Date : 20040308
Dossier : T-872-02
Référence : 2004 CF 350
Affaire intéressant une action intentée en vertu des dispositions 17(1), (2)b) et 48 de la Loi sur la Cour fédérale, découlant d'une plainte déposée en vertu de l'alinéa 29(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la Loi),
contre la Société canadienne des postes, pour avoir contrevenu à l'article 7 de la Loi;
Affaire intéressant une action intentée en vertu des dispositions 17(1), (2)b) et 48 de la Loi sur la Cour fédérale, découlant de l'illégalité de certaines parties
de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000,
en contravention de l'article 5.01 (discrimination en fonction de l'àge)
de la convention collective;
Affaire intéressant une action intentée en vertu des dispositions 17(1), (2)b) et 48 de la Loi sur la Cour fédérale, découlant de l'illégalité de certaines parties
de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000,
en contravention de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
Affaire intéressant une action intentée en vertu des dispositions 17(1), (2)b) et 48 de la Loi sur la Cour fédérale, découlant de la contravention à l'article 7 de la Loi
par la Société canadienne des postes et constituant donc une contravention aux
dispositions 3a) et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif;
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 14 août 2002, le protonotaire Richard Morneau a ordonné la radiation de la déclaration du demandeur avec dépens au motif que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre l'action. En appel, la juge Tremblay-Lamer a confirmé l'ordonnance du protonotaire Morneau. Le 3 juin 2003, la Cour d'appel a rejeté avec dépens l'appel interjeté de la décision du juge de la Cour fédérale. La taxation des dépens a eu lieu sans la comparution des parties. À ce jour, M. Lavigne n'a déposé aucune observation écrite.
[2] Pour la préparation et l'audition de sa requête en radiation de l'action du demandeur, les honoraires suivants sont accordés à la défenderesse : 5 unités (article 5) et 2 unités X 2 heures (article 6). Les articles 13 et 14 sont censés compenser pour les services rendus lors d'un procès. La demande formulée au regard de l'article 7 est rejetée étant donné qu'il n'y a pas eu communication de documents au sens de l'article 223 des Règles de la Cour fédérale (1998). Les diverses dépenses réclamées sont accueillies telles quelles, soit 35,75 $. Les dépens de la défenderesse dans le présent dossier sont taxés et le montant de 1 025,75 $ est accordé.
[3] En Cour d'appel fédérale, le mémoire de dépens de l'intimée est taxé tel que présenté et la somme de 1 649,65 $ est accordée. Une copie des présents motifs est versée au dossier A-596-02.
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 MARS 2004
« Michelle Lamy » OFFICIER TAXATEUR
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ :
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
TAXATION SUR DOSSIERS SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : MONTRÉAL (QUÉBEC)
TAXATION DES DÉPENS -
MOTIFS : MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : LE 8 MARS 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jodoin Santerre
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE