Date: 19981113
Dossier: T-1567-98
Entre :
LOUIS DESROCHERS
Demandeur
ET
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête du demandeur - qui se représente seul - en vertu des règles 317(3) et (4) et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin que lui soit transmis dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire ce que la Cour croit comprendre au terme de son analyse comme étant toute la correspondance qui a pu être échangée entre la Procureure générale du Canada et le Solliciteur général du Canada relativement au grief que le demandeur logea suite à son congédiement du Service correctionnel du Canada.
[2] Cette demande de documents appert à ce jour avoir été adressée à la défenderesse et non à l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande du demandeur. La défenderesse, sur cette base, s'est donc opposée à ce jour à cette demande de documents.
[3] Sur un plan purement procédural, la défenderesse a raison de considérer qu'elle n'a pas à se soucier de cette demande puisqu'en effet l'office fédéral auquel fait référence le paragraphe 317(1) des règles est en l'occurrence l'arbitre de griefs de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui a adjugé sur le grief logé par le demandeur.
[4] Le demandeur doit comprendre qu'aux termes des règles 300 et suivantes, il y a une distinction à tirer entre une défenderesse à une demande de contrôle judiciaire et l'office fédéral dont la décision est en cause. Le paragraphe 317(1) des règles permet d'accéder à des documents que le demandeur n'aurait pas déjà et qui seraient en la possession de l'office fédéral et non en la possession de la Procureure générale du Canada ou du Solliciteur général du Canada.
[5] En conséquence, par la présente requête, la Cour ne peut "faire en sorte d'obliger La Procureure générale du Canada de [...] transmettre tout: documents, renseignements ou autres qu'elle ou son mandataire, Me Richard Turgeon, a/ont eu avec le Ministre, L'honorable Andy Scott, et/ou les intervenants du Ministère du Solliciteur général du Canada dans [...] dossier".
[6] Cette requête du demandeur sera donc rejetée.
[7] Toutefois, de par le libellé retenu par le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire, on ne peut écarter d'emblée que ce dernier n'interpelait pas également l'office fédéral.
[8] L'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande du demandeur ne semble pas à ce jour avoir pris position en vertu de la règle 318. Cet état de choses résulte possiblement du fait que l'office fédéral considérait la demande de documents du demandeur trop imprécise et essentiellement dirigée de plus contre la défenderesse et son client.
[9] Il y a lieu partant d'amener l'office fédéral à s'accomplir en autant que le demandeur puisse, dans les vingt (20) jours qui suivront la date de l'ordonnance accompagnant les présents motifs, suivre strictement à l'égard de l'office fédéral en cause les prescriptions du paragraphe 317(1) des règles. C'est donc une liste de documents ou d'éléments matériels pertinents à sa demande que le demandeur doit faire parvenir à l'office fédéral.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 13 novembre 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1567-98
LOUIS DESROCHERS
Demandeur
ET
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 13 novembre 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
M. Louis Desrochers pour le demandeur
Me Richard Turgeon pour le défendeur
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada