Date : 20030131
Dossier : IMM-3279-01
Référence neutre : 2003 CFPI 105
OTTAWA (ONTARIO), LE 31 JANVIER 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
RUKSHANA PATEL ADAM
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[2] La demanderesse est une citoyenne britannique. En juillet 2000, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs « indépendants » . Elle a décrit la profession qu'elle envisageait d'exercer au Canada comme étant celle de comptable; cette profession est classée sous la rubrique 1111.2 de la Classification nationale des professions (la CNP).
[3] Conformément aux documents soumis à l'appui de sa demande, la demanderesse a obtenu de la Maharaja Sayajirao University of Baroda en Inde un baccalauréat en commerce 1982, suivi d'un diplôme en études bancaires en 1983 et d'une maîtrise en commerce en 1987. Elle a travaillé comme comptable à Londres, en Angleterre, de 1996 à 1999. Elle a également travaillé comme comptable à New York de 1999 à 2000, munie d'un visa H-1B délivré par le gouvernement des États-Unis.
[4] La demanderesse a une soeur qui vit à Toronto (Ontario). Elle a fourni à cet égard une preuve du lien de parenté, mais n'a pas fourni de preuve quant au statut de sa soeur au Canada.
[5] Le 5 juin 2001, la demanderesse a subi une entrevue à New York. L'agente des visas l'a interrogée sur les cours qu'elle avait suivi pour l'obtention de ses diplômes. Elle l'a également interrogée sur son expérience comme comptable.
[6] Dans une lettre datée du 8 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande de la demanderesse. L'agente des visas a dit qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse satisfaisait aux conditions d'accès à la profession énoncées sous la rubrique 1111 de la CNP. Elle a dit également qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait fait les études qu'elle avait prétendu avoir faites. Selon l'agente des visas, la demanderesse ne remplissait pas les conditions exigées pour travailler comme comptable au Canada.
[7] La demanderesse prétend que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a apprécié son expérience ou lorsqu'elle a apprécié ses études et sa formation.
[8] L'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse avait fait les études universitaires dont témoignaient les diplômes qu'elle avait produits. Cette conclusion est fondée en partie sur l'incapacité de la demanderesse de parler en connaissance de cause de ses études universitaires ou de fournir des explications sur ses notes. En outre, l'agente des visas a noté que la demanderesse était incapable d'expliquer comment elle mettait en pratique sa formation universitaire alléguée dans l'exercice de ses fonctions de comptable. L'agente des visas a noté que la demanderesse était incapable de décrire différents systèmes d'amortissement et qu'elle était incapable d'expliquer les fonctions qu'elle exerçait, fonctions décrites dans sa lettre d'emploi.
[9] Dans ses notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration
(le STIDI), l'agente des visas a souligné que la demanderesse avait fait certaines études en Angleterre, qui équivalaient à un niveau « A » , mais non pas à un diplôme universitaire.
[10] L'agente des visas a accordé 10 points pour les études parce qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait établi qu'elle avait droit à plus de points.
[11] L'appréciation relative aux études d'un immigrant éventuel dans la catégorie des demandeurs « indépendants » est régie par l'annexe I du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement), en particulier, en l'espèce, par le facteur 1, alinéa (1)b)(ii). Sur le vu des documents dont elle était saisie, contenus dans le dossier certifié du tribunal, l'agente des visas en l'espèce n'était pas convaincue que la demanderesse avait droit à plus de points. Cette conclusion s'appuie raisonnablement sur la preuve.
[12] L'agente des visas a également conclu que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle avait droit à des points d'appréciation pour le facteur professionnel, soit le facteur 4 de l'annexe I. Le facteur 4 prévoit :
===========================================================
Colonne I Colonne II Colonne III
Facteurs Critères Nombre maximal
de points
---------------------------------
4. Facteur professionnel (1) Des points d'appréciation sont attribués en 10
fonction des possibilités d'emploi au Canada
dans la profession_:
a) à l'égard de laquelle le requérant
satisfait aux conditions d'accès, pour le
Canada, établies dans la Classification
nationale des professions;
b) pour laquelle le requérant a exercé un
nombre substantiel des fonctions principales
établies dans la Classification nationale des
professions, dont les fonctions essentielles;
c) que le requérant est prêt à exercer au
Canada.
(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction
de l'activité sur le marché du travail aux niveaux
national et régional, après consultation du ministère
du Développement des ressources humaines, des
gouvernements provinciaux et de toute autre
organisation ou institution compétente.
===========================================================
Column I Column II Column III
Factors Criteria Maximum Units
---------------------------------
4. Occupational Factor (1) Units of assessment shall be awarded 10
on the basis of employment opportunities
in Canada in the occupation
(a) for which the applicant meets the
employment requirements for Canada
as set out in the National Occupational
Classification;
(b) in which the applicant has performed
a substantial number of the main duties
as set out in the National Occupational
Classification, including the essential ones;
and
(c) that the applicant is prepared to follow
in Canada.
(2) The employment opportunities shall be
determined by taking into account labour market
activity on both an area and a national basis,
following consultation with the Department
of Human Resources Development, provincial
governments and any other relevant organizations
and institutions.
[13] L'agente des visas a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions exigées pour exercer la profession de comptable et, en outre, qu'elle n'avait pas travaillé comme comptable. L'agente des visas a inscrit cette conclusion dans ses notes au STIDI. Elle y a également exprimé ses doutes quant à savoir si la demanderesse avait quelque expérience que ce soit comme comptable.
[14] La demanderesse invoque son emploi de comptable aux États-Unis à l'appui de son allégation selon laquelle elle a de l'expérience dans ce domaine. Elle a soumis une lettre de son employeur de l'époque dans ce pays. L'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse avait satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues dans la CNP, pour ce qui est de son expérience et de sa formation.
[15] Sur le vu des documents au dossier, cette conclusion de l'agente des visas est raisonnable. Compte tenu du haut degré de retenue dont il faut faire preuve à l'égard des conclusions de fait que tire l'agent des visas en ce qui a trait aux exigences de la CNP (voir Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 306, et Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 645 (1re inst.) (QL)), rien à mon avis ne permet d'annuler la décision de l'agente des visas.
[16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats informent la Cour que la présente demande ne soulève aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-3279-01
INTITULÉ : RUKSHANA PATEL ADAM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 23 JANVIER 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 31 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
Irvin H. Sherman, c.r. POUR LA DEMANDERESSE
Param-Preet Singh POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Martinello & Associates
Avocats
255 Duncan Mill Road, bureau 208
Don Mills (Ontario)
North York (Ontario)
M3B 3H9 POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030131
Dossier : IMM-3279-01
ENTRE :
RUKSHANA PATEL ADAM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE