Date : 20050907
Dossier : T-1499-05
Référence : 2005 CF 1221
Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
SHAHRVAND PUBLICATION LTD.
demanderesse
et
SHAHRVAND B.C. LTD. et
HADI EBRAHIMI-ROUDBARAKI
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite une injonction provisoire ex parte interdisant aux défendeurs d'utiliser la marque de commerce non déposée SHAHRVAND (la marque de commerce) en liaison avec la publication par les défendeurs d'un hebdomadaire s'adressant à la communauté persane de Vancouver (Colombie-Britannique).
[2] Il ressort de l'affidavit qui m'a été soumis que la demanderesse et les défendeurs ont conclu, en 1994, une entente verbale que la demanderesse qualifie d'accord de licence portant sur l'emploi de la marque de commerce en liaison avec la publication par les défendeurs de leur journal en Colombie-Britannique.
[3] Le prononcé des injonctions provisoires ex parte est régi par l'article 374 des Règles de la Cour fédérale (1998) et par la jurisprudence.
[4] Au cours des débats, j'ai expliqué à l'avocat de la demanderesse que je n'étais pas convaincu que la demanderesse remplissait les conditions prévues à l'article 374 des Règles pour pouvoir obtenir l'injonction qu'elle réclame sans préavis aux défendeurs.
[5] J'ai toutefois convenu avec l'avocat de la demanderesse que la livraison actuelle de leur journal par les défendeurs semblerait contenir à sa face même une mention manifestement fausse, en l'occurrence que le journal est publié par les défendeurs en collaboration avec la demanderesse (voir page 77 du dossier de la requête de la demanderesse).
[6] Il ressort à l'évidence de la preuve qui m'a été soumise qu'il n'existe plus aucune association entre la demanderesse et les défendeurs et que le public est de ce fait induit en erreur au détriment irréparable de la demanderesse et qu'il y a lieu d'interdire aux défendeurs de revendiquer une telle association comme ils le font dans le numéro le plus récent de leur journal.
[7] Pour être clair, l'injonction que la Cour prononce n'interdit pas aux défendeurs de publier leur journal sous le nom de SHAHRVAND, mais elle leur interdit de prétendre que le journal qu'ils publient actuellement est réalisé en collaboration avec la demanderesse.
[8] Rien dans la décision de la Cour n'empêche la demanderesse, après préavis aux défendeurs, de solliciter une injonction, provisoire ou interlocutoire, selon les modalités précisées au premier paragraphe des présents motifs.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête en injonction provisoire ex parte présentée par la demanderesse en vue de faire interdire aux défendeurs d'employer la marque de commerce non déposée SHAHRVAND en liaison avec la publication du journal des défendeurs est rejetée, sous réserve du droit de la demanderesse de renouveler sa demande après en avoir dûment avisé les défendeurs en leur signifiant son dossier de requête.
2. Il est interdit aux défendeurs pour une période de 14 jours, conformément à l'article 374 des Règles, d'indiquer directement ou indirectement dans leur publication que le journal est publié en collaboration avec la demanderesse.
3. Les dépens suivront l'issue de la cause.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1499-05
INTITULÉ: SHAHRVAND PUBLICATION LTD.
c.
SHAHRVAND B.C. LTD. et
HADI EBRAHIMI-ROUDBARAKI
LIEU DE L'AUDIENCE-
PAR VIDÉO-CONFÉRENCE : OTTAWA (ONTARIO) et TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE 7 SEPTEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
GLEN M. PERINOT : POUR LA DEMANDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
HEYDARY HAMILTON srl POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO (ONTARIO)