Date : 20001212
Dossier : IMM-5727-00
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2000
En présence de Monsieur le juge Muldoon
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, et les règlements (modifiés) pris pour son application;
ET la Loi constitutionnelle de 1982, la Charte canadienne des droits et libertés;
ET la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, ch. 44;
ET une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, rejetant la requête introduite en application de la règle 28 des Règles de la section du statut de réfugié (1993)
Entre
FRANÇOIS CHRISTIAN TEMAHAGALI,
SUZANNE NYIRAMANA,
SHARAMANIZ TEMAHAGALI et
FRANCK TEMAHAGALI
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
O R D ONNANCE
VU la demande urgente des demandeurs, entendue à l'audience tenue le mardi 7 novembre 2000 à Toronto; et
OUÏ les avocats des deux parties, et vu la transcription de l'audience en question,
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT, pour les motifs prononcés ce jour :
1. La requête introduite par les demandeurs sur appel des mesures interlocutoires ordonnées par la section du statut et rapportées dans leur avis de requête déposé en l'espèce, est rejetée sans dépens; et
2. La section du statut, dans la poursuite de son instruction des revendications du statut de réfugié par les demandeurs en l'espèce, se conformera aux principes d'admissibilité des éléments de preuve produits par le défendeur, tels que la Cour d'appel les a définis à l'unanimité dans son arrêt Siad c. Secrétaire d'État, [1997] 1 C.F. 608.
« F.C. Muldoon »
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Juge
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.