Date : 20041203
Dossier : IMM-6482-03
Référence : 2004 CF 1701
ENTRE :
SARDAR MUHAMMAD
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] Les présents motifs de la Cour ont trait au fond de la demande de contrôle judiciaire. La Cour a antérieurement rendu une ordonnance provisoire autorisant le demandeur à déposer des éléments de preuve supplémentaires émanant de son ancien avocat. Les éléments de preuve en question attestaient que les documents dont la Commission avait ordonné la signification à l'avocat et la demande dans laquelle la Commission avait invité les parties à présenter des arguments après la tenue de l'audience n'avaient pas été reçus.
[2] L'avocat actuel du demandeur a déposé un affidavit de Lani Gozlan, l'ancien avocat, confirmant que :
[traduction]
[...] notre cabinet n'a reçu ni la lettre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant la demande de présenter des arguments subséquents à l'audience, ni une copie de la lettre du TJP datée du 28 mai 3003 [sic], ni le courriel destiné à Geoff Zerr en date du 10 août 2002. En fait, l'avocat et le demandeur ont tous les deux appris l'existence de cette demande au moment où ils ont reçu les motifs de la décision défavorable.
[3] La Commission a reconnu l'importance de cette preuve dans ses motifs :
La lettre du 28 mai 2003 était nettement pertinente aux fins de notre détermination de l'identité du demandeur d'asile comme membre du TJP et de la secte chiite.
[4] L'incidence défavorable que l'impossibilité de formuler des commentaires au sujet de cette preuve a eue sur le demandeur ressort clairement des motifs de la Commission, qui a retenu la preuve présentée à l'audience au détriment de la preuve soumise après l'audience. La Commission a conclu :
Le tribunal n'est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d'asile soit un membre de la secte chiite ou un membre du TJP.
[5] La décision de la Commission doit être annulée. La preuve au sujet de laquelle le demandeur n'a pas pu formuler de commentaires est au coeur de la décision de la Commission. Comme le tribunal qui a rendu cette décision a tiré une conclusion importante, même s'il l'a fait en se fondant sur un dossier incomplet et sans que l'on puisse lui reprocher quoi que ce soit, il serait préférable qu'un tribunal différemment constitué examine la demande.
[6] Pour ces motifs, il sera ordonné que la décision de la Commission soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour examen.
_ Michael L. Phelan _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6482-03
INTITULÉ : SARDAR MUHAMMAD
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 4 AOÛT 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES - LE 17 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 1ER DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS:
Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Pamela Larmondin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)