Date : 20040415
Dossier : T-632-02
Référence : 2004 CF 561
Ottawa (Ontario), le 15 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
GEORGE VITELLARO
demandeur
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit de quatre affaires connexes qui ont été entendues ensemble à Toronto. La partie défenderesse le ministre du Revenu national, représentée par le directeur du Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest, a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités et aux intérêts applicables :
- au montant de 57 033,64 $, représentant la somme due par An-Dell Electric Ltd. (An-Dell) au titre de la TPS non versée (dossier T-638-02);
- au montant de 16 998 $, représentant la somme due par The Nail Centre and Esthetics Salon (Nail Centre) au titre de la TPS non versée (dossier T-553-02);
- au montant de 124 879,46 $, représentant la dette fiscale de George Vitallero (dossier T-632-02);
- au montant de 41 805,10 $, représentant la dette fiscale de Beate Vitallero (dossier T-633-02).
Le montant total des intérêts et des pénalités dus relativement aux quatre dettes est de 181 683,73 $.
[2] George et Beate Vitallero sont propriétaires uniques des entreprises An-Dell et Nail Centre. Comme les audiences relatives aux demandes en matière d'équité ont porté principalement sur la capacité de George et de Beate Vitallero et de leurs entreprises de payer leurs dettes fiscales, ces actions ont été instruites ensemble. La même agente désignée de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), qui est devenue l'Agence du revenu du Canada depuis, Debbie Montgomerie, a fourni la preuve par affidavit expliquant le contexte dans lequel ont été rendues les décisions en matière d'équité.
[3] Le pouvoir de rendre des décisions en matière d'équité tire sa source de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). En application de ces deux lois, des lignes directrices ont été établies concernant la façon dont le pouvoir discrétionnaire prévu dans les dispositions d'équité devait être exercé. Les dispositions légales et les lignes directrices pertinentes sont rédigées comme suit :
Loi sur la taxe d'accise
Renonciation ou annulation - intérêts
281.1 (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer. |
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Waiving or cancelling interest
281.1 (1) The Minister may waive or cancel interest payable by a person under section 280. |
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Renonciation ou annulation - pénalités
(2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer. |
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Waiving or cancelling penalties
(2) The Minister may waive or cancel penalties payable by a person under section 280. |
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Loi de l'impôt sur le revenu
Renonciation aux pénalités et aux intérêts
220 (3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation. |
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Waiver of penalty or interest
220 (3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest. |
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Mémorandum sur la TPS 500-3-2-1, Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts
8. Dans les situations où il y a incapacité de la part de la personne de verser les montants dus, il peut être indiqué pour le Ministère d'examiner la possibilité d'annuler la totalité ou une partie des pénalités et des intérêts, ou d'y renoncer, afin d'en faciliter le recouvrement, par exemple dans l'un des cas suivants : |
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8. It may be appropriate for the Department, in circumstances where there is an inability on the part of the person to pay amounts owing, to consider cancelling or waiving penalties and interest in whole or in part to facilitate collection. For example:a) lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l'incapacité de payer; |
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(a) when collection has been suspended due to an inability to pay; |
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b) lorsqu'une personne ne peut conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les pénalités et les frais d'intérêts représentent une partie considérable des versements; dans un tel cas, il y a lieu de penser à renoncer à la totalité ou à une partie des pénalités et des intérêts pour la période allant de la date d'échéance du premier paiement en vertu de l'entente de paiement jusqu'au moment où les montants dus sont payés, pourvu que les versements convenus soient effectués à temps. |
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(b) when a person is unable to conclude a reasonable payment arrangement because the penalty and interest charges represent a significant portion of the payments. In such cases, consideration may be given to waiving penalties and interest in whole or in part for the period beginning on the first payment due date under the payment arrangement until the amounts owing are paid, provided the agreed payments are made on time. |
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9. Lorsque des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté d'une personne ont empêché celle-ci de se conformer à la Loi, les facteurs suivants seront pris en considération par le Ministère pour déterminer s'il doit annuler les pénalités et les intérêts ou y renoncer : |
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9. Where an extraordinary circumstance beyond the person's control has prevented the person from complying with the Act, the following factors will be considered by the Department to determine whether or not penalties and interest will be cancelled or waived: |
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a) La personne a-t-elle des antécédents satisfaisants d'observation volontaire (c.-à-d. les déclarations de TPS précédentes ont-elles été produites et les paiements ont-ils été versés à temps)? |
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(a) Does the person have a satisfactory history of voluntary compliance (i.e., have previous GST returns been filed and payments made on time)? |
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b) La personne a-t-elle, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance sur lequel se sont accumulés les pénalités et les intérêts? |
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(b) Has the person knowingly allowed an outstanding balance to exist upon which the penalties and interest have accrued? |
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c) La personne a-t-elle agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission en matière d'observation qui a donné lieu à l'imposition initiale des pénalités et des intérêts? |
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(c) Has the person acted quickly to remedy the omission or the delay in compliance, which originally resulted in penalties and interest being charged? |
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d) Y a-t-il des preuves selon lesquelles la personne a fait preuve de prudence et de diligence (p. ex. a pris des précautions en vue de troubles prévus) et n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires? Il revient à l'inscrit de se tenir au courant de tout changement apporté à l'administration de la TPS de manière à assurer qu'il continue à observer la Loi.
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(d) Is there evidence that the person exercised reasonable care and diligence (e.g., planned for anticipated disruptions) and was not negligent or careless in the conduct of its affairs? The onus is on the registrant to keep abreast of any new developments in the administration of the GST so as to ensure continuing compliance. |
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IC92-2 Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités
5. Il sera convenable d'annuler la totalité ou une partie des intérêts ou ces pénalités, ou de renoncer à ceux-ci, si ces intérêts ou ces pénalités découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable ou de l'employeur. [...] |
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5. Penalties and interest may be waived or cancelled in whole or in part where they result in circumstances beyond a taxpayer's or employer's control.... |
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6. L'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent également être justifiées si ces intérêts ou pénalités découlent principalement d'actions attribuables au Ministère [...] |
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6. Cancelling or waiving interest or penalties may also be appropriate if the interest or penalty arose primarily because of the actions of the Department.... |
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7. Il peut être convenable dans des situations où il y a incapacité de verser le montant exigible d'examiner la possibilité de renoncer ou d'annuler la totalité ou une partie des intérêts afin d'en faciliter le recouvrement, par exemple dans les cas suivants : |
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7. It may be appropriate, in circumstances where there is an inability to pay amounts owing to consider waiving or cancelling interest in all or in part to facilitate collection. For example, |
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a) lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l'incapacité de payer; |
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(a) When collection has been suspended due to an inability to pay. |
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b) lorsqu'un contribuable ne peut conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les frais d'intérêts comptent pour une partie considérable des versements; dans un tel cas, il faudrait penser à renoncer à la totalité ou à une partie des intérêts pour la période où les versements débutent jusqu'à ce que le montant exigible soit payé pourvu que les versements convenus soient effectués à temps. |
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(b) When a taxpayer is unable to conclude a reasonable payment agreement because the interest charges absorb a significant portion of payments. In such a case, consideration may be given to waiving interest in all or in part for a period from when payments commence until the amounts owing are paid provided the agreed payments are made on time. |
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10. Le Ministère tiendra compte des points suivants dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci : |
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10. The following factors will be considered when determining whether or not the Department will cancel or waive the interest and penalties: |
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a) si le contribuable ou l'employeur a respecté, par le passé, ses obligations fiscales; |
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(a) whether or not the taxpayer or employer has a history of compliance with tax obligations |
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b) si le contribuable ou l'employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés; |
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(b) whether or not the taxpayer or employer has knowingly allowed a balance to exist upon which arrears interest has accrued; |
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c) si le contribuable ou l'employeur a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation; |
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(c) whether or not the taxpayer has exercised a reasonable amount of care and has not been negligent or careless in conducting their affairs under the self-assessment system;d) si le contribuable ou l'employeur a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission. |
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(d) whether or not the taxpayer or employer has acted quickly to remedy any delay or omission. |
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[4] Comme les faits relatés dans les affidavits de Debbie Montgomerie et de George Vitallero étaient assez inconciliables, la Cour a ordonné au demandeur de présenter une nouvelle preuve par affidavit concernant les six points en litige le 25 février 2004.
[5] Un nouvel affidavit de George Vitallero a été déposé le 15 mars 2004, et l'ADRC a déposé un affidavit supplémentaire de J. Jackson. Une autre audience portant sur ces affidavits a eu lieu par la suite.
[6] La nouvelle preuve qui a été fournie permet désormais de concilier la plupart des éléments de preuve présentés par George Vitallero et par Debbie Montgomerie. Il n'est plus question de revenus non comptabilisés ou d'écart dans les relevés des revenus et des dépenses mensuels du demandeur. Deux incompatibilités majeures subsistent cependant.
[7] La première incompatibilité touche un immeuble appartenant à An-Dell, sis au 2405 Winston Park Drive à Oakville (Ontario) (l'immeuble d'Oakville). An-Dell appartient quant à elle à George et à Beate Vitallero.
[8] Selon Debbie Montgomerie, lorsque la décision en matière d'équité a été rendue le 22 février 2002, l'immeuble d'Oakville était grevé d'une hypothèque de 292 000 $. L'immeuble avait été acquis pour la somme de 535 000 $. Debbie Montgomerie a par conséquent conclu qu'il était possible de prendre une autre hypothèque sur l'immeuble et de payer la dette fiscale. George Vitallero avait initialement prétendu que l'immeuble d'Oakville était hypothéqué au maximum et ne pouvait être grevé d'aucune autre charge.
[9] Toutefois, le nouvel affidavit de M. Vitallero révèle que ce dernier a refinancé l'emprunt hypothécaire relatif à l'immeuble d'Oakville le 26 avril 2002. L'immeuble est maintenant grevé d'une première hypothèque de 355 000 $ et d'une deuxième hypothèque de 75 000 $. Étant donné que le nouveau montant total des charges hypothécaires s'élève à 430 000 $, il était effectivement possible, le 22 février 2002, de prendre une autre hypothèque sur l'immeuble. Depuis que la décision en matière d'équité a été rendue, l'immeuble d'Oakville a été grevé d'une charge additionnelle dont le montant s'élève à 138 000 $.
[10] Deuxièmement, les deux parties conviennent que George et Beate Vitallero sont propriétaires de leur résidence, dont la valeur nette est de 76 000 $. M. et Mme Vitallero estiment qu'il serait injuste de tenir pour acquis qu'ils doivent hypothéquer ou vendre leur maison pour payer les intérêts et les pénalités relatifs à leur dette fiscale. Cette supposition est sans fondement, et Debbie Montgomerie a eu tout à fait raison de conclure qu'une partie de cet actif pouvait être utilisée pour financer le paiement des intérêts et des pénalités dus. On peut raisonnablement supposer que cet immeuble permettra d'amasser un montant d'environ 50 000 $.
[11] La norme de contrôle applicable aux décisions en matière d'équité rendues par le ministre en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise est celle de la décision manifestement déraisonnable (Metro-Can Construction Ltd. c. La Reine (2002), 225 F.T.R. 154; Cheng c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 190; Brickenden c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2003] A.C.F. no 1187).
[12] Le juge Rouleau a énoncé l'approche fondamentale qu'il convient d'adopter relativement aux examens fondés sur l'équité aux pages 5188 à 5189 de la décision Kaiser c. Canada (Ministre du Revenu national) (1995), 95 D.T.C. 5187 :
L'objet de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada, Impôt, de gérer plus équitablement le régime fiscal, en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échappant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou de se conformer aux règles propres au régime fiscal. Le libellé de l'article confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts en tout temps. Pour le guider dans l'exercice de ce pouvoir, des lignes directrices ont été formulées; elles sont exposées dans la circulaire 92-2.
[...]
Chaque cas doit être décidé selon son bien-fondé, de sorte qu'il puisse être tenu compte des circonstances propres à chaque contribuable. [...] [L]e ministre, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1), doit tenir compte de considérations pertinentes propres au contribuable visé. [Non souligné dans l'original.]
[13] M. et Mme Vitallero et leurs entreprises doivent une somme totale de 181 683,73 $ à titre d'intérêts et de pénalités. Le 28 février 2002, date à laquelle la décision en matière d'équité a été rendue, ils disposaient de deux sources de financement possibles : l'immeuble d'Oakville, qui pouvait leur permettre d'amasser au moins 138 000 $, et leur résidence, qui pouvait leur permettre d'amasser environ 50 000 $, ce qui équivaut à un montant total de 188 000 $.
[14] M. et Mme Vitallero et leur entreprise disposaient donc de sources de capitaux leur permettant de payer leur dette. Ils pouvaient choisir de payer le montant dû d'un seul coup, d'obtenir un financement ou de payer par acomptes provisionnels. Toutefois, même si le montant qui était et qui est toujours dû est élevé, la Cour ne peut pas conclure que l'ADRC ait agi d'une façon manifestement déraisonnable, ou même déraisonnable, lorsqu'elle a conclu que M. et Mme Vitallero pouvaient payer le montant de 181 683,73 $ sans subir de préjudice.
[15] La présente demande est par conséquent rejetée. Il ne sera pas adjugé de dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle soit rejetée sans frais.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-632-02
INTITULÉ : GEORGE VITELLARO
c.
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AVRIL 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 15 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Christopher J. Jaglowtiz POUR LE DEMANDEUR
Gardiner, Miller, Arnold LLP
Nancy Arnold POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gardiner, Miller, Arnold LLP POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Ministère de la Justice POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)