Date : 20010626
Dossier :IMM-2945-01
Toronto (Ontario), le mardi 26 juin 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
ASHTON MOHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Pour les motifs qui sont ici prononcés, la demande de sursis est rejetée.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20010626
Dossier : IMM-2945-01
Référence neutre :2001 CFPI 705
ENTRE :
ASHTON MOHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Ashton Mohan est un jeune homme de dix-neuf ans qui agit pour son propre compte; il est citoyen de Trinité-et-Tobago et sollicite le sursis à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour, en vertu de laquelle il est tenu de quitter le Canada, conformément aux paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur l'immigration (la Loi), jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation.
[2] M. Mohan est entré au Canada au mois d'août 1994 à titre de visiteur; il a obtenu un visa d'étudiant pour fréquenter l'école secondaire. Ce visa a expiré au mois de septembre 1998. Le renouvellement a été refusé et, depuis lors, le demandeur n'a donc aucun statut au Canada.
[3] J'aimerais ajouter que la mère du demandeur est venue au Canada; elle a présenté sans succès une revendication en vue d'obtenir le statut de réfugiée; une dispense fondée sur l'article 9 a été refusée parce qu'il n'existait pas de raisons d'ordre humanitaire.
[4] Dans sa demande d'autorisation, M. Mohan a contesté la décision de l'agent d'immigration, lorsqu'il s'était agi de prendre la mesure d'interdiction de séjour, en alléguant que l'agent avait commis une erreur en concluant qu'il était une personne visée au paragraphe 27(2) de la Loi et qu'il n'avait pas tenu compte des éléments de preuve pertinents dont il disposait, à savoir que tous les membres de la famille immédiate qui subviennent aux besoins du demandeur sont au Canada et qu'il ne reste à celui-ci qu'une année d'études à effectuer pour qu'il obtienne son diplôme.
[5] D'autre part, le demandeur affirme qu'il fera face à des difficultés s'il retourne dans son pays d'origine.
[6] L'avocat du défendeur soutient que M. Mohan n'a pas soulevé de question sérieuse. Je suis d'accord.
[7] À coup sûr, le demandeur est une personne qui est demeurée au Canada après l'expiration de son visa de visiteur (voir l'alinéa 27(2)e) de la Loi). En pareil cas, l'agent d'immigration doit faire rapport en vertu du paragraphe 27(2) et une mesure d'interdiction de séjour doit être prise à moins que de nouvelles dispositions ne soient prises.
[8] Les considérations avancées par M. Mohan ne sont pas du genre de celles qu'un agent d'immigration peut prendre en compte dans l'exercice des fonctions visées à l'article 27 de la Loi. D'autres recours peuvent être exercés à cette fin en vertu de la Loi.
[9] Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.
« François Lemieux »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 26 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-2945-01
INTITULÉ : ASHTON MOHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 25 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 26 JUIN 2001
COMPARUTIONS:
Ashton Mohan pour son propre compte
Martin Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ashton Mohan
1855, rue Jane
App. 1610
Toronto (Ontario)
M9N 2T7 pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010626
Dossier : IMM-2945-01
Entre :
ASHTON MOHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE