Date : 20010612
Dossier : IMM-3778-00
Référence neutre : 2001 CFPI 648
ENTRE :
VENKATA REDDI KASARLA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
(Prononcés, tels que révisés, à l'audience à Calgary (Alberta),
le lundi 11 juin 2001)
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 19 juin 2000 dans laquelle l'agent des visas a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'agent des visas a commis une erreur en appréciant la personnalité du demandeur dans le cadre de son appréciation fondée sur l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978?
[3] Le juge McDonald, qui siégeait en tant que juge de la Section de première instance, a établi la norme de contrôle applicable dans Shen c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 2031 (1re inst.); ainsi, au paragraphe 6 de cette décision, il fait référence à Ho c. Canada (M.E.I.), (1994) 88 F.T.R. 146, pour ensuite énoncer la norme de contrôle applicable comme suit :
[...] l 'agente des visas a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, en se fondant sur des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes, ou d'une façon qui va à l'encontre de la Loi, du Règlement, ou des principes de justice fondamentale?
[4] L'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le nombre de points à accorder au regard des différentes catégories. En l'espèce, contrairement à ce qui se fait dans les autres cas, l'agent des visas a supposé au départ un nombre moyen de cinq points pour la personnalité et s'est demandé par la suite s'il y avait des motifs justifiant l'augmentation ou la diminution de ce nombre de points. Dans presque tous les autres cas, l'agent des visas commence à zéro et ajoute des points pour différents facteurs.
[5] L'agent des visas a examiné l'ensemble de la preuve et n'a occulté aucun élément de preuve ni effectué un double comptage. Il a affirmé dans son affidavit que l'âge du demandeur était susceptible de constituer un inconvénient lorsque celui-ci chercherait un emploi au Canada, et il a examiné cette question au regard du facteur de l'âge. En contre-interrogatoire, l'agent des visas a déclaré qu'il n'avait pas tenu compte de l'âge du demandeur lorsqu'il l'avait apprécié au regard du facteur de la personnalité » parce qu'il s'agissait d'un double comptage.
[6] L'agent des visas a estimé que les fonds de 45 000 $ que détenait le demandeur aideraient celui-ci à s'établir au Canada, mais il n'a pas considéré ces fonds comme étant un facteur positif suffisant pour augmenter le nombre de points du demandeur au-dessus de la moyenne fixée. Il a également examiné la preuve relative au fait que le demandeur a travaillé comme ingénieur en mécanique en Inde et dans trois autres pays, et a encore une fois considéré celle-ci comme ne permettant pas d'augmenter le nombre de points accordés pour le facteur de la personnalité au-dessus de la moyenne fixée. Il s'est demandé si la recherche d'emploi du demandeur au Canada était suffisante et a décidé que le demandeur aurait pu faire preuve de plus d'ingéniosité et d'esprit d'initiative.
[7] L'agent des visas a pris en considération les lettres de recommandation des amis du demandeur (relatives aux compétences de celui-ci en tant qu'ingénieur en mécanique) au regard du facteur « expérience et compétence » , et non pas de celui de la « personnalité » , puisque ces documents ne comportaient pas d'offres d'emploi et n'indiquaient aucune possibilité d'emploi particulière.
[8] Il était loisible à l'agent des visas de soupeser l'ensemble de ces facteurs et de conclure que le nombre moyen de points obtenu par le demandeur pour le facteur de la personnalité, soit cinq, était approprié. Ce n'est pas à la Cour de réapprécier la preuve. Comme nous l'avons affirmé précédemment, l'agent des visas en l'espèce a exercé son pouvoir discrétionnaire différemment des autres agents des visas et les faits des autres affaires ne sont d'aucune utilité. Il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou en s'appuyant sur des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes, ou d'une façon qui va à l'encontre de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, du Règlement sur l'immigration de 1978, ou des principes de justice fondamentale.
[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
CALGARY (ALBERTA)
Le 12 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010612
Dossier : IMM-3778-00
ENTRE :
VENKATA REDDI KASARLA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3778-00
INTITULÉ : VENKATA REDDI KASARLA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 11 juin 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MCKEOWN
DATE DES MOTIFS : le 12 juin 2001
COMPARUTIONS:
M. J. S. Mangat POUR LE DEMANDEUR
Mme Tracy King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Melvin L. Crowson POUR LE DEMANDEUR
Mangat & Company
Calgary (AB)
M. W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
Bureau régional d'Edmonton