Date : 20191202
Dossier : IMM‑1313‑19
Référence : 2019 CF 1544
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019
En présence de madame la juge Kane
ENTRE :
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FA YING LI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La demanderesse, Fa Ying Li, [Mme Li] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [SAI] a rejeté l’appel qu’elle avait interjeté contre la décision de la Section de l’immigration rejetant la demande de visa de résident permanent de son époux, Huachun Zhang [M. Zhang]. La SAI a conclu que Mme Li ne pouvait pas parrainer M. Zhang, car ce dernier ne pouvait pas être considéré comme un époux suivant l’article 4.1 du Règlement de l’immigration et de la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) [le Règlement].
[2]
La SAI a conclu que Mme Li et M. Zhang, qui se sont mariés en 2003, ont conclu un divorce de convenance pour permettre à Mme Li d’obtenir un statut au Canada et de parrainer M. Zhang.
[3]
Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
I.
Contexte
[4]
En 2003, Mme Li a épousé M. Zhang en Chine, où leur première fille est née en juin 2004. En avril 2005, ils se sont séparés et Mme Li a emménagé chez ses parents. Le 29 août 2005, Mme Li et M. Zhang ont divorcé. Les raisons principales du divorce tenaient, selon Mme Li, au fait que M. Zhang buvait, qu’il s’adonnait au jeu et qu’il négligeait leur fille. M. Zhang a également mentionné qu’il était un parent inattentif et que Mme Li le critiquait constamment.
[5]
En mai 2006, Mme Li a rencontré Benny Lau [M. Lau], un citoyen canadien qui était en visite en Chine. Elle prétend qu’elle lui a servi de guide touristique, passant quatre jours avec lui, et ajoute qu’ils ont continué de communiquer en ligne après le retour de M. Lau au Canada. En mai 2007, ils se sont mariés en Chine.
[6]
Mme Li et sa fille sont arrivées au Canada en novembre 2008 à titre de résidentes permanentes parrainées par M. Lau. Pendant le premier mois, elles ont vécu chez les parents de Mme Li, arrivés au Canada en 2007 à titre de résidents permanents. Elles ont ensuite emménagé chez les parents de M. Lau.
[7]
En décembre 2009, Mme Li et M. Lau se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en mars 2011. Mme Li prétend que les frictions avec la mère de M. Lau ont miné sa relation avec lui.
[8]
À compter de 2010, Mme Li retournait en Chine pour des séjours de plusieurs mois. Elle y est de nouveau retournée en février 2012 où elle a contacté son premier époux, M. Zhang. Après une nuit de consommation excessive d’alcool en avril 2012 ou vers cette date, ils ont eu des relations sexuelles à la suite desquelles Mme Li est tombée enceinte. Elle est revenue au Canada où elle a accouché de sa deuxième fille en décembre 2012.
[9]
En septembre 2013, Mme Li et sa première fille ont obtenu la citoyenneté canadienne.
[10]
En janvier 2014, Mme Li s’est rendue en Chine avec sa plus jeune fille et sa mère pour rendre visite à M. Zhang. Ce dernier l’a demandée en mariage. Ils se sont remariés en Chine en novembre 2014.
[11]
Mme Li a tenté par deux fois, le 11 janvier 2016 et le 22 septembre 2017, de parrainer M. Zhang en vue que celui‑ci obtienne la résidence permanente au Canada, mais en vain. Elle a interjeté appel de la décision de septembre 2017 devant la SAI. La décision de la SAI de rejeter cet appel est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
II.
La décision visée par la demande de contrôle judiciaire
[12]
La SAI a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Li avait divorcé de M. Zhang et qu’elle s’était mariée avec M. Lau pour pouvoir obtenir la résidence permanente au Canada avec sa première fille.
[13]
La SAI a conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, les déclarations de M. Zhang à l’entrevue des visas, le témoignage de ce dernier et celui de Mme Li à l’audience, que la preuve présentait des lacunes qui sapaient leur crédibilité en ce qui touchait l’échec de leur premier mariage, le deuxième mariage de Mme Li et sa rupture ainsi que les circonstances dans lesquelles la relation entre Mme Li et M. Zhang a repris.
[14]
La SAI a noté qu’elle ne disposait que de peu d’éléments de preuve crédibles et d’aucune explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle Mme Li et M. Zhang avaient mis fin à leur mariage si rapidement après la naissance de leur premier enfant, malgré les prétendues tentatives de leur famille visant à favoriser leur réconciliation. Elle a également noté que la date du divorce faisait douter de son authenticité, attendu que l’immigration des parents de Mme Li au Canada était en cours durant la même période.
[15]
Pour la SAI, il était plus probable que le second mariage de Mme Li avec M. Lau en 2007 ait été un mariage de convenance. Elle a estimé qu’elle disposait de peu d’éléments de preuve crédibles en ce qui touchait les choses que Mme Li et M. Lau avaient en commun, les circonstances dans lesquelles leur relation s’était développée aussi rapidement pour aboutir à un mariage après leur brève rencontre en personne et si peu de temps après que Mme Li eut divorcé de M. Zhang; elle a aussi relevé leurs contacts personnels limités, le fait que Mme Li avait une jeune enfant et que la mère de M. Lau n’approuvait pas le mariage.
[16]
La SAI a par ailleurs noté que le mariage de Mme Li avec M. Lau avait pris fin relativement peu de temps après son arrivée au Canada (en tant que résidente permanente), supposément en raison de problèmes avec sa belle‑mère. La SAI a fait remarquer que Mme Li avait d’autres parents au Canada vers lesquels elle aurait pu se tourner pour obtenir du soutien.
[17]
La SAI a ajouté que les circonstances entourant la conception du deuxième enfant de Mme Li et de M. Zhang soulevaient des préoccupations, compte tenu des motifs qu’ils avaient avancés quant à l’échec de leur premier mariage.
[18]
La SAI a aussi noté que Mme Li était retournée en Chine peu de temps après son divorce de M. Lau et qu’elle avait continué de s’y rendre régulièrement.
[19]
La SAI a reconnu que Mme Li et M. Zhang avaient fourni des éléments de preuve documentaire sur leurs relations avant et après l’immigration de Mme Li au Canada. Elle a conclu, sur la base de la preuve et selon la prépondérance des probabilités, que la relation conjugale de Mme Li et M. Zhang était authentique avant que cette dernière n’immigre au Canada et que son parrainage par son second époux, M. Lau, visait principalement des fins d’immigration. La SAI a par ailleurs jugé que Mme Li et M. Zhang vivaient actuellement une relation conjugale authentique.
[20]
En résumé, la SAI a conclu sur la base de la preuve que Mme Li et M. Zhang avaient dissous leur premier mariage pour permettre à cette dernière et à leur fille d’être admises au Canada. Par conséquent, Mme Li est visée par l’article 4.1 du Règlement. M. Zhang n’est pas considéré comme son époux, étant donné que son premier mariage avec elle a été dissous principalement pour permettre à Mme Li et à leur enfant de devenir résidentes permanentes au Canada. La SAI a mentionné le fait que Mme Li avait épousé M. Lau, son répondant, assez rapidement après son divorce de M. Zhang, qu’elle s’est séparée de lui assez rapidement après avoir été admise au Canada, qu’elle est retournée en Chine après cette séparation et qu’elle a séjourné ensuite régulièrement dans ce pays, confirmant ainsi, selon la SAI, qu’elle avait dissous son premier mariage pour être admise au Canada et dans le but ultime de retrouver ensuite M. Zhang et leur enfant au Canada.
III.
Article 4.1 du Règlement
[21]
L’article 4.1 prévoit :
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IV.
La question à trancher et la norme de contrôle
[22]
La question à trancher est celle de savoir si la conclusion de la SAI portant que Mme Li a dissous son mariage avec M. Zhang pour obtenir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27), est raisonnable.
[23]
Mme Li estime que la SAI a tiré des conclusions de vraisemblance et qu’elle ne les a pas étayées en se référant à la preuve. Elle soutient par ailleurs que la SAI fait état, dans sa décision succincte, de lacunes dans la preuve et d’éléments crédibles limités, sans toutefois décrire les lacunes en question et tout en ignorant les éléments de preuve considérables ayant été soumis.
[24]
La norme de contrôle applicable à la décision de la SAI, qui soulève des questions de fait – notamment de crédibilité – et de fait et de droit, est celle du caractère raisonnable (Zhi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1126, au par. 38).
[25]
La décision de la SAI appelle la retenue pour autant qu’elle « appart[ienne] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 47, 53, 55, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 59, [2009] 1 RCS 339). Pour établir si une décision est raisonnable, la Cour s’intéresse « à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel »
ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47, [2008] 1 RCS 190).
[26]
En plus des principes généraux qui orientent l’évaluation du caractère raisonnable, il est bien établi que les commissions et les tribunaux, comme la SAI, sont les mieux placés pour évaluer la crédibilité (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL), au par. 4, 160 NR 315 (CA)) et qu’il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard de leurs conclusions quant à la crédibilité (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au par. 13, [2008] ACF no 1329 (QL); Fatih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 857, au par. 65, 415 FTR 82; Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au par. 7, 228 FTR 43); Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au par. 42, [2012] ACF no 369 (QL)).
[27]
Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a renchéri au sujet des exigences énoncées dans l’arrêt Dunsmuir, faisant remarquer aux paragraphes 14 à 16 qu’il n’est pas nécessaire que les motifs fassent mention de tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire. Le décideur n’est pas non plus tenu de tirer une conclusion explicite à l’égard de chaque élément menant à la conclusion finale. Les motifs doivent « être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles »
(Newfoundland Nurses, au par. 14). De plus, les cours de justice peuvent, si nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat (Newfoundland Nurses, au par. 15).
[28]
Dans l’arrêt Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6 [Delta Air Lines], au par. 24, la Cour suprême du Canada a déclaré à titre de mise en garde qu’une cour de révision complètement faire abstraction des motifs du décideur et y substituer les siens, et mentionné que les motifs en question peuvent être complétés par le dossier, mais pas supplantés.
V.
Les observations de la demanderesse
[29]
Mme Li fait valoir que sa preuve et celle de M. Zhang ne comportaient aucune incohérence justifiant des conclusions défavorables en matière de crédibilité; la seule conclusion est que la SAI n’a pas jugé les événements vraisemblables. Mme Li soutient que les conclusions fondées sur la vraisemblance ne doivent être tirées que dans les cas les plus manifestes en faisant clairement référence à la preuve, laquelle atteste selon elle la vraisemblance de ses retrouvailles avec M. Zhang, malgré leur précédent divorce authentique.
[30]
Mme Li soutient par ailleurs que les motifs de la SAI sont si minces que la Cour ne peut conclure au caractère raisonnable de la décision ni s’appuyer sur le dossier pour compléter les motifs, car cela reviendrait à les supplanter. Mme Li fait valoir en outre que le défendeur tente d’étoffer la décision de la SAI par des motifs nouveaux et additionnels que la SAI n’a pas formulés.
[31]
Mme Li conteste les conclusions de la SAI portant que la preuve contenait des lacunes, et fait remarquer qu’aucune de ces lacunes n’a explicitement été relevée. Elle conteste également la conclusion selon laquelle il y ait eu peu d’éléments de preuve crédibles et aucune explication satisfaisante des événements pertinents liés à son premier mariage, à son divorce et à son remariage avec M. Zhang. Elle fait valoir qu’elle et M. Zhang ont justifié leur divorce et leur remariage par plusieurs motifs cohérents qui ont tous été corroborés par d’autres éléments de preuve documentaire.
[32]
Mme Li conteste également la conclusion de la SAI portant que la date de son divorce, qui coïncidait avec l’immigration de ses parents au Canada, minait sa crédibilité et ajoute que la SAI n’a pas expliqué en quoi cela est pertinent.
[33]
Mme Li conteste aussi la conclusion de la SAI selon laquelle les circonstances dans lesquelles son deuxième enfant a été conçu discréditent sa crédibilité en ce qui touche les motifs de son divorce de M. Zhang. Elle prétend que la SAI n’a pas expliqué en quoi cet élément est pertinent.
[34]
Mme Li soutient que la SAI a ignoré la preuve documentaire corroborant que son divorce de M. Zhang était de bonne foi et sans rapport avec la moindre tentative d’acquérir un statut au Canada. D’autres témoins ont confirmé les causes du divorce, telles qu’elles ont été décrites par Mme Li (p. ex., le fait que M. Zhang buvait, s’adonnait au jeu, et était absent de la maison, etc.) ainsi que, généralement, la chronologie des événements l’ayant précédé.
[35]
Au sujet de la vraisemblance de son deuxième mariage avec M. Lau, Mme Li fait valoir qu’il n’est pas rare de nos jours qu’une relation se développe en ligne et aboutisse même à un mariage.
[36]
Pour Mme Li, il est vraisemblable qu’elle ait divorcé de M. Zhang et repris ensuite avec lui pour des raisons sincères, étant donné qu’ils avaient deux enfants et que son comportement avait changé. Mme Li précise que son retour en Chine en 2012 ne visait pas à retrouver M. Zhang, mais à assister à une réunion de classe et ajoute que son second mariage avec lui n’était pas précipité, et qu’elle a plutôt attendu jusqu’en 2014, où elle était alors certaine de sa décision.
VI.
Les observations du défendeur
[37]
Le défendeur soutient que les motifs de la SAI sont adéquats, quoique succincts. Lus conjointement avec le dossier, ils appuient le caractère raisonnable de l’issue. Le défendeur fait valoir que Mme Li demande à la Cour de pondérer à nouveau la preuve.
[38]
Le défendeur reconnaît que certaines des inférences défavorables tirées par la SAI en matière de crédibilité n’étaient pas motivées par des contradictions dans la preuve, et note que Mme Li et M. Zhang ont fourni à l’audience de la SAI des dépositions généralement concordantes quant aux motifs de leur divorce. Les conclusions de la SAI reposaient plus globalement sur l’ensemble de la preuve ainsi que sur la conduite de Mme Li et de M. Zhang, qui n’a pas été expliquée ou ne l’a pas été de manière satisfaisante.
[39]
Le défendeur relève toutefois des exemples d’incohérences entre le témoignage de Mme Li et celui de M. Zhang, notamment en ce qui touche le moment auquel M. Zhang aurait arrêté de boire, la fréquence à laquelle il rendait visite à sa fille après son divorce de Mme Li en 2005, et les circonstances ayant entouré la conception de leur deuxième enfant.
[40]
Le défendeur fait valoir qu’il était pertinent que la SAI fasse mention de la date de son divorce et des circonstances de la conception de son deuxième enfant. Il fait remarquer que l’immigration au Canada des parents de Mme Li, alors qu’elle était restée en Chine, faisait en sorte qu’elle vivait dans ce pays sans sa famille élargie. Les circonstances dans lesquelles son deuxième enfant a été conçu, c’est‑à‑dire lorsqu’elle a retrouvé M. Zhang et consommé avec lui une quantité excessive d’alcool, ont alarmé la SAI, étant donné que Mme Li avait déclaré que leur divorce était surtout dû au fait que M. Zhang buvait. Il est raisonnable que la SAI se demande pourquoi Mme Li a fermé les yeux sur ce comportement s’il avait été à l’origine de son divorce.
[41]
Le défendeur reconnaît également que certaines des conclusions de la SAI reposent sur l’invraisemblance des événements. Il soutient que la SAI a considéré la série des événements pris ensemble et qu’elle a raisonnablement conclu que le divorce d’avec M. Zhang visait à permettre à Mme Li d’obtenir un statut au Canada.
[42]
D’après le défendeur, c’est parce qu’elle a considéré l’ensemble de l’histoire que la SAI a conclu que la preuve comportait des lacunes. Le défendeur invoque le caractère vague de la preuve, notamment en ce qui concerne entre Mme Li et M. Zhang entre 2007 et 2011, la question de savoir si M. Zhang était en contact avec sa fille, la raison pour laquelle la preuve de la sœur de Mme Li intéressant les contacts de cette dernière avec M. Zhang était différente et l’absence de preuve ayant trait au mariage de Mme Li avec M. Lau.
[43]
Le défendeur note que la SAI a pris acte de la preuve documentaire se rapportant à la relation de Mme Li et de M. Zhang, mais que les déclarations des amis et de la sœur de Mme Li n’établissent pas directement les motifs du divorce et rapportent plutôt la version de Mme Li ou de M. Zhang.
VII.
La décision est raisonnable
[44]
Mme Li prétend que la séquence suivante est vraisemblable : elle a divorcé de M. Zhang parce qu’il buvait trop, s’adonnait au jeu et négligeait leur enfant, elle a ensuite épousé un citoyen canadien après une rencontre de quatre jours et alors qu’elle n’avait eu avec lui que des communications en ligne, elle a déménagé ensuite au Canada en tant que résidente permanente avec leur jeune enfant pour vivre avec sa belle‑mère qui désapprouvait le mariage, elle s’est séparée de son second époux un an plus tard, est retournée peu après en visite en Chine, a ravivé la flamme avec M. Zhang après une nuit de consommation excessive d’alcool, alors qu’elle avait déclaré qu’il ne [traduction] « touchait plus »
à l’alcool ou qu’il avait [traduction] « arrêté »
de boire, elle a eu un deuxième enfant, et a fini par se remarier avec M. Zhang et tenté de le parrainer au Canada. Ces événements se sont étalés sur plus de dix ans, mais si des retrouvailles étaient finalement prévues, elles auraient demandé beaucoup de patience et même s’il arrive que des événements fortuits connaissent un dénouement heureux, la conclusion de la SAI portant que le divorce entre Mme Li et M. Zhang n’était pas authentique fait encore partie des issues acceptables.
[45]
Les motifs de la SAI sont brefs, mais suffisamment clairs et intelligibles pour permettre de comprendre pourquoi elle a conclu que le divorce entre Mme Li et M. Zhang n’était pas authentique.
[46]
Suivant les principes énoncés dans les arrêts Newfoundland Nurses et Delta Air Lines, la Cour peut, si nécessaire, examiner le dossier pour étayer l’issue, et compléter les motifs au regard du dossier, mais elle ne peut aller jusqu’à substituer ses propres motifs à ceux de la décision.
[47]
Comme l’a fait remarquer la Cour dans Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, aux par. 10 et 11, [2013] ACF no 449 :
[…] Lorsqu’elles sont manifestes, les lacunes de la preuve peuvent être comblées s’il est possible de le faire en s’appuyant sur la preuve et sur des inférences logiques, virtuellement comprises dans le résultat, mais non expressément tirées. La cour de révision examine le dossier dans le but de confirmer la décision.
L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. [...] L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. [...]
[48]
En l’espèce, la SAI explique pourquoi elle a conclu que Mme Li ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir que son divorce de M. Zhang en 2005 était authentique. De nombreux « points sur la page »
à relier développent et appuient les motifs qui ont conduit à la conclusion de la SAI selon laquelle la preuve comportait des lacunes et les éléments de preuve crédibles en ce qui touchait le mariage, sa rupture et les événements subséquents étaient limités, ainsi qu’à celle portant que le second mariage de Mme Li était probablement un mariage de convenance.
[49]
La SAI a raisonnablement relevé des lacunes dans la preuve intéressant l’échec du mariage de Mme Li et de M. Zhang, le second mariage de cette dernière et sa rupture, et les circonstances de la relation subséquente de Mme Li et de M. Zhang, ce qui a sapé leur crédibilité relativement à l’échec de leur mariage.
[50]
De même, la SAI a raisonnablement conclu qu’elle ne disposait que de peu d’éléments de preuve crédible et d’aucune explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle Mme Li et M. Zhang ont mis fin si rapidement à leur mariage après la naissance de leur premier enfant, malgré les prétendues tentatives de leurs familles visant à favoriser leur réconciliation et alors que les parents de Mme Li immigraient au Canada au même moment.
[51]
La transcription de l’audience démontre que Mme Li et M. Zhang ont été abondamment questionnés par la SAI au sujet de toute la séquence des événements allant de leur premier mariage en 2003 à leur deuxième mariage en 2014. Même si leurs dépositions concordaient généralement quant au fait que M. Zhang négligeait leur enfant, buvait et s’adonnait au jeu, elles n’ont pas suffisamment expliqué pourquoi ils ont divorcé aussi rapidement au lieu de résoudre ces problèmes. Comme l’a fait remarquer la SAI, Mme Li n’a pas fourni d’explications satisfaisantes quant à la date de son divorce de M. Zhang, étant donné qu’ils venaient juste d’avoir un enfant. Elle a déclaré, en réponse aux questions de la SAI, qu’elle l’avait quitté, puis qu’elle avait emménagé chez ses parents avec son bébé en avril 2005 et qu’ils avaient divorcé en août suivant. Questionnée au sujet de l’immigration de ses parents au Canada, qui était en cours durant la même période, Mme Li a fourni des réponses évasives et incohérentes concernant la date à laquelle ses parents ont été parrainés au Canada par sa sœur et celle à laquelle ils ont quitté la Chine et sont devenus résidents permanents du Canada. Sa preuve n’a pas permis d’établir clairement si cela s’est produit avant ou après qu’elle n’épouse M. Lau. Cependant, elle a déclaré qu’à son arrivée au Canada en 2008 à titre de résidente permanente parrainée par M. Lau, elle a emménagé chez ses parents au Canada pendant au moins un mois.
[52]
Même si Mme Li met en doute la pertinence de la conclusion de la SAI portant que son divorce coïncidait avec l’immigration de ses parents au Canada, la chronologie des événements s’inscrit dans le contexte global servant à évaluer l’authenticité du divorce. La chronologie est pertinente, étant donné que l’immigration au Canada de la famille élargie de Mme Li était en cours lorsqu’elle a divorcé de M. Zhang et qu’elle a rencontré M. Lau, si bien qu’elle s’est retrouvée en Chine sans sa famille jusqu’à ce que ce dernier la parraine.
[53]
D’autres événements se rapportant à l’histoire globale de Mme Li et de M. Zhang, y compris l’étendue des contacts qu’ils ont eus après leur divorce, n’ont pas non plus été suffisamment expliqués.
[54]
Lorsque M. Zhang a été passé en entrevue en Chine relativement à sa demande de parrainage, l’agent des visas a soulevé des préoccupations concernant le mariage et les motifs de son divorce, si bien que Mme Li et M. Zhang savaient très bien que l’authenticité de leur divorce était un enjeu crucial. M. Zhang a déclaré qu’ils avaient divorcé parce qu’ils s’étaient mariés jeunes, qu’ils avaient eu un bébé peu après, qu’il ne s’en occupait pas après ses longues journées de travail, ce qui mettait Mme Li en colère et à ce qu’il prétend, elle a suggéré qu’ils divorcent. Contrairement à l’observation de Mme Li portant que la preuve de M. Zhang concordait avec son témoignage devant la SAI en ce qui touchait la raison de leur divorce, M. Zhang a donné beaucoup moins de détails à l’agent des visas et invoqué une raison différente, à savoir qu’ils s’étaient mariés jeunes.
[55]
La preuve comportait également d’importantes lacunes quant à la raison pour laquelle Mme Li a épousé M. Lau et s’est séparée de lui peu après son arrivée au Canada. L’évolution aussi rapide de cette relation n’a pas été expliquée, compte tenu de leurs contacts personnels très limités et de leurs communications exclusivement en ligne. Mme Li n’a pas précisé pourquoi elle a épousé M. Lau après avoir passé seulement quatre jours avec lui en Chine où elle lui avait servi de guide touristique, affirmant uniquement durant sa déposition qu’ils étaient devenus amis en ligne et qu’elle lui faisait confiance. Rien n’est venu préciser ce que Mme Li et M. Lau avaient en commun. Le fait que Mme Li a déménagé au Canada avec une jeune enfant qu’elle a privée d’un père en Chine, pour être avec un homme qu’elle connaissait à peine n’a pas été expliqué, ni le fait que Mme Li et M. Lau se sont séparés aussi rapidement après que cette dernière eut obtenu le statut de résidente permanente, sauf pour dire qu’il y avait des frictions avec sa belle‑mère, ce dont Mme Li était consciente avant d’épouser M. Lau. De plus, Mme Li a déclaré dans sa déposition qu’elle a peu après loué un appartement pour elle et sa fille et qu’elle a déménagé de chez les parents de M. Lau, ce qui aurait mis fin aux frictions avec sa belle‑mère. Elle a expliqué que M. Lau n’a pas emménagé avec elle, mais qu’il passait quelques fois la nuit dans l’appartement. M. Lau n’a pas témoigné devant la SAI ni fourni d’affidavit expliquant leur relation ou les motifs de leur divorce. Les seuls témoins de vive voix étaient Mme Li et M. Zhang.
[56]
De plus, la raison pour laquelle Mme Li retournait en Chine pendant de très longs séjours avant même qu’elle ne divorce de M. Lau n’a pas été suffisamment expliquée, d’autant plus que toute sa famille, à l’exception de M. Zhang, se trouvait alors au Canada.
[57]
Le dossier montre que la SAI a fait part de ses préoccupations quant au mariage de Mme Li avec M. Lau à l’audience. Ses préoccupations n’ont pas été dissipées par les réponses de Mme Li. La conclusion de la SAI selon laquelle il s’agissait probablement d’un mariage de convenance est raisonnable. Son mariage avec M. Lau a permis à Mme Li et à sa fille d’obtenir leur statut, puis leur citoyenneté, au Canada et a donné à Mme Li l’opportunité de parrainer M. Zhang. Il s’agit d’un événement crucial, à l’égard duquel la preuve fournie était négligeable, si bien que de nombreuses questions demeurent sans réponse.
[58]
La SAI n’a pas fait fi de la preuve documentaire. Même si elle n’a pas abordé individuellement chaque déclaration solennelle, elle a déclaré avoir « [considéré…] l’ensemble de la preuve documentaire, [l]es déclarations faites à l’entrevue et [le] témoignage présenté à l’audience »
. Rien ne laisse entendre qu’elle ne l’a pas fait. De plus, la SAI est présumée avoir considéré l’ensemble de la preuve, à moins que le contraire ne soit établi (Nguyen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1207, au par. 23, [2016] ACF no 1216; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598, au par. 1).
[59]
La SAI a expressément relevé que Mme Li et M. Zhang avaient soumis des éléments de preuve documentaire et évoqué durant leur témoignage leur relation, avant et après qu’elle n’immigre au Canada. Cela fait référence aux déclarations de la sœur de Mme Li et à celles de son amie quant à la prétendue raison du divorce, aux déclarations de l’ami de M. Zhang sur le même sujet et aux déclarations d’un autre ami ayant indiqué que M. Zhang avait eu une petite amie après son divorce. Ces éléments de preuve documentaire n’établissent pas les motifs du divorce de manière convaincante. Les déclarations font simplement état des motifs de divorce rapportés par Mme Li et M. Zhang à leurs amis. La sœur et l’amie de Mme Li n’ont pas dit qu’elles avaient vu M. Zhang jouer, boire ou poser d’autres actes. La relation qu’il a eue avec une autre femme alors que son ex‑femme vivait au Canada avec son deuxième époux n’a rien à voir avec les motifs de son divorce de Mme Li.
[60]
La déclaration solennelle de sa sœur, d’après laquelle Mme Li n’avait eu aucun contact avec M. Zhang de la date de leur divorce jusqu’en 2012 n’était pas digne de foi, cette information ayant été contredite par Mme Li qui a expliqué qu’elle n’avait pas tout dit à sa sœur, qu’elle avait eu des contacts sporadiques avec M. Zhang entre 2005 et 2008 et qu’elle avait communiqué avec lui ensuite à des occasions précises. Par conséquent, la déclaration de sa sœur, soi‑disant fondée sur les connaissances personnelles de cette dernière, ne pouvait pas être invoquée.
[61]
Les autres éléments de preuve documentaire, comme les relevés bancaires, n’abordaient pas les motifs du divorce, les circonstances du mariage de Mme Li avec M. Lau, l’échec de ce mariage, ni les retrouvailles de Mme Li avec M. Zhang. La SAI n’était pas tenue de se justifier lorsqu’elle a écarté des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des questions clés.
[62]
Contrairement à la position de Mme Li selon laquelle la SAI a tiré des conclusions de vraisemblance sans s’expliquer, les constatations de la SAI portant que la preuve comportait des lacunes et qu’elle ne disposait que de peu d’éléments de preuve crédibles appuient sa conclusion globale portant que le divorce entre Mme Li et M. Zhang n’était pas authentique. En d’autres mots, il n’était pas vraisemblable qu’ils divorcent pour les motifs cités et qu’ils reprennent ensuite. Bien que la SAI n’ait pas précisément tiré une conclusion d’invraisemblance, l’issue est la même. Contrairement à ce qu’a fait valoir Mme Li, dans la mesure où la SAI a tiré des conclusions de vraisemblance, elles sont appuyées par la preuve au dossier et les motifs sont suffisamment clairs.
[63]
Comme le notait la juge Gleason dans la décision Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1155, [2012] ACF no 1252 (QL), au paragraphe 11, après avoir passé en revue la jurisprudence relative à la vraisemblance et aux conclusions de crédibilité connexes :
Ainsi, la Commission peut conclure qu’une affirmation est invraisemblable si cette affirmation est dénuée de sens à la lumière de la preuve déposée ou si (pour emprunter la formule utilisée par le juge Muldoon dans la décision Valtchev) « les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ». De plus, la Cour a déjà statué que la Commission doit invoquer « des éléments de preuve fiables et vérifiables au regard desquels la vraisemblance des témoignages des demandeurs pourraient être appréciés » [sic], sinon la conclusion au sujet de l’invraisemblance pourrait n’être que « de la spéculation non fondée » (voir la décision Gjelaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 37, [2010] ACF no 31, au paragraphe 4; voir également la décision Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 694, [2012] ACF no 885 (la décision Cao), au paragraphe 20).
[Non souligné dans l’original.]
[64]
Comme le fait remarquer le défendeur, le divorce entre Mme Li et M. Zhang ne soulèverait pas en lui‑même de préoccupations si les autres événements ne s’étaient pas produits. Cependant, ce divorce ne peut être pris isolément, puisque le contexte de la décision visée par la demande de contrôle judiciaire comprend la série d’événements postérieurs au divorce.
[65]
Dans la décision Mai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 304, aux par. 29 et 30, 290 ACWS (3d) 154 - une affaire dont les faits étaient très semblables – la juge McVeigh examinait la conclusion d’invraisemblance tirée par un agent d’immigration dans le contexte du refus, fondé sur l’article 4.1 du Règlement, de la demande de parrainage présentée par un époux. Tout en reconnaissant que les conclusions fondées sur la vraisemblance doivent être tirées avec prudence, la juge McVeigh a conclu, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que la conclusion de l’agent était raisonnable. La même approche s’applique au cas présent; la SAI a adopté une perspective globale de la séquence des événements, pondéré l’ensemble de la preuve et conclu que le divorce n’était pas authentique.
[66]
Les motifs de la SAI confirment qu’elle a aussi raisonnablement conclu que les événements décrits, pris ensemble, « débordent le cadre de ce à quoi on peut s’attendre »
. Les motifs attestent que la SAI a jugé que le mariage relativement rapide et de courte durée de Mme Li débordait le cadre de ce à quoi on peut s’attendre étant donné qu’elle n’avait passé que quatre jours en présence de M. Lau, qu’elle l’a épousé puis qu’elle a déménagé au Canada alors qu’elle avait une jeune enfant dont le père allait rester en Chine et malgré la désapprobation de la mère de M. Lau. Il n’était pas non plus raisonnable de s’attendre à ce que Mme Li mette fin à son mariage avec M. Lau un an après être devenu résidente permanente du Canada, soi‑disant à cause de problèmes avec sa belle‑mère, étant donné qu’elle était au fait de la désapprobation de cette dernière et que ses parents et sa sœur vivaient alors au Canada et pouvaient la soutenir.
[67]
Les motifs de la SAI indiquent également qu’elle a conclu que les circonstances entourant les retrouvailles de Mme Li avec M. Zhang et la conception de leur deuxième enfant débordaient le cadre de ce à quoi on peut s’attendre, étant donné que Mme Li prétendait avoir divorcé surtout parce que M. Zhang buvait beaucoup et s’adonnait au jeu, mais elle a pourtant repris avec lui après une nuit de consommation abusive d’alcool. La SAI a longuement questionné Mme Li afin d’établir si elle savait que M. Zhang avait cessé de boire, et, le cas échéant, le moment auquel il avait cessé de boire, et, même si ses réponses étaient quelque peu évasives, elle a soutenu que M. Zhang avait arrêté de boire en 2007, bien qu’elle n’en ait été informée qu’ultérieurement. D’après la preuve de Mme Li, ils avaient consommé, le soir où leur deuxième enfant a été conçu, sept à huit bouteilles de bière, de 750 ml chaque. La SAI a raisonnablement fait remarquer qu’il était douteux qu’ils aient repris dans de telles circonstances. Si Mme Li avait divorcé de M. Zhang parce qu’il buvait, ce qu’elle a assimilé dans son cas à de l’alcoolisme, et si elle pensait qu’il avait changé, le caractère vraisemblable de sa réconciliation avec lui est une question raisonnable.
[68]
L’argument avancé par Mme Li à l’audition de la présente demande, selon lequel il existe une différence entre arrêter de boire et ne plus toucher à l’alcool, n’est pas une explication raisonnable. De plus, aucune préoccupation n’a été soulevée quant à la qualité de la traduction à l’audience ni à l’égard d’aucun autre aspect de son témoignage. Aussi, M. Zhang avait fourni une preuve différente durant son entrevue des visas; il avait parlé d’une rencontre autour [traduction] « d’un verre »
.
VIII.
Conclusion
[69]
La SAI a raisonnablement conclu que Mme Li n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son divorce de M. Zhang était authentique. Par conséquent, aux termes de l’article 4.1, M. Zhang ne pouvait pas être considéré comme un « époux »
. La SAI a considéré l’ensemble de la preuve et est parvenue à une décision qui fait partie des issues acceptables. Ses motifs sont suffisants pour permettre à la Cour de conclure que la décision est justifiée, transparente et intelligible.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1313‑19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a pas de question à certifier.
« Catherine M. Kane »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 7e jour de janvier 2020
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1313‑19
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INTITULÉ :
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FA YING LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 4 NOVEMBRE 2019
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
|
LE JUGE KANE
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DATE DES MOTIFS :
|
LE 2 DÉCEMBRE 2019
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COMPARUTIONS :
Joanna Berry
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POUR La demanderesse
|
Kristina Dragaitis
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POUR Le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman and Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR La demanderesse
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR Le défendeur
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