Date : 20001221
Dossier : IMM-5092-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre :
ISMAIL IBRAHIM
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Requête du défendeur pour obtenir la radiation dans le dossier du demandeur de l'affidavit de Carlos Hoyos Tello, de même que les pièces et les arguments qui sont fondés sur cet affidavit.
[Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] Même si la requête du défendeur n'a pas été présentée en vertu de la compétence inhérente de la Cour, il me semble qu'elle doit être tranchée en vertu de cette compétence, tel que le juge Strayer, de la Cour d'appel, l'a fait dans Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54 et 55 (Pharmacia). Je crois que les principes qui y sont énoncés s'appliquent à la présente affaire, quoiqu'en l'espèce le défendeur sollicite la radiation d'une partie du dossier du demandeur, et non pas la radiation de la demande de contrôle en entier. Je dirais même que Pharmacia trouve spécialement application en l'espèce, et a fortiori, étant donné que la requête vise uniquement la radiation de quelques documents.
[2] Dans Pharmacia, le juge Strayer a affirmé qu'une requête en radiation pouvait être accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire seulement dans des cas exceptionnels. Aux pages 54 et 55, la Cour a dit :
Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. (Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121.) Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.
[Non souligné dans l'original]
[3] Le même raisonnement a été suivi par le juge Nadon de la Cour dans une décision datée du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., no du dossier de la Cour T-1238-96, à la page 5).
[4] En l'espèce, les éléments que le défendeur vise à corriger par la présente requête ne sont pas, dans les circonstances, des éléments qui, même advenant qu'il ait raison, peuvent paraître si inexacts ou inacceptables que nous devrions intervenir dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (voir les commentaires du juge Strayer dans Pharmacia, précité, aux pages 54 et 55). Toute requête en radiation présentée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit constituer une exception, afin qu'un des principaux objectifs d'une telle demande, qui est d'examiner le bien-fondé de la demande le plus rapidement possible, soit atteint.
[5] Comme le juge Strayer l'a affirmé dans Pharmacia :
[...] [L]es requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.
(Voir également les décisions dans Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al., jugement non publié de la Cour, 6 septembre 1996, no du dossier de la Cour T-793-96.)
[6] Pour ces motifs, la présente requête est rejetée.
[7] Les dépens suivront l'issue de l'instance.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
IMM-5092-00
ISMAIL IBRAHIM
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 21 décembre 2000
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :
Stewart Istvanffy pour le demandeur
Pascale-Catherine Guay pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy pour le demandeur
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001221
Dossier : IMM-5092-00
Entre :
ISMAIL IBRAHIM
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE