Date : 20040818
Dossier : IMM-6517-03
Référence : 2004 CF 1144
Toronto (Ontario), le 18 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
ASHOK KUMAR SHARMA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés oralement à l'audience et rédigés par écrit
par la suite pour plus de précisions)
[1] En 1984, le défendeur a parrainé sa fiancée de l'époque, Kanchan Sharma, en vue de lui faire obtenir le droit d'établissement. À cette époque, il a signé un engagement dans lequel il acceptait de subvenir aux besoins de celle-ci pendant 10 ans. Le couple s'est marié peu après l'arrivée de Mme Sharma au Canada.
[2] En 1986, le couple s'est séparé et a divorcé le 20 juillet 2000.
[3] Le 30 août 2001, le défendeur a présenté une demande de parrainage pour son épouse actuelle, Sapna Sharma. Citoyenneté et Immigration Canada l'a informé que Kanchan Sharma avait reçu des prestations d'aide sociale de 1990 à 1995. Étant donné qu'il n'avait pas remboursé ces sommes, il a été jugé qu'il ne pouvait parrainer son épouse actuelle.
[4] Le défendeur a interjeté appel de cette décision. Dans des motifs datés du 30 juillet 2003, la Section d'appel de l'immigration a jugé qu'en raison des changements apportés au régime du parrainage par l'article 132 du nouveau Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227(le Règlement), celui-ci ne pouvait être tenu responsable des prestations d'aide sociale correspondant aux trois premières années du séjour de Mme Sharma au Canada. Étant donné qu'elle n'a pas reçu de prestations avant 1992, soit une fois expirée cette période de trois ans, il a été jugé que le défendeur n'avait pas violé son engagement et qu'il avait donc le droit de parrainer sa femme actuelle.
[5] La Section d'appel de l'immigration n'a pas mentionné le paragraphe 351(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 et n'a pas semblé non plus connaître cette disposition qui énonce :
(3) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l'engagement visé à l'article 118 de l'ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l'entrée en vigueur du présent article. |
(3) For greater certainty, the duration of an undertaking referred to in section 118 of the former Act that was given to the Minister before the day on which this section comes into force is not affected by these Regulations. |
[6] Les parties reconnaissent que ces dispositions s'appliquent à la présente affaire et que, par conséquent, la durée de l'engagement est toujours de 10 ans.
[7] La présente demande sera donc accueillie et l'affaire renvoyée à la Section d'appel de l'immigration pour nouvel examen.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision de la Section d'appel de l'immigration du 30 juillet 2003 soit annulée et l'affaire renvoyée à cette Section pour nouvel examen.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6517-03
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
ASHOK KUMAR SHARMA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 18 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
Ian Hicks POUR LE DEMANDEUR
Mukesh Bhardwaj POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Mukesh Bhardwaj POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040818
Dossier : IMM-6517-03
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
ASHOK KUMAR SHARMA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE