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Date : 20031113

Dossier : T-1097-03

Référence : 2003 CF 1336

Montréal (Québec), le 13 novembre 2003

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                               AMRAM ELKAYAM

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Tant dans ce dossier que dans le dossier T-1513-03, le demandeur se représente maintenant seul. Vu cet état de choses, vu que l'essence des présents motifs et de l'ordonnance sont les mêmes pour ces deux dossiers par suite des requêtes en radiation mues par le Procureur général du Canada dans lesdits dossiers, les présents motifs ainsi que l'ordonnance y incluse seront applicables également au dossier T-1513-03.


Les faits

[2]                 Dans le présent dossier T-1097-03, le 27 juin 2003, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne rendue le 26 mai 2003.

[3]                 Le 11 juillet 2003, le demandeur a signifié au Procureur général du Canada l'affidavit et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande.

[4]                 Le 18 juillet 2003, la Commission canadienne des droits de la personne a transmis au demandeur, au Procureur général du Canada et au greffe de cette Cour une copie certifiée de tous les documents qui se trouvaient devant elle au moment où la décision attaquée a été rendue.

[5]                 Le Procureur général du Canada a alors constaté que plusieurs des documents au soutien de l'affidavit du demandeur n'étaient pas en preuve devant la Commission canadienne des droits de la personne lorsque celle-ci a rendu la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

[6]                 Dans le dossier T-1513-03, le 19 août 2003, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la fonction publique du Canada rendue le 13 juin 2003.


[7]                 Le 19 septembre 2003, le demandeur a signifié au Procureur général du Canada l'affidavit et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande.

[8]                 Le 16 octobre 2003, le Procureur général du Canada a signifié à la Commission de la fonction publique une Demande de transmission de documents (Règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998)) afin d'obtenir une copie certifiée de tous les documents qui se trouvaient devant elle au moment où la décision attaquée a été rendue.

[9]                 Sur réception des documents, le Procureur général du Canada a constaté que plusieurs des documents au soutien de l'affidavit du demandeur n'étaient pas en preuve devant la Commission de la fonction publique lorsque celle-ci a rendu la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

Analyse

[10]            Tel que le soutient le Procureur général du Canada, il est clair qu'en matière de contrôle judiciaire d'une décision cette Cour doit se fonder sur la documentation qui était présentée au décideur lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

[11]            Bien que le Procureur général du Canada ait donc raison sur ce point et que le demandeur devra en tenir compte, la Cour ici n'entend pas accueillir pour autant ses requêtes en radiation. Elles sont donc rejetées, sans frais, et ce, pour les motifs suivants.

[12]            Même si elles n'ont pas été soumises sous ce chef, il m'appert que c'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu'appliquée par le juge Strayer dans l'arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5 (l'affaire Pharmacia) que ces requêtes en radiation doivent être abordées. Je pense que les enseignements qui s'y dégagent s'appliquent à notre étude même si ici le Procureur général du Canada ne vise qu'une radiation partielle d'un affidavit et de pièces et non pas la radiation entière d'une demande de contrôle. Je dirais même que l'affaire Pharmacia s'applique ici d'autant plus, donc a fortiori, vu qu'on ne vise à radier que quelques éléments.

[13]            Dans l'affaire Pharmacia, le juge Strayer a permis que l'on recherche la radiation en matière de contrôle judiciaire uniquement dans des cas exceptionnels. Voici comment la Cour s'y est exprimée en pages 54-5 :

This is not to say that there is no jurisdiction in this court either inherent or through rule 5 by analogy to other rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be bereft of any possibility of success. (See e.g. Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. v. Commissioner of Patents (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in Vancouver Island Peace Society et al. v. Canada (Minister of National Defence) et al., [1994] 1 F.C. 102; 64 F.T.R. 127, at 120-121 F.C. (T.D.)). Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegation in the notice of motion.

(Je souligne.)

[14]            C'est ce même raisonnement qu'a suivi le juge Nadon de cette Cour dans une décision du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., dossier T-1238-96, en page 5).

[15]            Dans la présente affaire, les aspects que le Procureur général du Canada cherche à corriger par le biais de cette requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui, même si le Procureur général du Canada a raison, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Pharmacia, supra, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

[16]            Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia :

... [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

[17]            Je considère dans les circonstances que c'est dans le cadre de ses affidavits au mérite de même que dans le cadre de son mémoire des faits et du droit de la règle 310 que le défendeur devra faire valoir les points relevés par ses requêtes. À cet égard, le défendeur a dans chacun des deux dossiers ici discutés jusqu'au 9 janvier 2004 pour signifier et déposer ses affidavits sous la règle 307.

[18]            D'autre part, le demandeur doit bien noter les deux points suivants.

[19]            Premièrement, dans le dossier T-1097-03, la pièce 12 du demandeur, soit un enregistrement, devra faire l'objet d'une transcription valable et cette transcription devra être signifiée au Procureur général du Canada dans les quarante-cinq (45) jours de la présente ordonnance à défaut de quoi le demandeur sera forclos d'y faire référence ultérieurement.

[20]            Deuxièmement, le demandeur devra être vigilant dans les deux dossiers à l'étude pour ne plus employer un langage qui ne serait pas convenable en les circonstances.

Richard Morneau

ligne                    protonotaire



                                  COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-1097-03

AMRAM ELKAYAM

                                                demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 10 novembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU :le 13 novembre 2003

ONT COMPARU:


M. Amram Elkayam

pour le demandeur

Me Mariève Sirois-Vaillancourt

Me Chantal Sauriol

pour le défendeur


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

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