IMM-2211-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 12 FÉVRIER 1997.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE :
MASHOWUR RAHAMAN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu, le 7 juin 1996, que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la Convention selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
LA COUR ORDONNE :
Que la décision de la Commission soit annulée et l’affaire soumise à une formation différente.
J. D. RICHARD
Juge
Traduction certifiée conforme ____________________
Bernard Olivier, LL. B.
IMM-2211-96
ENTRE :
MASHOWUR RAHAMAN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu, le 7 juin 1996, que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la Convention selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.
Le requérant, âgé de 28 ans et né au Pakistan oriental, est présentement citoyen du Bangladesh. Il est arrivé au Canada le 6 avril 1995. Le 28 juin 1995, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu’il craignait d’être persécuté en raison de ses opinions politiques.
La Commission a fondé principalement sa décision sur le manque de crédibilité du témoignage du requérant. Elle a conclu que la prétendue appartenance du requérant au JJS était le fondement principal de sa prétendue crainte d’être persécuté au Bangladesh. Cependant, elle a douté de l’authenticité de la preuve produite par le requérant pour établir son appartenance au JJS. La Commission a conclu que le témoignage du requérant était inconséquent. Le requérant a déposé des photos qui accompagnaient une lettre de son père qu’il prétend avoir reçue quelques jours seulement avant l’audience. La Commission a souligné que le requérant n’avait produit ni la lettre, ni l’enveloppe. En outre, elle a constaté qu’aucun des renseignements reçus n’avait été vérifié, qu’aucune date ne figurait sur les photos, et que les inscriptions faites à l’endos de celles-ci n’avaient pas été signées par leur auteur. La Commission a enfin souligné que le requérant n’avait produit aucun document pour établir son appartenance au JJS.
Cependant, il ressort du dossier que, la Commission lui ayant permis de fournir ces documents après l’audience, le requérant a fourni la lettre de son père et les documents du JJS confirmant le fait qu’il y appartenait et occupait un poste au sein du comité exécutif. L’avocate de l’intimé a convenu que la Commission avait commis une erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de ces renseignements. En revanche, elle a souligné que le témoignage du requérant comprenait d’autres invraisemblances.
En l’espèce, l’intimé convient que la Commission a omis de considérer des éléments de preuve importants en concluant que le requérant n’appartenait pas au JJS. Il importe donc d’annuler cette conclusion. À mon avis, l’opinion erronée de la Commission quant à la crédibilité du témoignage du requérant relativement à son appartenance au JJS a entaché sa démarche à un point tel qu’elle a omis de prendre dûment en considération les éléments de preuves que ce dernier lui avait présentés pour établir les possibilités de persécution[1].
En conséquence, la décision de la Commission est annulée et l’affaire soumise à une formation différente.
J. D. RICHARD
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 12 février 1997
Traduction certifiée conforme ____________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2211-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : MASHOWUR RAHAMAN c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 6 février 1997
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD
EN DATE DU :12 février 1997
ONT COMPARU :
M. Ian Wong POUR LE REQUÉRANT
Mme Sadian Campbell POUR L’INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
White, Kelly & Wong POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR L’INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada