Date : 19990211
Dossier : IMM-1481-98
ENTRE :
SERGE RUMB,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Version révisée des motifs prononcés à l'audience)
LE JUGE REED
[1] Le critère applicable est énoncé à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale : la décision rendue par la Commission est-elle fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. Je ne saurais tirer pareille conclusion.
[2] S'agissant des raisons invoquées pour revendiquer le statut de réfugié, la distinction entre l'appartenance à un groupe social (partisan perçu des Hutus) et les opinions politiques (être perçu comme ayant les opinions d'un partisan des Hutus) me paraît ténue. La Commission a examiné la question litigieuse telle que le demandeur l'avait présentée : il craignait d'être perçu comme un partisan des Hutus.
[3] Je suis attentive au fait que, ainsi que l'avocate du défendeur l'a souligné, les incidents à l'origine de la crainte du demandeur se sont produits à une distance d'au moins 600 kilomètres du lieu où il vivait. Le demandeur s'était rendu à cet endroit pour acheter du maïs. Ces incidents ont eu lieu dans la région limitrophe au moment de l'invasion. Le demandeur a déclaré qu'il avait offert l'asile à deux Hutus pendant environ deux heures et qu'il avait ensuite parlé à un journaliste. Le demandeur n'est pas un Hutu, ni un partisan des Hutus. Il n'avait jamais été politiquement actif. La décision de la Commission de ne pas considérer ces circonstances comme suffisantes pour prouver l'existence d'une possibilité sérieuse de persécution partout au Congo n'est pas fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire.
[4] Selon moi, la Commission n'a pas été aussi indifférente au sort des Hutus au Congo en dehors de la région des Grands Lacs que l'avocat du demandeur le prétend. Il ne convient pas d'analyser une décision de la Commission à la loupe, mais bien en fonction du contexte. Si l'on analyse la décision contestée de cette façon, on arrive à la conclusion qu'elle ne contient aucune des erreurs énoncées à l'article 18.1.
[5] En ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur, une infrastructure qui se désagrège n'est pas assimilable à un désert ni à une zone de combats. Tout d'abord, il faut prendre soin, quand on compare les infrastructures de différents pays, de ne pas considérer la norme de notre propre pays comme la norme applicable. Il existe de nombreux pays où le téléphone ne fonctionne pas bien ni tout le temps, où les routes sont dans un état pitoyable et où il y a de l'électricité à certains moments seulement. Toutefois, ces conditions ne sont pas de nature à permettre à une personne d'affirmer qu'elle ne peut pas vivre dans ce pays parce qu'il n'est pas pratique (raisonnable) de le faire. La Commission n'a pas commis d'erreur en ne considérant pas l'infrastructure en voie de désagrégation comme une raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas vivre à Kinshasa ou ailleurs au Congo.
[6] Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
" B. Reed "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 11 février 1999
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1481-98
INTITULÉ : SERGE RUMB |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 FÉVRIER 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE REED
EN DATE DU : JEUDI 11 FÉVRIER 1999 |
COMPARUTIONS : Michael Crane |
Pour le demandeur |
Sudabeh Mashkuri |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Crane
Avocat
200-166, rue Pearl
Toronto (Ontario) |
M5L 1L3 |
Pour le demandeur
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990211
Dossier : IMM-1481-98
Entre :
SERGE RUMB,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE