'expérience à l'égard des professions revendiquées. Dans Li, le juge en chef adjoint Jerome s'est prononcé en ces termes :
Dans l'affaire Hajariwala, j'ai décidé qu'il incombe clairement à l'agent des visas de tenir compte, dans son appréciation, des diverses professions dont témoigne l'expérience professionnelle du requérant si celui-ci demande à pouvoir bénéficier d'une pareille appréciation en le précisant dans sa demande. Si l'expérience professionnelle du requérant semble correspondre à la profession en cause, l'agent des visas doit apprécier le requérant dans le cadre de cette catégorie professionnelle, quelles que soient les autres professions que l'agent ait jugé bon de retenir. |
Le dossier doit également indiquer les motifs appuyant l'attribution par l'agent des visas d'une appréciation particulière au titre de l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire. |
Ayant décidé, à tort, qu'une telle appréciation n'était pas nécessaire, l'agent des visas a, en l'espèce, manqué à l'équité. |
[7] La lettre de rejet, dont un passage est reproduit supra, ne mentionne pas expressément que le demandeur a été évalué au regard de la profession de technologue en chimie, bien qu'elle indique qu'il avait surtout de l'expérience dans un domaine n'ayant rien à voir avec l'une quelconque des professions à l'égard desquelles il demandait à être évalué comme immigrant. Il avait exercé la profession de contremaître ou de directeur de la fabrication.
[8] Voici ce qu'on peut lire dans les notes SITCI de l'agent des visas :
[TRADUCTION]
Il a fait des études d'ingénieur chimiste [dans un institut dont les normes académiques sont reconnues ] qui lui sont indubitablement utiles dans son travail actuel : contrôle de la qualité des matières premières et des produits semi-finis, perfectionnement des processus de production. Ces fonctions sont plutôt celles d'un technicien ou d'un technologue, plutôt que d'un ingénieur. Il ne s'agit pas là non plus des fonctions essentielles d'un directeur de la fabrication, qu'il exerçait pendant une grande partie de son emploi chez Popular Rubber Products Je ne pourrais lui donner davantage que 4 points à titre de technicien en chimie appliquée [équivalent à 2 ans]. Quant à sa prétention à la profession de chimiste, j'accepte que la formation d'ingénieur chimiste puisse être une condition d'accès à cette profession, mais son expérience processionnelle ne l'y qualifie pas du tout. Des trois professions dont se réclame le demandeur, il n'y en a qu'une, celle de technicien en chimie appliquée, pour laquelle il justifie d'une expérience, Il a aussi de l'expérience dans la profession de directeur de la fabrication, mais dans ce domaine, le facteur professionnel est « zéro » . [non souligné dans l'original] |
Et dans son affidavit :
[TRADUCTION]
[13] À l'issue de l'entrevue, j'ai examiné et évalué les renseignements communiqués par M. Jain. J'en conclus qu'il a un diplôme d'ingénieur |
[14] Cependant, je conclus aussi de son exposé des attributions qu'il avait chez Popular Rubber Industries, que son travail n'y était pas celui d'un ingénieur chimiste, ni d'un chimiste. Ses attributions ne comprenaient pas les fonctions essentielles de ces professions en particulier, si effectivement M. Jain s'occupait de l'analyse des matières premières, des produits semi-finis et finis, il n'avait pas conçu les programmes d'analyse qu'il utilisait, ni n'avait effectué des études ou recherches techniques sur les processus de génie chimique employés dans ce secteur ou dans son usine. Son travail était celui d'un directeur de la fabrication, profession pour laquelle la demande est nulle au Canada, mais j'admets qu'une partie de son travail comprenait les fonctions de technicien en génie chimique appliqué; c'est pourquoi je lui donne une note d'appréciation partielle [équivalente à 2 années d'expérience] pour l'expérience dans ce domaine, pour lequel la note pour la demande est 1 [non souligné dans l'original] |
[9] Il ressort de la décision et des notes SITCI de l'agent des visas qu'il a effectivement évalué le demandeur au regard de toutes les professions que celui-ci faisait valoir. Le demandeur avait pour emploi celui de directeur de la fabrication. L'agent des visas a cependant reconnu que certaines attributions de ce travail se confondraient avec les fonctions de technologue ou de technicien en chimie appliquée, mais non avec celles d'ingénieur chimiste. Il a ensuite évalué l'expérience professionnelle du demandeur et a conclu qu'elle équivalait à deux années d'expérience d'un technicien chimiste.
[10] Je ne peux conclure qu'il ait commis une erreur.
Signé : B. Reed
________________________________
Juge
Toronto (Ontario),
le 21 juin 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-4675-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Paramveer Jain
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Mardi 20 juin 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED
LE : Mercredi 21 juin 2000
ONT COMPARU :
M. Max Chaudhary pour le demandeur
M. Martin Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office pour le demandeur
Avocat
18 Wynford Drive, Bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada