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Date : 20060614

Dossier : IMM-878-05

Référence : 2006 CF 758

ENTRE :

TSZ CHEUNG WONG

 

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Le demandeur a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire du défaut persistant du centre de traitement des demandes de Sydney (Nouvelle-Écosse) de lui émettre une carte de résident permanent. La Cour a donné son autorisation et a ordonné que le contrôle judiciaire était présumé avoir été introduit. Par la suite, le demandeur s’est désisté. J’ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire des frais que le défendeur a présenté pour taxation conformément aux articles 402 et 412 des Règles des Cours fédérales (les Règles). L’avocat du défendeur avait demandé à ce qu’il y ait règlement sur dossier, demande à laquelle l’avocat du demandeur s’était opposé au motif que l’avocat adverse devrait se présenter en personne devant moi pour justifier ses demandes de dépens parce qu’elles auraient été excessives. J’ai rejeté cette opposition et j’ai fait remarquer à l’avocat du demandeur que le paragraphe 408(1) des Règles donne un large pouvoir discrétionnaire aux officiers taxateurs au sujet du déroulement de la taxation, y compris le pouvoir de donner la directive qu’elle se déroule par écrit. J’ai aussi mentionné que le défendeur devrait de toute façon présenter une preuve par affidavit au soutient de son mémoire de frais.

 

[2]               S’appuyant sur l’article 409 et aux alinéas 400(3)c) et g) des Règles (importance et complexité des questions en litige et charge de travail), le défendeur soutient que le temps (environ 25,5 heures) dont son avocat a eu besoin pour traiter les questions complexes liées à la requête infructueuse que le demandeur avait présentée en prorogation de délai pour présenter un affidavit connexe justifie des honoraires maximums pour les articles 5 (préparation d’une requête) et 6 (comparution lors d’une requête). Lorsqu’elle a rejeté la requête avec dépens, la Cour a fait remarquer que le comportement du demandeur démontrait un manque de respect pour la Cour et pour le défendeur vu une ordonnance précédente (rendue le 12 septembre 2005), qui prévoyait notamment un calendrier des étapes à suivre. En application de l’alinéa 400(3)i) et du sous-alinéa 400(3)k)(i) des Règles (conduite d’une partie qui a eu pour effet de prolonger la durée de l’instance et mesure inappropriée prise au cours de l’instance, respectivement), ce manque de respect justifie une taxation élevée des dépens. La Cour a accordé des dépens partie-partie pour cette requête et non les dépens payables par l’avocat prévus par l’article 404 des Règles. Le défendeur a allégué que la date limite pour le contre-interrogatoire était pertinente quant à la décision de la Cour de rejeter la requête du demandeur et que, en fait, le demandeur tentait de plaider à nouveau sa requête infructueuse devant moi plutôt que de traiter de questions pertinentes quant à la taxation des dépens. Le mémoire des frais ne comprend pas les frais engagés par le défendeur en raison du défaut du demandeur de se présenter au contre-interrogatoire qui avait été prévu. De plus, la taxation des dépens n’est pas un appel de la décision d’un juge au sujet du droit aux dépens, mais est plutôt une évaluation du caractère raisonnable des dépens demandés. Le paragraphe 8 de l’affaire Astrazeneca AB c. Novopharm Limited, [2004] A.C.F. no 1196 (A.O.) établit qu’un officier taxateur n’a pas la compétence prévue par le paragraphe 400(1) des Règles pour adjuger des dépens, ce qui empêche le demandeur d’obtenir des dépens pour l’article 26 en l’espèce.

 

[3]               Le demandeur a soutenu que, malgré le fait que la Cour eût rejeté sa requête, le redressement qu’il demandait était sérieux et essentiel à sa demande. L’adjudication des dépens ne donne pas au défendeur le droit de demander des dépens excessifs. Le défendeur ne devrait pas conclure que l’adjudication des dépens se voulait être une punition : la Cour n’a pas invoqué l’article 404 qui prévoit qu’elle peut demander à un avocat de payer lui-même les dépens. Le demandeur allègue que les questions faisant partie de la requête étaient simples, soit s’il était possible de présenter une réfutation et, le cas échéant, s’il fallait proroger le calendrier du contre‑interrogatoire, ce qui n’avait nécessité qu’une audience de 15 minutes au cours de laquelle le défendeur n’était pas intervenu. Le dossier de requête du défendeur tentait plutôt d’empêcher le demandeur de présenter une réfutation en le forçant à respecter le calendrier du contre‑interrogatoire, facteurs qui ne sont aucunement pertinents pour la taxation des dépens. Les 25,5 heures demandées ne sont pas pertinentes quant à la justification de dépens plus élevés parce que l’adjudication des dépens en l’espèce n’autorise pas l’indemnisation selon un taux horaire. En acceptant des montants minimes pour les articles 5 et 6 et en ne tenant pas compte de la taxation des articles 25 (services rendus après le jugement) et 26 (taxation des dépens), le demandeur a accepté de payer 500 $ plus des débours raisonnables pour la requête. Le demandeur a demandé 250 $ en dépens pour la taxation parce que celle-ci n’aurait pas eu lieu si le défendeur n’avait pas insisté pour  demander des dépens élevés.

 

Taxation

[4]               Au paragraphe 7 de l’affaire Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), j’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour tout le tarif, parce que chaque article des services de l’avocat est distinct et qu’il est taxable en fonction de ses propres circonstances. De plus, il se peut qu'il faille établir d'importantes distinctions entre le minimum et le maximum du barème offert. Bien que je croie qu’en l’espèce, la préparation prévue à l’article 5 ne mériterait normalement que l’allocation intermédiaire de 5 unités, j’accorde le maximum des 7 unités réclamées compte tenu des commentaires de la Cour au sujet du comportement du demandeur. Je note aussi que la Cour a mentionné qu’il n’aurait probablement pas été nécessaire de présenter une requête si le demandeur s’était conformé au calendrier du contre-interrogatoire. J’accorde la valeur intermédiaire de 2 unités (au lieu des 3 unités demandées) pour l’article 6.

 

[5]               En l’espèce, l’adjudication des dépens par un juge des requêtes n’empêche ou ne limite toutefois pas l’effet des articles 402 et 412 des Règles pour ce qui est de tenir compte des dépens liés à l’ensemble de l’instance, à part de l’incidence de la requête infructueuse en autorisation de présenter une réfutation. Une interprétation large de l’extrait « […] a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement […] » de l’article 402 des Règles peut permettre la présentation d’une demande au titre de l’article 25, que j’accorde. J’accorde les 3 unités demandées pour l’article 26 (fourchette possible de 2 à 6 unités). La preuve étaye de façon adéquate les débours réclamés aux montants de 109,92 $ (photocopies, onglets et montage du dossier de requête) et de 29,96 $ (service de messagerie pour signifier le dossier de requête), que j’accorde.

 

[6]               Le mémoire de frais du défendeur, présenté au montant de 1639,88 $, et j’accorde la taxation au montant de 1579,88 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-878-05

 

INTITULÉ :                                       TSZ CHEUNG WONG

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 14 juin 2006

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Ronald G. Pederson

 

POUR LE DEMANDEUR

Esta Resnick

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER :

 

Wong Pederson Law Offices

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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