Dossier : IMM-1811-04
Toronto (Ontario), le 17 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
OLIVER GEORGE KAMKUMBA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés oralement à l'audience et rendus par la suite par écrit
pour plus de clarté et de précision)
[1] Le demandeur est un citoyen de la Tanzanie âgé de 25 ans. En 1999, il s'est joint à un parti politique appelé le Front civique uni (le CUF). Son père était le président du parti à l'époque et il avait quitté le parti au pouvoir, le CCM. En février 2000, son père a été tué alors qu'il faisait campagne. Alors que le demandeur faisait campagne, il a été battu, on lui a tendu une embuscade et il fut gardé pendant trois jours dans une prison temporaire.
[2] Il a quitté la Tanzanie en juillet 2002 et il est venu au Canada, où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par la CISR le 11 février 2004.
[3] Le demandeur fait valoir que la Commission :
a) n'a pas suffisamment motivé sa conclusion relative au manque de crédibilité;
b) a ignoré l'ensemble de la preuve lorsqu'elle a tiré sa conclusion concernant une absence de fondement objectif à sa crainte alléguée de persécution.
[4] La Commission n'a pas trouvé le demandeur crédible, puisqu'il est demeuré en Tanzanie pendant deux ans et demi après les faits allégués relatifs à la persécution pour terminer ses études. À son avis, ces actions étaient incompatibles avec une personne craignant pour sa vie en raison de la persécution politique. Bien qu'il soit reconnu que le témoignage assermenté d'un demandeur crée une présomption selon laquelle les allégations sont vraies (voir Maldonado c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 2 C.F. 302), le comportement du demandeur en l'espèce est tout à fait incompatible avec son témoignage et mine ainsi ce témoignage.
[5] Deuxièmement, la Commission a fait référence à la preuve documentaire considérable niant la prétention du demandeur quant à l'agitation politique en Tanzanie, en particulier un long rapport du Département d'État et un rapport de recherche de la CISR. Le demandeur a fait référence à deux articles qui donnent à penser qu'il y a une agitation continue. Toutefois, ces articles :
a) sont introuvables dans le dossier du tribunal;
b) traitent de l'île de Zanzibar alors que le demandeur résidait sur la partie continentale de la Tanzanie. Ils ne changent donc rien aux conclusions de la Commission.
[6] À la lumière de ce qui précède, rien dans la décision de la Commission n'est manifestement déraisonnable en ce qui concerne la conclusion de manque de crédibilité ou celle d'absence de fondement à une crainte objective de persécution.
[7] Par conséquent, appliquant la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1283), la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1811-04
INTITULÉ : OLIVER GEORGE KAMKUMBA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 17 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Christina Gural POUR LE DEMANDEUR
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Christina Gural POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada