Date : 20011018
Dossier : IMM-575-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1131
ENTRE :
AMIT MOHAN SHARMA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 13 décembre 1999, la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants.
[2] La question qui se pose est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en n'accordant au demandeur aucun point pour son expérience au regard de la profession d'acheteur des commerces de gros et de détail (catégorie 6233 de la CNP).
[3] Le demandeur cherche à faire déterminer si l'agente des visas a mal interprété la description de la catégorie Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail. Toutefois, la Cour est liée par la conclusion tirée dans Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 8 (C.A.), où le juge Mahoney a mentionné ce qui suit à la page 3 :
Le fait de déterminer si l'appelant possédait réellement les compétences voulues pour être agent du personnel au Canada était purement une question de faits qui relevait entièrement de l'agent des visas.
[4] Il poursuit en ajoutant :
D'après la lettre de refus, il est clair que l'agent des visas a examiné la bonne question et que sa conclusion n'était pas manifestement déraisonnable.
J'estime que la même conclusion s'applique en l'instance.
[5] Le juge Rothstein, siégeant à la Section de première instance, a confirmé dans la décision Seepersaud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] CFPI 948, que la norme de décision manifestement déraisonnable s'applique à ce type d'affaire. Je suis d'avis que la décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, n'a pas modifié la norme lorsqu'il s'agit d'une question de fait.
[6] Qui plus est, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que :
(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas : [¼] d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; |
(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal: .... (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; |
|
[7] L'agente des visas n'a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.
[8] L'agente des visas a cependant commis une erreur lorsqu'elle a dit que le nombre maximal de points pouvant être accordés pour l'expérience acquise était de quatre, alors que le Règlement en prévoit six s'il est tenu compte des quatre ans d'expérience de travail du demandeur. Par contre, il ne s'agit pas d'une erreur donnant matière à révision puisqu'en réalité le demandeur n'avait pas un an d'expérience comme acheteur et, par conséquent, la conclusion de l'agente des visas qui ne lui a accordé aucun point n'est pas manifestement déraisonnable, ni même nettement erronée.
[9] Il était loisible à l'agente des visas de conclure que les activités d'achat du demandeur (y compris certaines des tâches décrites à la catégorie 6233 de la CNP) ne représentaient pas plus d'une heure de travail par jour sur une période de quatre ans, ce qui n'équivaut même pas à un an d'expérience au total. Il est loisible à un agent des visas de conclure qu'une personne n'exerce pas la profession d'acheteur si cette dernière ne passe qu'une petite partie de sa journée de travail à faire des activités d'achat.
[10] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 18 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-575-00
INTITULÉ : AMIT MOHAN SHARMA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 9 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 18 OCTOBRE 2001
COMPARUTIONS :
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
M. Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Avocat
18, promenade Wynford, bureau 707
North York (Ontario)
M5X 1K6
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011018
Dossier : IMM-575-00
Entre :
AMIT MOHAN SHARMA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20011009
Dossier : IMM-575-00
Toronto (Ontario), le mardi 9 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
AMIT MOHAN SHARMA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. A., LL.L.