Date : 20030731
Dossier : T-465-02
Référence : 2003 CF 939
OTTAWA, (ONTARIO), LE 31e JOUR DE JUILLET 2003
Présent : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU
ENTRE :
BACARDI & COMPANY LIMITED
Demanderesse
et
HAVANA CLUB HOLDING S.A.
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cet appel porte sur une décision du registraire des marques de commerce (le registraire) en date du 18 janvier 2002 rejetant l'opposition de la demanderesse, Bacardi & Company Limited, à l'encontre de la demande de la défenderesse, Havana Club Holding S.A., visant à enregistrer la marque HAVANA CLUB ANEJO RESERVA et Dessin (la nouvelle marque), basé sur son emploi projeté au Canada, en liaison avec du rhum.
[2] Le registraire a conclu en l'espèce à la page 8 de sa décision que:
Les premier et quatrième motifs d'opposition, soit le non-emploi et le caractère non distinctif de la marque HAVANA CLUB ANEJO RESERVA et Dessin, sont rejetés parce qu'ils ne sont pas étayés par la preuve. Quand aux autres motifs d'opposition, la question fondamentale aux yeux de la Commission est de savoir si elle a la compétence voulue pour ne pas tenir compte du registre des marques de commerce sans le modifier. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, je ne crois pas que la Commission possède cette compétence. En conséquence, les deuxième et troisième motifs d'opposition sont rejetés.
[3] La présente affaire est, pour l'essentiel, identique à un autre appel entendu en même temps, soit le 26 mai 2003, et qui a été rejeté par cette Cour (Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A., 2003 CF 938, le 31 juillet 2003). L'affaire précédente consistait en un appel d'une décision du registraire rendue le 3 mai 2001, concernant une opposition entre les même parties à l'enregistrement de la marque HAVANA CLUB Dessin (dossier no 843,949). Les prétentions, la preuve, les questions en litige et les arguments juridiques sont essentiellement les mêmes dans les deux affaires, à une différence près : comme premier motif d'opposition, la demanderesse a prétendu ici que les exigences de l'alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), ne seraient pas respectées car la défenderesse n'aurait pas l'intention d'employer la nouvelle marque au Canada, en liaison avec du rhum. Néanmoins, je note que dans le présent appel la demanderesse ne remet pas en cause la validité de la décision du registraire de rejeter ce premier motif d'opposition. Ainsi, le raisonnement et les motifs de la décision précédente de cette Cour rejetant le premier appel s'appliquent également en l'espèce.
[4] En conséquence, suite à son examen de la preuve, le registraire pouvait raisonnablement conclure que la demande de la défenderesse satisfait aux exigences de la Loi, que la nouvelle marque est enregistrable, que la défenderesse est la personne ayant droit à l'enregistrement et que la nouvelle marque est distinctive. Aussi, la décision du registraire de rejeter l'opposition de la demanderesse ne m'apparaît pas déraisonnable ni mal fondée en droit.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que l'appel déposé par la demanderesse à l'encontre de la décision du registraire en date du 18 janvier 2002 refusant l'opposition de la demanderesse à l'enregistrement de la marque HAVANA CLUB ANEJO RESERVA et Dessin (dossier no 871,954), soit rejeté avec dépens.
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Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-465-02
INTITULÉ : BICARDI & CO. LTD. c. HAVANA CLUB HOLDING S.A.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 26 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: L'HONORABLE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : 31 JUILLET 2003
COMPARUTIONS:
ME ROBERT MacDONALD
ME MONIQUE COUTURE POUR LA DEMANDERESSE
ME BARRY GAMACHE POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON POUR LA DEMANDERESSE
OTTAWA (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG POUR LA DÉFENDERESSE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA