Date : 19990106
Dossier : IMM-2788-98
ENTRE :
GHAFOOR KHAN,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Version révisée des motifs prononcés à l'audience
le mercredi 6 janvier 1999 à Toronto (Ontario).)
LE JUGE REED
[1] Je ne suis pas convaincue qu'il existe des motifs qui me permettraient d'annuler la décision de l'agent des visas. Je suis consciente du fait que, à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, le juge n'a pas à substituer sa décision à celle rendue par l'agent des visas. Je suis également consciente du fait qu'il convient de ne pas être trop " tatillon ", pour utiliser une expression familière, dans l'interprétation des notes SITCI.
[2] Je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il soutient que l'affirmation de l'agent des visas figurant dans les notes SITCI selon laquelle le demandeur ne se sert pas d'ordinateurs constitue un énoncé de fait tiré d'une entrevue et non pas un motif sur lequel l'agent des visas s'est fondé pour rendre sa décision. À ce titre, la décision Haughton v. Minister of Citizenship and Immigration (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 284 (C.F. 1re inst.) ne s'applique pas.
[3] Le fait que les fonctions exercées par le demandeur ressemblent davantage à celles d'un secrétaire qu'à celles d'un secrétaire administratif constitue l'essentiel, le fondement principal, de la décision de l'agent des visas. L'agent des visas a fait passer une entrevue au demandeur. Certaines parties de cet entretien ne figurent pas dans les notes SITCI. Chose plus importante, certaines des pièces au dossier étayent la décision de l'agent des visas. Je répète que, si j'annulais la décision parce que j'avais apprécié l'emploi différemment (et je ne suis pas convaincue que je l'aurais fait), j'outrepasserais les pouvoirs du juge appelé à statuer sur une demande de contrôle judiciaire.
[4] En ce qui a trait à l'affirmation selon laquelle il n'y a [TRADUCTION] " rien d'extraordinaire ", je souscris à l'argument de l'avocate du défendeur selon lequel cette affirmation se rapporte au pouvoir discrétionnaire que possède l'agent des visas en vertu de l'article 11 du Règlement et non pas au nombre de points d'appréciation obtenus pour la personnalité. Il s'agit d'une interprétation raisonnable des notes. Je reconnais que le mot " extraordinaire " n'est pas utilisé dans l'article 11 du Règlement , mais je crois qu'il faudrait que je lise les notes de très près pour interpréter cette affirmation comme indiquant qu'on n'a pas appliqué le bon critère aux fins de l'article 11 du Règlement. (Je souligne que rien dans le dossier ne permet d'étayer une conclusion selon laquelle le nombre de points d'appréciation obtenus par le demandeur en l'espèce " ne reflète pas " d'une manière suffisante ses " chances de réussir [son] installation ".)
[5] Malheureusement pour votre client, M. Sherman, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire.
" B. Reed "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 6 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2788-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GHAFOOR KHAN, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 6 JANVIER 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE REED |
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 6 JANVIER 1999 |
ONT COMPARU : M. Irvin Sherman |
pour le demandeur |
Mme Lori Hendricks |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Martinello & Associates |
Avocats |
208-255 Duncan Mill Rd. |
North York (Ontario) |
M3B 3H9 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990106
Dossier : IMM-2788-98
Entre :
GHAFOOR KHAN,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |