Date: 20021018
Dossier: T-804-94
Référence neutre: 2002 CFPI 1092
ENTRE:
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'EXPORTATION DE BISONS INC.
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE AUX DROITS DU CANADA
L'HONORABLE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA
L'HONORABLE MINISTRE DE LA JUSTICE
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défenderesses
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
Cette action a été rejetée avec dépend le 20 avril 2000 suite à un procès de quatre jours. Le 23 aôut 2002 Me Dominique Guimond, avocat au Ministère de la Justice, déposait le mémoire de frais des appelants et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. Le 20 septembre 2002, Me Luc Huppé, procureur de l'intimée, déposait ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais.
[2] Me Huppé demande le rejet du mémoire de frais pour les trois raisons suivantes:
a) le mémoire des défenderesses n'est pas conforme au tarif puisqu'il n'indique aucun détail quant aux sommes réclamées et ne fournis aucune pièce justificative ni aucune explication au soutien de la réclamation;
b) l' affidavit qui accompagne le mémoire est signé par un stagiaire qui n'a aucunemement participé à ce dossier et qui n'a donc aucune connaissance personnelle suffisant du contenu de la réclamation et
c) le montant global réclamé n'est aucunement raisonnable, le tout en contravention avec la règle claire établie au tarif.
[3] Dans un premier temps, Me Guimond n'avait pas à donner plus de détail quant aux sommes réclamées aux articles 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13a), 13b) et 14a) du tarif B car ces articles réflètent chaque étape de la procédure au dossier donnant lieu à un recouvrement de frais sous les services à taxer. La partie qui fait taxer ses frais y a droit sans avoir à fournir plus de détail. Lors de la taxation l'officier taxateur décide de la légalité de chaque article revendiqué selon qu'il est conforme ou non aux dispositions des tarifs A et B. Par contre, je suis d'accord avec l'argument de Me Huppé à l'effet que des pièces justificatives peuvent être nécessaires dans le cas ou une partie doit justifier certains coûts. Nous y reviendrons plus loin.
[4] Quant à la deuxième objection, il m'apparait tout à fait acceptable qu'un stagiaire prenne connaissance d'un dossier au moment de la préparation du mémoire de frais. À mon avis il suffit d'avoir une bonne connaissance de tous les éléments du tarif B tels qu'ils s'appliquent aux différentes étapes du dossier dans un cas particulier. Qu'un stagiaire n'ait pas antérieurement participé au déroulement de l'affaire ne diminue en rien la validité de son affidavit au soutien du mémoire de frais.
[5] En dernier lieu Me Huppé soutient que le montant global réclamé n'est pas raisonnable et qu'il contravient avec la règle claire établie au tarif. Je ne suis pas d'accord avec cette allégation parce qu'elle est de portée générale. C'est avec respect que je constate que l'avocat était libre de soumettre des arguments à l'encontre d'articles spécifiques du mémoire de frais s'il s'opposait au nombre d'unités demandé par les défenderesses en ayant recours aux facteurs énumérés au paragraphe 3 de la Règle 400. Cependant tel n'est pas le cas. Dans les circonstances je ne réduirai pas le montant demandé pour les services à taxer puisque chaque article est conforme à la colonne III du tarif B.
[6] En ce qui concerne l'article 26 pour la taxation des frais, je réduirai cette réclamations de 6 à 3 unités puisque la taxation s'est déroulée sans la comparution personnelle des procureurs.
[7] Me Guimond réclame 3 unités à la suite des représentations des défenderesses à l'avis d'examen d'état d'instance et opposition à la requête en prorogation de délai, le tout selon l'article 27 du tarif. Cet item est refusé, la Cour étant silencieuse quant aux frais suite à cet événement.
Les déboursés
[8] Les défenderesses soumettent le montant de 689,75$ pour frais de photocopies au coût de 0.25$ la page. Je donnerai içi raison à Me Huppé qui s'était auparavant objecté du fait de l'absence de pièces justificatives. Je ne doute pas que ces photocopies aient été faites et qu'elles aient été probablement nécessaires à la conduite de l'action; les documents faisant partie du dossier de la Cour semblent le démontrer. Néanmoins, ce qui nous manque c'est la preuve établissant le coût réel de ce débours. L'affidavit en soutien du mémoire de frais est défectueux à cet égard; il ne m'entionne pas les frais de photocopies. De plus, nous ne savons pas si celles-çi ont été faites au cabinet de l'avocat ou chez un fournisseur indépendant. Je me suis demandé comment cette dépense avait été engagée et défrayée? La preuve ne me permet pas de l'établir. Dans ces circonstances je me dois de refuser cette réclamation.
[9] La somme de 61,42$ pour frais de signification est allouée, puisque ces coûts sont vérifiés par des factures annexées à l'affidavit. En conclusion les frais des défenderesses sont taxés et alloués au montant de 12 106,42$.
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le 18 octobre 2002
François Pilon
Officier taxateur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-804-94
ENTRE:
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'EXPORTATION DE BISONS INC.
Demanderesse
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES
Défenderesses
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE
MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur
LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse
DATE DES MOTIFS: le 21 octobre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
de Grandpré, Chaurette, Lévesque
Montréal, Québec pour la Demanderesse
Morris Rosenberg
Sous Procureur Général du Canada
Ottawa (Ontario) pour les Défenderesses