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     Date: 20001110

     Dossier: IMM-6311-99


Entre :

     Jorge Danilo POBLETE VIDAL

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION

     ET DE LA CITOYENNETÉ

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                        

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 29 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Le demandeur est citoyen du Pérou. Il allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques imputées.

[3]      Il s'agit d'un cas où la décision attaquée est basée strictement et exclusivement sur le manque de crédibilité du demandeur, en raison des contradictions et des invraisemblances suivantes notées par la Section du statut de réfugié et jugées par elle comme étant reliées à des éléments essentiels de la revendication en cause :

[-]      Lorsque le demandeur a été invité à décrire certains incidents mentionnés dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il a répété presque mot pour mot l'histoire qui y était écrite. La Section du statut de réfugié a conclu que cette façon de témoigner relevait plus « de l'histoire apprise par coeur que d'une histoire vécue » .
[-]      Le demandeur a longuement réitéré les propos de sa femme lors d'une conversation téléphonique particulière. Selon le demandeur, celle-ci lui aurait dit qu'elle avait reçu des menaces le 2 septembre 1998. Le demandeur n'a toutefois pas mentionné que sa femme aurait été attaquée le 3 octobre 1999, attaque qui a eu lieu avant cette conversation. Questionné à savoir si son épouse lui avait dit quelque chose d'autre, il a répondu qu'il ne se souvenait pas. Confronté à l'omission, il a seulement dit que la conversation avait été courte et pressée. La Section du statut de réfugié a conclu que l'explication était farfelue et qu'une omission d'une telle importance entachait la crédibilité de son récit.
[-]      Malgré que de nombreux documents aient été déposé en preuve, aucun ne reliait le demandeur à ses deux employés, soit Bartolomé et Narvaez. Le demandeur a expliqué que les militaires se seraient emparés des documents le 31 octobre, toutefois ceci n'a pas été indiqué au FRP.
[-]      Lorsque la Section du statut de réfugié a demandé au demandeur pourquoi un article de journal prétendait que son épouse avait quitté le Pérou tandis qu'il disait qu'elle y était toujours, il a répondu que 50% des articles de journaux exagéraient les choses pour attirer plus de lecteurs. La Section du statut de réfugié a aussi trouvé invraisemblable que le demandeur ne sache pas ce que faisait son épouse dans son pays.
[-]      Enfin, le demandeur a indiqué dans son FRP que les militaires l'appelaient de façon continuelle. Néanmoins, il a prétendu plus tard que son téléphone était « bloqué » et qu'il ne pouvait recevoir d'appels ni donner d'appels. Lorsqu'on lui a demandé des explications pourquoi les militaires auraient bloqué son téléphone s'ils voulaient qu'il collabore avec eux, il a modifié sa version pour dire qu'il « supposait » qu'ils bloquaient le téléphone. Plus tard, il a plutôt dit que son téléphone était « sous écoute » .


[4]      Après révision de la preuve, il ne m'apparaît pas que la décision attaquée est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait la Section du statut de réfugié (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Je ne suis pas d'avantage convaincu que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada


(M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)). En conséquence, l'intervention de cette Cour n'est pas indiquée et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 novembre 2000


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