Date : 20040129
Dossier : T-1439-03
Référence : 2004 CF 145
Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN
ENTRE :
REZVAN YAZDANI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La demanderesse a comparu devant la juge de la citoyenneté Rita M. Cox le 5 juin 2003 au sujet de la demande qu'elle avait faite afin d'obtenir la citoyenneté canadienne.
[2] L'avocat de la demanderesse a volontiers concédé comme il se doit que sa cliente n'avait pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des langues officielles et qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.
[3] La juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté pour le motif susmentionné et elle a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions énoncées aux alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).
[4] La juge de la citoyenneté s'est ensuite demandé s'il convenait de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire. La juge de la citoyenneté a conclu qu'à l'audience, aucune preuve n'avait été présentée au sujet de l'existence de circonstances particulières justifiant qu'une recommandation soit faite en vertu du paragraphe 5(3) ou 5(4) de la Loi.
[5] Il importe de noter que la demanderesse a décidé de se présenter à l'audience relative à la citoyenneté sans être représentée par un avocat et qu'elle a fait savoir qu'elle avait uniquement besoin de services de traduction.
[6] La demanderesse conteste la décision de la juge de la citoyenneté pour le motif que cette dernière n'aurait apparemment pas mené une enquête adéquate sur l'existence de circonstances particulières.
[7] En fait, il n'existe d'une façon ou d'une autre aucun élément de preuve sur ce point. Il ressort du dossier que la demanderesse n'a pas fait savoir qu'il existait des circonstances particulières.
[8] Je conclus que la juge de la citoyenneté n'a commis aucune erreur de droit en rendant sa décision.
[9] La présente affaire est presque identique à l'affaire Huynh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2003] C.F. no 1431, dans laquelle le juge Harrington a rejeté une demande de contrôle pour le motif qu'on ne saurait reprocher au juge de la citoyenneté de ne faire aucune recommandation compte tenu de « documents qu'il n'avait pas en sa possession » .
[10] L'obligation d'être adéquatement représenté et d'avancer la preuve nécessaire incombe au demandeur (voir Hassan c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [2002] CFPI no 755). Le juge de la citoyenneté n'est pas tenu d'entreprendre une enquête sur un point que le demandeur n'a pas soulevé.
[11] Comme l'avocat l'a admis, la demanderesse a le droit de présenter une nouvelle demande; elle sera peut-être alors représentée par un avocat. La seule conséquence qu'emporte la présente décision pour la demanderesse est qu'elle doit reprendre le processus de demande, avec le retard que la chose comporte lorsqu'il s'agira d'obtenir une décision.
[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les dépens n'ont pas été demandés.
« Michael L. Phelan »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 29 janvier 2004.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1439-03
INTITULÉ : REZVAN YAZDANI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 28 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 29 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay POUR LA DEMANDERESSE
Marianne Zoric POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert I. Blanshay POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada