Date : 19981201
Dossier : IMM-5328-97
ENTRE
KITS LEGAN WHITE
(Alias KITTS LEGAN WHITE),
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le vendredi 27 novembre 1998, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Bien que la documentation volumineuse du demandeur contînt un certain nombre d'arguments, l'avocat du demandeur, dans son argumentation orale, a limité sa position à une seule question, savoir que le délégué du ministre, dans une procédure prévue au paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, a eu tort de n'avoir pas convenu d'ajourner l'examen de la question de savoir si le demandeur constituait un danger pour le public. L'avocat du demandeur soutient que le ministre aurait dû attendre l'issue des accusations criminelles pendantes, l'issue du litige civil dans lequel le demandeur était impliqué, et les évaluations médicales du demandeur.
[2] On ne sait pas du tout pourquoi l'issue des accusations criminelles pendantes profiterait au demandeur. Quoi qu'il en soit, l'avocat a avisé la Cour que les accusations pendantes se rapportant à l'agression sexuelle à l'aide d'une arme entraîneraient la condamnation du demandeur. Je ne souscris pas à l'idée qu'il y avait injustice à l'égard du demandeur parce que le délégué du ministre n'a pas accepté un ajournement en attendant qu'il soit statué sur les accusations criminelles du demandeur. Quant à l'évaluation médicale, il ressort de la preuve dont disposait le délégué du ministre qu'il y avait eu des évaluations antérieures concernant le demandeur. Il appert que les résultats étaient mixtes. Le père du demandeur a dit à un agent de probation que la réadaptation n'a produit aucun résultat réel pour le demandeur. Ce dernier n'a pas démontré pourquoi le fait pour le délégué du ministre de refuser d'attendre une autre évaluation le concernant était injuste.
[3] En dernier lieu, le demandeur prétend que le ministre aurait dû remettre à plus tard sa décision en attendant l'issue du litige civil. Il appert que le demandeur a été impliqué dans un grave accident de voiture en 1991 qui lui entraînait une lésion cérébrale et d'autres lésions. Le demandeur a intenté une action en dommages-intérêts par suite de l'accident. L'avocat du demandeur soutient que le délégué du ministre aurait dû attendre l'issue du litige civil parce que si le demandeur a gain de cause et se voit adjuger une somme importante, il y aura des ressources nécessaires à la surveillance du demandeur. L'avocat du demandeur reconnaît qu'on ne devrait pas laisser le demandeur marcher librement dans les rues sans qu'il y ait surveillance, et que les résultats du litige civil permettent peut-être de fournir cette surveillance.
[4] Je ne saurais souscrire à cet argument. Il incombe au ministre de déterminer si le demandeur constitue un danger pour le public. Il s'agit là d'une obligation actuelle. Le ministre pourrait décider de reporter une décision sur la question de savoir si une personne constitue une danger pour le public en attendant d'autres renseignements qui sont imminents et définis. Toutefois, le ministre agit dans l'intérêt public. Je ne vois pas comment il est dans l'intérêt public de reporter une décision en attendant les résultats du litige civil qui est, en soi, incertain, et pour une période indéterminée. En l'espèce, plus d'un an s'est écoulé depuis la requête en ajournement, et l'avocat a avisé la Cour que le litige civil n'a toujours pas été tranché même si l'accident a eu lieu il y a sept ans.
[5] Qu'il y ait injustice à l'égard du demandeur dans le processus du litige civil n'est pas une question dont je suis saisi, et je ne saurais faire des commentaires là-dessus. Toutefois, lors même qu'il y aurait une telle injustice, cela ne rend pas injustes les procédures prévues au paragraphe 70(5). Le ministre est tenu par le paragraphe 70(5) de déterminer si le demandeur constitue un danger pour le public, et il ne saurait reporter indéfiniment cette décision s'il doit s'acquitter de l'obligation que la loi lui impose.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'avocat n'a pas demandé que soit certifiée une question aux fins d'appel.
Marshall Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 1er décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-1269-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : KITS LEGAN WHITE |
(Alias KITTS LEGAN WHITE) |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le vendredi 27 novembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU mardi 1er décembre 1998 |
ONT COMPARU :
Michale Loebach pour le demandeur |
Jermiah Eastman pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Loebach, Corrigan |
Avocats |
506-171, avenue Queens |
London (Ontario) |
N6A 5J7 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981201
Dossier : IMM-5328-97
ENTRE
KITS LEGAN WHITE
(Alias KITTS LEGAN WHITE),
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE