Date :20010227
Dossier : IMM-92-01
Référence neutre : 2001 CFPI 122
E n t r e :
OLEG VELITCHKO
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] M. Oleg Velitchko (le demandeur) sollicite une ordonnance suspendant l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre lui le 4 janvier 2001. La mesure d'expulsion en question a été prise à l'issue d'une enquête menée en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). La mesure d'expulsion a été prise en vertu de l'article 32 de la Loi.
[2] Le 20 décembre 2000, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) a, par l'entremise de son délégué, Claudette Deschênes, émis deux avis suivant lesquels le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Le premier avis a été fondé sur le paragraphe 53(1) de la Loi et l'autre, sur le paragraphe 70(5) de la Loi. Les deux avis ont été signifiés au demandeur le 5 janvier 2000.
[3] Le 8 janvier 2000, le demandeur a introduit deux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire. Dans le dossier T-92-01, il conteste le bien-fondé de l'avis de danger formulé en vertu du paragraphe 53(1) et dans la cause T-93-01, il conteste l'avis de danger émis en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi.
[4] Le 15 février 2001, le demandeur a déposé dans chaque instance un avis de requête visant à obtenir la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui le 4 janvier 2001.
[5] Le demandeur a déposé un affidavit à l'appui de la requête en suspension, ainsi que des documents pertinents concernant la situation des droits de la personne en Biélorussie. Dans son affidavit, le demandeur relate les faits sur lesquels il se fonde pour justifier sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion.
[6] Le demandeur est entré au Canada en septembre 1995. Il est un ressortissant biélorusse. Il a présenté avec succès une demande en vue de demeurer au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention à la suite d'une audience devant la Section de l'immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision datée du 4 juillet 1996, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention.
[7] Le demandeur a par la suite été reconnu coupable d'infractions criminelles en 1997 et en 1998. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Il est toujours incarcéré en vertu d'un mandat délivré en vertu de la Loi.
[8] Le 5 octobre 2000, le demandeur a été notifié qu'on demanderait au ministre de formuler l'avis prévu aux paragraphes 70(5) et 53(1) de la Loi. Le demandeur a formulé des observations en réponse à cette notification. Comme nous l'avons déjà dit, le ministre a émis ses deux avis le 20 décembre 2000.
[9] Le critère applicable en matière de suspension de mesures d'expulsion a été exposé dans l'arrêt Toth c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Le requérant doit démontrer qu'il existe une question sérieuse à juger dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, qu'il subira un préjudice irréparable si la suspension demandée ne lui est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients le favorise.
[10] En l'espèce, dans ses demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur conteste le bien-fondé des avis de danger émis par le ministre. Compte tenu de la jurisprudence divergente de notre Cour au sujet des avis de danger soumis à l'examen de la Cour, je conclus que ces contestations soulèvent une question sérieuse[1]. J'estime que le demandeur a satisfait au premier volet du critère posé dans l'arrêt Toth.
[11] Eu égard aux circonstances de la présente espèce, je suis également convaincu que le demandeur a démontré qu'il subirait un préjudice irréparable dont il ne pourrait être indemnisé au moyen de dommages-intérêts s'il était expulsé avant que la Cour ne se prononce sur ses demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire. Le demandeur a le droit de solliciter le contrôle judiciaire des avis de danger du ministre. Il a déposé des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire. Ces demandes deviendront sans objet s'il est expulsé dès maintenant.
[12] Comme le demandeur a satisfait à l'obligation qui lui était faite de démontrer qu'il existe une question sérieuse à juger et qu'il subirait un préjudice irréparable si la suspension n'était pas accordée, la prépondérance des inconvénients le favorise.
[13] La Cour sursoit donc à l'exécution de la mesure d'expulsion prise le 4 janvier 2001 en attentant qu'une décision soit rendue au sujet des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire présentées par le demandeur relativement aux avis de danger émis par le ministre le 20 décembre 2000. Si l'autorisation est accordée, la suspension demeurera en vigueur tant que les demandes de contrôle judiciaire n'auront pas été tranchées, sous réserve de toute autre ordonnance de notre Cour.
[14] Les présents motifs seront déposés dans le dossier IMM-92-01 et une copie en sera versée au dossier IMM-93-01 dans lequel les présents motifs auront la même force et le même effet que s'ils y avaient été déposés.
« E. Heneghan »
Toronto (Ontario)
Le 27 février 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-92-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : OLEG VELITCHKO
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 21 février 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Heneghan le 27 février 2001
ONT COMPARU : Me Lee Cohen
pour le demandeur
Me Lori Rasmussen
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Lee Cohen
Avocat et procureur
C.P. 304, BR Halifax
6690, rue Second
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N7
pour le demandeur
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010227
Dossier : IMM-92-01
E n t r e :
OLEG VELITCHKO
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010227
Dossier : IMM-92-01
Toronto (Ontario), le mardi 27 février 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
E n t r e :
OLEG VELITCHKO
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La requête en suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prise le 4 janvier 2001 est accueillie. L'exécution de cette mesure est suspendue en attentant qu'une décision soit rendue au sujet des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire présentées par le demandeur relativement aux avis de danger émis par le ministre le 20 décembre 2000. Si l'autorisation est accordée, la suspension demeurera en vigueur tant que les demandes de contrôle judiciaire n'auront pas été tranchées, sous réserve de toute autre ordonnance de notre Cour.
La présente ordonnance sera déposée dans le dossier IMM-92-01 et une copie en sera versée au dossier IMM-93-01 dans lequel elle aura la même force et le même effet que si elle y avait été déposée.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.