Date : 20040719
Dossier : IMM-4782-03
Référence : 2004 CF 1007
Toronto (Ontario), le 19 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
OSAGIE AMIUWU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Osagie Amiuwu est venu au Canada en provenance du Nigeria où, dit-il, son refus de participer aux rites et rituels d'une société secrète appelée Azigidi lui a valu des menaces. Il a fondé sa demande d'asile sur sa crainte de subir des représailles de la part des membres de la société secrète. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Amiuwu n'avait pas réussi à établir le bien-fondé de sa demande. En particulier, la Commission n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant l'existence de la société secrète Azigidi. De plus, le tribunal a conclu que les autorités gouvernementales avaient la capacité de protéger M. Amiuwu du préjudice qu'il craignait.
[2] M. Amiuwu prétend que la Commission a commis une erreur et me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Je ne trouve aucune raison d'intervenir dans la décision de la Commission et, par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
I. Questions en litige
1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que l'absence de preuve documentaire concernant la société Azigidi démontre que la société secrète n'existe pas?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en se fondant sur d'autres décisions qui traitent de la protection de l'État contre la violence rituelle au Nigeria?
II. Analyse
1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que l'absence de preuve documentaire concernant la société secrète Azigidi démontre que la société n'existe pas?
[3] La Commission a examiné de la preuve documentaire concernant différents cultes et sociétés secrètes. Elle n'a relevé aucune mention relative à la société secrète Azigidi. La Direction des recherches de la Commission a tenté d'obtenir des renseignements relativement à ce culte mais sans succès. La Commission a également fourni à l'avocat de M. Amiuwu la possibilité d'obtenir des éléments de preuve, mais il n'a rien rapporté.
[4] M. Amiuwu a prétendu qu'il n'était pas réaliste que la Commission s'attende à ce qu'une société secrète soit décrite dans de la preuve documentaire. Toutefois, la Commission pouvait à bon droit se fonder sur la preuve documentaire dont elle disposait et qui faisait état de douzaines de sociétés secrètes et de cultes honorés au Nigeria, mais ne mentionnait pas les Azigidi. Cela est juste, surtout si l'on considère que M. Amiuwu prétendait que la société secrète Azigidi était puissante et répandue à la grandeur du pays. Il appartenait à la Commission de décider quel poids accorder à la preuve documentaire, y compris la signification de toute omission qu'on y constatait : Adu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 114 (1re inst.) (QL). Je ne relève aucune erreur dans sa démarche.
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en se fondant sur d'autres décisions qui traitent de la protection de l'État contre la violence rituelle au Nigeria?
[5] Il est clair que la Commission doit traiter des faits particuliers de l'affaire et des questions qui lui sont soumises et qu'elle ne peut simplement importer des conclusions provenant d'autres décisions. Toutefois, il convient que la Commission se fonde sur des conclusions d'ordre général, appuyées par de la preuve documentaire, qu'elle a pu tirer antérieurement dans des circonstances comparables. Elle doit cependant s'assurer de ne s'appuyer sur les conclusions tirées dans une autre décision que d'une manière « restreinte, réfléchie et justifiée » : Badal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 311, [2003] A.C.F. no 440 (1re inst.) (QL), au paragraphe 25. C'est ce que la Commission a fait ici.
[6] La Commission a renvoyé à deux décisions antérieures - l'une rendue par la Cour, et l'autre par le même Commissaire - dans lesquelles on avait présenté essentiellement la même preuve documentaire que dans la présente cause montrant que le Nigeria s'emploie activement et sérieusement à régler le problème de la violence rituelle. La Commission pouvait à bon droit renvoyer à ces décisions ou suivre la même analyse, étant donné que c'est essentiellement la même question qui était soulevée dans les trois causes.
[7] Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre des parties n'a soulevé de question de portée générale pour certification et aucune question n'est formulée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est formulée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4782-03
INTITULÉ : OSAGIE AMIUWU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 JUILLET 2004
MOTIFS DU JUGEMENT ET
JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 19 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040719
Dossier : IMM-4782-03
ENTRE :
OSAGIE AMIUWU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT