Dossier : IMM-1277-19
Référence : 2019 CF 1581
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2019
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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SUMANPREET KAUR
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La présente affaire concerne la décision d’une agente (l’agente) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de prendre une mesure d’exclusion contre la demanderesse en vertu de l’article 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). Se fondant sur l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), l’agente a conclu que la demanderesse était interdite de territoire pour défaut de se conformer aux conditions de son permis d’études énoncées au paragraphe 220.1(1) du RIPR.
[2]
La demanderesse est une citoyenne indienne qui séjourne au Canada grâce à un permis d’études valide. Elle a achevé trois des quatre semestres requis pour son programme, mais n’a pas pu suivre les cours requis pour le quatrième semestre. Plusieurs mois plus tard, elle a tenté de changer son statut de détentrice d’un permis d’études à celui de détentrice d’un permis de travail en se présentant au point d’entrée (PDE) de Pacific Highway. Toutefois, une mesure d’exclusion a été prise à ce moment-là.
[3]
La demanderesse soutient que la décision de l’agente est déraisonnable et qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve. Le défendeur soutient que la décision de l’agente de prendre une mesure d’exclusion est raisonnable puisque la demanderesse, au moment de son entrevue au PDE, ne prévoyait pas retourner aux études dans les semestres à venir.
[4]
Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agente est raisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II.
Les faits
[5]
Âgée de 20 ans, Sumanpreet Kaur (la demanderesse) est une citoyenne de l’Inde. La demanderesse est venue au Canada le 21 avril 2017 munie d’un permis d’études. Elle était inscrite au programme des sciences de la santé du Collège Langara et a commencé ses études le 1er mai 2017. Il faut généralement deux ans (quatre semestres) pour terminer le programme d’études.
[6]
Au moment de l’entrevue, la demanderesse avait terminé trois des quatre semestres requis. Elle a terminé les semestres de mai 2017, septembre 2017 et mai 2018. Elle n’a suivi aucun cours durant le semestre de janvier 2018.
[7]
La demanderesse n’a pas suivi de cours non plus durant le semestre de septembre 2018. Dans son affidavit, elle déclare avoir fait une demande d’inscription à des cours au semestre de septembre 2018, mais avoir appris, le 17 septembre 2018, que toutes les places étaient comblées. Par conséquent, elle n’a pas pu suivre les cours requis pour la session de septembre 2018 et a perdu ses droits d’inscription non remboursables de 1 500 $. La demanderesse n’était pas non plus inscrite pour le semestre de janvier 2019.
[8]
Le 13 février 2019, la demanderesse s’est rendue au PDE de Pacific Highway à Surrey, en Colombie‑Britannique, pour demander que son statut de visa soit changé de celui de détentrice d’un permis d’études à celui de détentrice d’un permis de travail.
[9]
La demanderesse a été interrogée par une agente de l’ASFC (la première agente de l’ASFC) le 13 février 2019. Elle a déclaré qu’elle demandait un permis de travail à titre d’étudiante démunie parce qu’elle n’avait pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins. La demanderesse a déclaré qu’elle ne pouvait pas travailler les 20 heures par semaine autorisées par son permis d’études parce qu’elle [traduction] « ne fréquente pas l’école et qu’elle doit travailler plus de 20 heures par semaine »
. Interrogée par la première agente de l’ASFC sur la date à laquelle elle prévoyait retourner aux études, elle a déclaré [traduction] « en septembre prochain »
, faisant référence à septembre 2019, et a ajouté qu’elle ne s’était pas encore inscrite aux cours de septembre 2019, car elle devait d’abord travailler.
[10]
La première agente de l’ASFC a rédigé un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR (le rapport prévu au paragraphe 44(1)) indiquant qu’à son avis, la demanderesse était interdite de territoire en application du paragraphe 41 de la LIPR pour manquement à la loi. Comme argument, le rapport prévu au paragraphe 44(1) précisait qu’aux termes du paragraphe 29(2) de la LIPR, un résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par le RIPR et doit se conformer à la LIPR. La première agente de l’ASFC a indiqué que la demanderesse [traduction] « ne suit pas activement un cours ou son programme d’études au Canada conformément à l’article 220.1 du RIPR »
, et s’est fondée sur ce fait pour rédiger son rapport prévu au paragraphe 44(1).
[11]
Suivant le rapport prévu au paragraphe 44(1), une deuxième entrevue a été menée par une autre agente de l’ASFC (l’agente) le 14 février 2019. Au cours de cette entrevue, la demanderesse a répondu aux questions de l’agente au sujet des semestres d’études auxquels elle avait été inscrite. À la fin de l’entrevue, l’agente a pris une mesure d’exclusion en vertu du paragraphe 228 du RIPR. Celle-ci indique que la demanderesse est interdite de territoire en application de l’article 41 de la LIPR pour manquement aux conditions imposées par le RIPR aux termes du paragraphe 29(2) de la LIPR. Le défendeur fait remarquer que la mesure d’exclusion reposait sur le fait que la demanderesse n’a pas activement poursuivi ses études.
III.
Les questions en litige
[12]
La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :
La décision de l’agente de prendre la mesure d’exclusion était-elle raisonnable?
L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en prenant la mesure d’exclusion?
IV.
Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes
[13]
Selon le paragraphe 228(1) du RIPR, un étranger peut faire l’objet d’une mesure de renvoi sans être déféré à la Section de l’immigration pour les motifs d’interdiction de territoire énumérés dans cette disposition. Le défendeur indique que l’alinéa 228(1)iv) du RIPR est la disposition pertinente, mais à mon avis, l’alinéa 228(1)v) est la disposition la plus appropriée et celle qui s’applique à la situation de la demanderesse. Il est ainsi libellé :
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Selon l’article 41 de la LIPR, un étranger peut être interdit de territoire pour manquement à la LIPR, par un acte ou une omission. Il est ainsi libellé :
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Selon le paragraphe 29(2) de la LIPR, les résidents temporaires, y compris les personnes au Canada titulaires d’un permis d’études, sont assujettis aux conditions imposées par le RIPR et la LIPR. Il est ainsi libellé :
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Le titulaire d’un permis d’études est assujetti aux conditions énoncées au paragraphe 220.1(1) du RIPR, qui prévoit ce qui suit :
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V.
La question préliminaire : les éléments de preuve inadmissibles
[17]
La demanderesse a présenté un nouvel élément de preuve démontrant qu’elle est maintenant inscrite à la session de septembre 2019. Dans son affidavit, elle indique qu’elle s’est inscrite à un cours d’anglais à temps partiel à la session de mai 2019.
[18]
Toutefois, comme le défendeur le fait remarquer à juste titre, ni le fait que la demanderesse est maintenant inscrite pour le semestre de septembre 2019 ni sa déclaration selon laquelle elle est inscrite pour le semestre de mai 2019 n’étaient des renseignements dont disposait l’agente au moment de la décision. Ces éléments de preuve sont donc inadmissibles. Il en va de même pour le dossier des droits de scolarité de septembre 2019 joint à l’affidavit de la demanderesse. Le reçu indique que les droits ont été payés le 8 avril 2019, soit deux mois après la décision de l’agente. L’agente ne disposait pas de ce document au moment où elle a pris la mesure d’exclusion.
[19]
Je souscris donc aux observations du défendeur et retire du dossier de la demanderesse le paragraphe 11 et la pièce B de l’affidavit.
VI.
L’analyse
A.
La mesure d’exclusion était-elle raisonnable?
[20]
La demanderesse soutient que la décision de l’agente est déraisonnable parce que l’agente n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve ni de tous les facteurs pertinents dans son évaluation de la conformité de la demanderesse avec les conditions du permis d’études. Elle affirme qu’elle avait l’intention de s’inscrire à ses cours et qu’elle s’est inscrite au semestre de septembre 2018 en payant les droits non remboursables et non transférables de 1 500 $, mais qu’elle n’a pu poursuivre ses études en raison de l’indisponibilité des cours.
[21]
La demanderesse soutient également avoir présenté une demande pour faire changer son statut à celui de détentrice d’un permis de travail dans les 150 jours suivant le moment où elle a appris qu’elle n’était pas inscrite à la session de septembre 2018. Elle prétend qu’elle avait l’intention de travailler et de gagner de l’argent pour subvenir à ses besoins pendant ses études à temps plein à la session de septembre 2019. Elle affirme également qu’elle voulait suivre un cours à temps partiel à la session de mai 2019.
[22]
Le défendeur soutient que la conclusion de l’agente est factuelle et hautement discrétionnaire. Il cite l’affaire Pompey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 862 (CanLII) pour affirmer que les agents d’immigration ne font que rechercher les faits, et que leur rôle est de déterminer si les renseignements concernant l’interdiction de territoire du demandeur sont exacts. Le défendeur soutient que l’agente a raisonnablement conclu que la demanderesse ne suivait pas activement son cours ou son programme d’études conformément à l’article 220.1 du RIPR.
[23]
Je souscris à la position que fait valoir le défendeur. Le rôle de l’agente était de déterminer si la demanderesse était interdite de territoire parce qu’elle n’avait pas respecté les conditions de son permis d’études, selon lesquelles elle devait demeurer inscrite à l’école jusqu’à la fin de ses études et suivre activement son programme d’études. La demanderesse soutient qu’elle n’a pas pu s’inscrire à la session de septembre 2018 en raison de l’indisponibilité des cours, mais il reste à savoir pourquoi elle n’a pas saisi la prochaine occasion de s’inscrire aux cours en janvier 2019.
[24]
En outre, au moment de l’entrevue, la demanderesse n’a pas mentionné son désir de suivre un cours à temps partiel à la session de mai 2019, et l’agente n’a pas été informée de cette intention. Il était raisonnable pour l’agente de conclure que la demanderesse n’était pas inscrite à l’école et qu’elle ne suivait pas activement son programme d’études. Même si la demanderesse s’est vu accorder le bénéfice du doute sur la raison pour laquelle elle ne s’est pas inscrite à la session de septembre 2018, cela ne change rien au fait qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’était pas inscrite au semestre de janvier 2019 ni indiqué son désir de s’inscrire au semestre de mai 2019. La demanderesse n’était pas non plus inscrite au semestre de septembre 2019.
[25]
Au cours de l’audience, l’avocate de la demanderesse a déclaré que cette dernière avait l’intention de reprendre ses études à la session de septembre 2019. Toutefois, le dossier ne démontre pas de telle intention. La demanderesse n’a mentionné son « intention »
de retourner à l’école que lorsque la première agente de l’ASFC lui a demandé [traduction] « Quand prévoyez‑vous retourner aux études »
, à quoi elle a répondu [traduction] « En septembre prochain »
. L’avocate de la demanderesse a fait remarquer au cours de l’audience que l’intention de la demanderesse s’est traduite par son inscription au semestre. Toutefois, cette initiative a été prise après l’entrevue avec l’agente, et celle-ci ne disposait donc pas de cet élément de preuve.
[26]
À la lumière des circonstances factuelles, je ne suis pas convaincu que la demanderesse poursuivait activement ses études. Il était raisonnable pour l’agente de conclure que la demanderesse n’avait pas respecté les conditions de son permis d’études.
[27]
En outre, je ne suis pas convaincu par l’argument de la demanderesse selon lequel elle a respecté les conditions du permis d’études en demandant un changement de statut dans un délai de 150 jours. À la lecture des lignes directrices opérationnelles citées par la demanderesse, la question du « changement de statut dans les 150 jours »
ne s’applique qu’aux étudiants qui : a) souhaitent changer d’établissement ou de programme d’études dans le même établissement; ou b) souhaitent obtenir un congé officiel de leur établissement d’enseignement désigné.
[28]
Aucune de ces situations ne s’applique en l’espèce.
[29]
Premièrement, la demanderesse n’avait pas l’intention de changer d’établissement ou de programme d’études au Collège Langara. L’avocate de la demanderesse a soutenu au cours de l’audience que la demanderesse prévoyait modifier son programme d’études, ce qui lui donnerait 150 jours pour modifier son statut en vertu des lignes directrices opérationnelles. Toutefois, cette affirmation n’est tout simplement pas étayée par le dossier. En fait, le dossier montre une intention contraire. Lors de l’entrevue, à la question de l’agente sur les raisons pour lesquelles la demanderesse ne pouvait pas [traduction] « rentrer chez elle, épargner suffisamment d’argent et revenir ensuite »
, la demanderesse a répondu que son plan était [traduction] « d’obtenir un permis de travail, de travailler pendant trois ou quatre mois, puis de terminer mes études et ensuite de rentrer chez moi »
. La demanderesse décrit dans ses propres mots que son plan serait de « terminer »
ses études et de rentrer chez elle. Elle n’indique nulle part qu’elle souhaite modifier son programme actuel.
[30]
Deuxièmement, dans le cas où un étudiant désire obtenir un congé, les 150 jours sont comptés à partir de la date du début du congé, et les lignes directrices opérationnelles prévoient que le congé doit être autorisé par l’établissement d’enseignement désigné. La demanderesse n’a cependant pas obtenu l’autorisation du Collège Langara et je ne vois donc pas comment elle pourrait invoquer cette ligne directrice.
[31]
Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel l’agente n’a pas tenu compte du délai de 150 jours ne tient pas. Le fait d’avoir tenté de modifier le statut de son visa dans un délai de 150 jours ne veut pas dire que demanderesse a respecté les conditions de son permis d’études.
[32]
J’ajoute que même si les lignes directrices opérationnelles avaient été applicables à la situation de la demanderesse, il est bien établi en droit que les lignes directrices administratives ne sont pas exécutoires et ne peuvent être appliquées d’une manière qui entrave indûment le pouvoir discrétionnaire du décideur, sauf si elles constituent une mesure de législation déléguée (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Thamotharem, 2007 CAF 198 (CanLII), par. 62 à 72; Donelly Herman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 629 (CanLII), par. 28; Frankie’s Burgers Lougheed Inc. c Canada (Emploi et Développement social), 2015 CF 27 (CanLII), par. 90 à 92). Par conséquent, compte tenu des faits dont elle disposait, l’agente a raisonnablement conclu que la demanderesse ne poursuivait pas activement ses études.
B.
Équité procédurale
[33]
Premièrement, la demanderesse soutient que l’agente a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas compte des éléments de preuve qu’elle a présentés pour démontrer son inscription au semestre de septembre 2019. La demanderesse invoque le délai de 150 jours prévu dans les lignes directrices opérationnelles pour la tentative de modification de son statut. Deuxièmement, elle affirme que l’agente s’est fondée sur le fait qu’elle n’est pas inscrite à des cours pour le semestre de septembre 2019, et que ce fait [traduction] « s’est révélé faux »
parce que la demanderesse [traduction] « est maintenant clairement inscrite au semestre d’automne de 2019 »
.
[34]
Le défendeur soutient à juste titre que l’agente n’a pas manqué à l’équité procédurale parce qu’elle n’aurait pu tenir compte d’un fait qui ne s’était pas produit. Il soutient également que la demanderesse a été interrogée en personne par l’agente et que celle-ci lui a expliqué pourquoi elle prenait une mesure d’exclusion.
[35]
Je ne suis pas convaincu par le premier argument de la demanderesse concernant le manquement à l’équité procédurale parce que le défaut de tenir compte d’un élément de preuve particulier touche au fond de la décision. Il ne s’agit pas d’une question d’équité procédurale.
[36]
De plus, il est évident que la demanderesse a une mauvaise compréhension de la théorie de l’expectative légitime. Elle allègue qu’en se fondant sur une « fausse »
déclaration, l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale. La théorie de l’expectative légitime s’attache à la conduite de l’autorité publique dans l’exercice de ses pouvoirs et notamment aux pratiques établies, à la conduite ou aux affirmations qui conduisent la demanderesse à s’appuyer sur cette conduite à son détriment. Voir Centre hospitalier Mont-Sinaï c Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2001 CSC 41 (CanLII), par. 29 à 42. Cette théorie n’est pas en cause en l’espèce parce que la demanderesse n’a pas invoqué la conduite de l’agente et qu’elle n’a subi aucun préjudice qui aurait pu en résulter.
[37]
Je conviens avec le défendeur que l’agente n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale. La demanderesse a eu l’occasion de répondre aux préoccupations exprimées lors d’une entrevue en personne, le rapport prévu au paragraphe 44(1) a été préparé avant la prise de la mesure d’exclusion, et une copie de la mesure d’exclusion lui a été remise.
V. Question à certifier
[38]
La Cour a demandé aux avocats des parties s’ils avaient des questions à certifier. Chacun a affirmé qu’il n’y avait pas de questions à certifier, et je suis d’accord avec eux.
VI. Conclusion
[39]
La décision de l’agente de prendre la mesure d’exclusion est raisonnable. L’agente a apprécié correctement les éléments de preuve dont elle disposait. Elle a raisonnablement conclu, à la lumière des faits et de l’entrevue, que la demanderesse ne respectait pas les conditions du permis d’études. L’agente n’a pas non plus manqué à son obligation d’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1277-19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour de décembre 2019
Mélanie Vézina, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1277-19
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INTITULÉ :
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SUMANPREET KAUR c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 SEPTEMBRE 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE AHMED
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 10 DÉCEMBRE 2019
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COMPARUTIONS :
Puneet Khaira
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Pour la demanderesse
|
Edward Burnet
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CityLaw Group
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour la demanderesse
|
Ministère de la Justice
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour le défendeur
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