Date : 20020418
Dossier : T-1698-95
Référence neutre : 2002 CFPI 444
Action in rem against the vessels "VOLTA RIVER" and "KETA LAGOON" and in personam against State Shipping Corporation (Black Star Line), Polar Steamship Line and Pum Yang Express U.S.A. Inc., the Owners, Charterers and all those interested in the vessels "VOLTA RIVER" and "KETA LAGOON"
BETWEEN :
KOREA HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO. LTD.,
DOMINION BRIDGE INC.,
SSANGYONG FIRE & MARINE INSURANCE CO. LTD.
and
ALL THOSE PERSONS HAVING AN
INTEREST IN THE CARGO LADEN
ON BOARD THE VESSEL "VOLTA RIVER"
(bills of lading No. PYE-106687 and/or No. 01)
Plaintiffs
and
POLAR STEAMSHIP LINE,
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.,
STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE),
THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS
INTERESTED IN THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE VESSEL "KETA LAGOON"
and
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS
INTERESTED IN THE VESSEL "KETA LAGOON"
Defendants
and
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.
Plaintiff in Indemnity
and
POLAR STEAMSHIP LINE
and
STATE SHIPPING CORPORATION
(BLACK STAR LINE)
Defendants in Indemnity
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie de façon simultanée par les trois défenderesses en l'espèce, soit Polar Steamship Line (Polar), Pum Yang Express U.S.A. Inc. (Pum Yang) et State Shipping Corp. (Black Star Line), et le navire "Volta River" d'une requête en rejet de l'action des demanderesses aux motifs essentiels que les termes de l'ordonnance de cette Cour datée du 23 août 2001 (l'Ordonnance) n'ont pas été respectés et que ce non respect entraîne un retard injustifié dans la cause.
[2] Bien que chacune des défenderesses invoque des règles légèrement différentes à l'appui de sa requête, il m'appert, tel que mentionné précédemment, que toutes basent clairement leur requête sur le fait que les termes de l'Ordonnance n'ont pas été respectés et que ce non respect entraîne un retard injustifié dans la cause. À cet égard, il est raisonnable de soutenir que les requêtes à l'étude s'inspirent toutes des règles 167, 382(1)a) et 385 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), voire de la décision de cette Cour dans l'arrêt Ferrostaal Metals Ltd. v. Evdomon Corp. (2000), 181 F.T.R. 265 (confirmée en première instance par une décision du 21 juin 2000 et en Cour d'appel fédérale par une décision du 11 octobre 2001, référence neutre 2001 FAC 297).
[3] Dans ce dernier arrêt (qui implique également une action en droit maritime ayant fait l'objet d'un avis d'examen de l'état de l'instance), il fut établi les principes suivants à l'égard d'un échéancier non respecté :
[14] La cour pouvait s'attendre à ce que cet échéancier soit respecté puisqu'il intervenait dans un dossier déjà en contravention des règles (le dossier avait dû recevoir un avis d'examen de l'état de l'instance) et pour lequel la cour permettait la poursuite. Tout échéancier imposé par la cour se devait certes alors d'être pris au sérieux. Ceci est d'autant plus vrai pour tout demandeur puisqu'ultimement c'est son action qui est en jeu et c'est à lui à voir avant tout à l'avancement du dossier. Il en va de la crédibilité et du respect des ordonnances de cette cour.
(...)
[20] À mon avis, un manquement injustifié à une ordonnance de la cour établissant un échéancier est en soi une chose sérieuse. Quand cette ordonnance vient suite à un exercice d'examen de l'instance, un manquement injustifié est encore plus sérieux et le degré de tolérance de la cour sera d'autant moindre. Après tout, la cour fait alors face à un dossier qui se trouve pour une deuxième occasion en état de délinquance. Le test à appliquer alors m'apparaît devoir être encore plus simple que celui que l'on peut tirer des arrêts France-Canada Éditions et Publications Inc. et al c. 2845-3728 Québec Inc., [1999] F.T.R. Uned. 149 (Div. 1re inst.), et Baroud v. Canada, [1998] F.C.J. No 1729; 160 F.T.R. 91 (Div. 1re inst.). À mon sens, une saine administration de la justice justifie que la constatation d'un manquement injustifié est alors suffisante en soi pour qu'un demandeur voie son action rejetée pour cause de retard.
[21] Certes, une radiation d'action entraîne à coup sûr un préjudice certain pour un demandeur. Toutefois, en termes d'examen de l'état de l'instance, l'appréciation du préjudice pour une partie ne fait pas partie de l'équation à retenir (voir l'arrêt Multibond Inc. c. Duracoat Powder Manufacturing Inc., [1999] F.T.R. NO.029 (Div. 1re inst.). Ceci m'apparaît d'autant plus vrai lorsque l'on se situe, comme ici, dans une situation post-avis d'examen de l'état de l'instance. S'il y a un préjudice à prendre alors en considération c'est celui de la Cour et de ses utilisateurs qui se conforment aux règles et aux ordonnances. Tel que l'a écrit mon confrère Hargrave dans l'arrêt Trusthouse Forte California Inc. et al. v. Gateway Soap & Chemical Co. (1998), 161 F.T.R. 88 (Div. 1re inst. proto.), en page 89:
These reasons touch on the need for litigants to recognize that they must not delay proceedings unreasonably so as to tie up the court's resources needlessly. If a plaintiff should do so he or she stands to have the action dismissed. For the court to do otherwise results in stale proceedings which not only bring the court and its case management process into disrespect, but also affects and indeed may prejudice other litigants who wish to have their litigation resolved expeditiously.
(...)
[24] Une partie qui dispose d'une ordonnance de la cour, et spécialement une partie demanderesse, ne peut laisser les diverses étapes prévues à cette ordonnance venir à expiration sans en temps opportun chercher à obtenir par requête une modification de l'ordonnance.
[4] L'échéancier qui ne fut pas respecté en bout de course ici est celui contenu à l'Ordonnance. Cette Ordonnance au complet se lit comme suit :
ORDER
CONSIDERING the Orders of this Court dated January 15, 2001 and June 27, 2001 which relate to previous Orders of this Court dated April 4, 2000, January 11, 2000, November 15, 1999 and September 7, 1999;
CONSIDERING the written representations submitted by the parties further to the Order of June 27, 2001;
IT IS HEREBY ORDERED that this case shall be continued and that the parties - and especially the Plaintiffs - abide by the following schedule :
1. Answers to all remaining undertakings shall be served by the Plaintiffs on the Defendants on or before September 24, 2001.
2. Any questions arising from the answers to the undertakings already provided, and those which may arise from the answers to the remaining undertakings, shall be asked on or before October 24, 2001, and the answers to them shall be provided by the Plaintiffs on or before November 8, 2001.
3. Considering the extensive delays already incurred in this case; considering paragraph 3 of the Order of this Court dated January 15, 2001 whereby the Plaintiffs were ordered to decide by February 15, 2001 whether or not they wished to examine on discovery representatives of any of the Defendants; considering that no requests for any discovery appear to have been made; considering therefore that no discoveries of any of the Defendants took place before March 30, 2001, the Plaintiffs are hereby precluded from proceeding to the discovery of any of the Defendants.
4. Thereafter, the parties shall proceed in accordance with rule 257 of the Federal Court Rules, 1998 on or before November 21, 2001.
5. If this case is not settled through the process of rule 257, the Plaintiffs shall serve and file a requisition for a pre-trial conference in accordance with rule 258 on or before December 21, 2001.
6. The Plaintiffs shall pay forthwith costs of $1,500 to each of the Defendants who submitted written representations further to the Order of this Court dated June 27, 2001.
(mes soulignements)
[5] Il est évident à la face de l'Ordonnance que la Cour avait suffisamment perdu patience avec les demanderesses et s'attendait - comme c'était naturellement le cas - à ce que cette ordonnance soit suivie à la lettre. Le fait que l'Ordonnance fasse référence à plusieurs ordonnances passées dans le dossier, le fait que la Cour rappelle spécialement aux demanderesses qu'elles doivent suivre l'Ordonnance, le fait que la Cour retire aux demanderesses la possibilité d'interroger quelque défenderesse, le fait que la Cour condamne les demanderesses à payer à chaque défenderesse 1 500 $ sont autant de points qui devaient assurément attirer l'attention des demanderesses à l'effet qu'elles étaient dans une situation des plus délicates. Les demanderesses n'étaient pas également sans ignorer qu'en date du 23 août 2001, la Cour résistait alors pour la deuxième fois, à tout le moins, à une demande de radiation formulée par les défenderesses à l'encontre de l'action des demanderesses, et ce, pour cause de retard dans le dossier.
[6] Or, depuis le 23 août 2001, les demanderesses n'ont répondu que partiellement aux engagements et n'ont point respecté les points 4 et 5 de l'Ordonnance. Bien qu'elles aient entrepris un appel à l'encontre des points 3 et 6 de cette même Ordonnance, les demanderesses n'ont point recherché de façon concomitante un sursis d'exécution de l'Ordonnance en vertu de l'alinéa 398(1)b) des règles. Or, les demanderesses de par leurs procureurs très expérimentés devaient savoir qu'un appel en soi d'une ordonnance ne suspend pas l'exécution de celle-ci. De plus, la section de première instance a maintenu le 16 octobre 2001, à un détail près, l'Ordonnance. Bien que cette décision du 16 octobre 2001 ait été portée en appel, il ressort que les défenderesses recherchent le rejet de cet appel en section d'appel pour cause de retard à le poursuivre.
[7] Les explications que l'on retrouve aux divers paragraphes de l'affidavit soumis par les demanderesses à l'encontre des requêtes à l'étude n'apportent aucune justification valable aux manquements notés par rapport à l'Ordonnance.
[8] Le point 1 de l'Ordonnance est à l'effet que tous les engagements restants devaient être répondus pour le 24 septembre 2001. Il est à noter que l'Ordonnance fait état de tous les engagements sans autre qualification visant à en réduire l'ampleur. Or, dans son affidavit, le procureur des demanderesses se contente de déclarer dans une phrase lapidaire que « ... all undertakings which can be answered have now been answered ... » (mon soulignement). Ceci est plus qu'insuffisant face à un point ou élément qui se retrouvait déjà dans l'ordonnance de cette Cour du 15 janvier 2001. Il ressort qu'à ce jour quatorze (14) engagements seraient toujours non remplis.
[9] Quant à l'étape du point 4 de l'Ordonnance, à savoir, la période de négociation, elle se devait de prendre place à l'époque déterminée dans l'Ordonnance et il est insuffisant pour les demanderesses d'indiquer qu'en 1999 et 2000 il y avait eu des discussions de règlement. Même si certaines défenderesses n'ont pas bougé à l'intérieur du délai du point 4 de l'Ordonnance, c'était aux demanderesses en ce cas à prendre les devants et à initier une nouvelle discussion de règlement.
[10] Quant à l'étape de la règle 258, soit la demande de conférence préparatoire, il est insuffisant de dire que l'appel logé à l'encontre du point 3 de l'Ordonnance fait que les interrogatoires au préalable n'étaient pas complétés. Tel que mentionné plus avant, l'appel en soi de ce point n'a pas pour effet dans l'intervalle d'en suspendre l'application. On ne peut donc soutenir valablement que les interrogatoires au préalable n'étaient pas complétés pour tenter de se soustraire au respect de ce point de l'Ordonnance.
[11] Enfin, l'affidavit soumis par les demanderesses n'offre aucun échéancier strict, serré et concluant sur lequel la Cour en dernière grâce aurait pu se rabattre, si tant est que cela aurait pu être considéré loisible.
[12] En conséquence, bien que la Cour répugne à tirer une telle conclusion, elle se doit dans les circonstances de rejeter avec dépens, en faveur de chacune des trois défenderesses, l'action des demanderesses pour cause de retard injustifié et de non respect de l'Ordonnance. Rendu au stade présent et compte tenu du cumul passé, on ne peut soutenir que la Cour fasse passer ici la procédure avant le droit.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
Le 18 avril 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020418
Dossier : T-1698-95
ACTION IN REM AGAINST THE VESSELS "VOLTA RIVER" AND "KETA LAGOON" AND IN PERSONAM AGAINST STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE), POLAR STEAMSHIP LINE AND PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC., THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL THOSE INTERESTED IN THE VESSELS "VOLTA RIVER" AND "KETA LAGOON"
Between :
KOREA HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO. LTD.,
DOMINION BRIDGE INC.,
SSANGYONG FIRE & MARINE INSURANCE CO. LTD.
and
ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST IN THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VOLTA RIVER" (bills of lading No. PYE-106687 and/or No. 01)
Plaintiffs
and
POLAR STEAMSHIP LINE,
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.,
STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE),
THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE VESSEL "KETA LAGOON" and
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "KETA LAGOON"
Defendants
and
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.
Plaintiff in Indemnity
and
POLAR STEAMSHIP LINE
and
STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE)
Defendants in Indemnity
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1698-95
ACTION IN REM AGAINST THE VESSELS "VOLTA RIVER" AND "KETA LAGOON" AND IN PERSONAM AGAINST STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE), POLAR STEAMSHIP LINE AND PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC., THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL THOSE INTERESTED IN THE VESSELS "VOLTA RIVER" AND "KETA LAGOON"
Between :
KOREA HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO. LTD.,
DOMINION BRIDGE INC.,
SSANGYONG FIRE & MARINE INSURANCE CO. LTD.
and
ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST IN THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VOLTA RIVER" (bills of lading No. PYE-106687 and/or No. 01)
Plaintiffs
and
POLAR STEAMSHIP LINE,
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.,
STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE),
THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "VOLTA RIVER",
THE VESSEL "KETA LAGOON"
and
THE OWNERS, CHARTERERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "KETA LAGOON"
Defendants
and
PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.
Plaintiff in Indemnity
and
POLAR STEAMSHIP LINE
and
STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE)
Defendants in Indemnity
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 8 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :18 avril 2002
ONT COMPARU:
Me Claude F. Proulx |
pour les demanderesses |
|
Me Trevor H. Bishop |
pour la défenderesse Polar Steamship Line |
|
Me J.D.L. Morrison |
pour la défenderesse State Shipping Corp. |
|
Me Peter G. Pamel |
pour la défenderesse Pum Yang Express |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Étude légale de J. Kenrick Sproule Montréal (Québec) |
pour les demanderesses |
|
Brisset Bishop Montréal (Québec) |
pour la défenderesse Polar Steamship Line |
|
Bull, Housser, Tupper Vancouver (C.B.) |
pour la défenderesse State Shipping Corp. |
|
Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) |
pour la défenderesse Pum Yang Express |