Date : 19980716
Dossier : IMM-123-98
ENTRE
FARZAD SHAHA
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
[1] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Commission a eu tort de conclure que, se fondant sur des documents disant que les activités des partisans de la monarchie en Iran sont minimales, que les renseignements sur leurs activités font défaut et sont difficiles à trouver et que ce groupe constitue une menace très marginale et très inefficace pour le gouvernement iranien, le demandeur ne craint pas d'être persécuté en Iran. Il peut très bien être vrai que les activités du mouvement pro-monarchiste sont limitées, mais ce n'est pas là la question. La véritable question se pose de savoir si, compte tenu de ses activités de partisan de la monarchie, le demandeur craint d'être persécuté du fait de ses opinions et de ses activités politiques dans l'éventualité de son renvoi en Iran. La Commission a eu tort de ne s'être pas penchée sur cette question.
[2] Si le raisonnement de la Commission se fonde sur le fait que le demandeur manque de crédibilité et que, par conséquent, ce témoignage sur ses activités ne puisse être cru, elle aurait alors dû le dire. Selon mon interprétation de la décision, aucune conclusion explicite sur la crédibilité du demandeur n'a été tirée. Si la Commission rejetait la revendication du demandeur pour le motif qu'il manquait de crédibilité, la Commission avait une obligation envers le demandeur, celle de le dire en termes clairs et explicites1. La seule conclusion de la Commission dont on pouvait probablement dire qu'elle se rapportait à la crédibilité du demandeur est sa conclusion selon laquelle le demandeur avait une connaissance très superficielle de l'organisation partisane de la monarchie. D'après les propos du demandeur dans la transcription de l'audition, il n'était pas un membre officiel de l'organisation, et il n'a fait que l'aider en mettant sa résidence disponible pour la projection de films etc.
[3] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision en date du 18 décembre 1997 de la section du statut de réfugié annulée, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il la réexamine conformément aux présents motifs.
F.J. McDonald
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 16 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19980716 |
Dossier : IMM-123-98 |
ENTRE |
FARZAD SHAHA, |
demandeur, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-123-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : FARZAD SHAHA |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge McDonald, J.C.A.
EN DATE DU 16 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Michael Brodzky pour le demandeur |
Brian Frimeth pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Brodzky |
Avocat |
69, rue Elm |
Toronto (Ontario) |
M5G 1H2 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
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1 Voir Armson c. Canada (1989) 9 Imm L.R. (2d) 150, aux p. 157 et 158.