Date : 20191119
Dossier : IMM‑4256‑18
Référence : 2019 CF 1447
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2019
En présence de madame la juge Elliott
ENTRE :
|
RAUL LOPEZ CALDERON
|
demandeur
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu et contexte
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 8 août 2018 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant l’appel du demandeur [M. Calderon] et concluant qu’il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger [la décision].
[2]
M. Calderon est citoyen mexicain. Lui et son cousin Miguel exploitaient un restaurant à Mexico. Lorsque le restaurant est devenu prospère, ils ont été victimes d’extorsion financière aux mains de deux policiers fédéraux corrompus en échange de leur « protection ».
[3]
Après une année de versements mensuels correspondant à environ 30 % du revenu net du restaurant, les deux policiers ont réclamé plus d’argent. M. Calderon et son cousin ont refusé de payer. Alors qu’il s’apprêtait à aller dénoncer l’extorsion aux autorités, Miguel a été victime d’une attaque et a dû être hospitalisé. Par la suite, lui, son épouse et son enfant ont fui le Mexique pour aller vivre ailleurs en Amérique latine.
[4]
M. Calderon a déclaré durant son témoignage qu’il avait reçu trois ou quatre menaces de mort par téléphone de l’un des policiers, ce dernier lui disant que ce qui était arrivé à Miguel lui arriverait à lui aussi. M. Calderon craint donc de retourner au Mexique.
[5]
La SPR a jugé que la crédibilité et le risque généralisé étaient les questions déterminantes, et fait remarquer que M. Calderon concédait que sa demande d’asile relevait du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[6]
La SAR a conclu que le risque d’extorsion aux mains de représentants corrompus de l’autorité auquel était exposé M. Calderon était généralisé et non personnel. La SAR a également jugé qu’il existait une possibilité de refuge intérieur [PRI] dont pouvait se prévaloir M. Calderon. Il n’avait donc pas besoin de protection.
[7]
Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
II.
Question à trancher et norme de contrôle
[8]
La seule question à trancher dans le cadre de la présente demande est de savoir si la décision est raisonnable.
[9]
M. Calderon affirme que les motifs fournis dans la décision ne sont pas intelligibles, car aucun raisonnement clair ne s’en dégage. Il ajoute que la SAR n’a pas précisé la preuve sur laquelle elle s’est appuyée pour tirer certaines conclusions. Il fait valoir surtout qu’au moment d’évaluer la PRI, la SAR n’a pas adéquatement décrit ou considéré le risque personnel auquel il était exposé.
[10]
La Cour examine les décisions de la SAR, lorsque celle-ci a été saisie d’un appel relatif à une décision de la SPR, suivant la norme du caractère raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 35 [Huruglica]. Aussi, la conclusion de PRI tirée par la SAR est soumise à la même norme : Louis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 923, au par. 13.
[11]
Le caractère raisonnable d’une décision s’apprécie en fonction de la question de savoir si le processus décisionnel était justifiable, intelligible et transparent et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des connaissances spécialisées du tribunal. Cette déférence l’oblige à accorder une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 47 et 48 [Dunsmuir].
[12]
Le fait qu’une issue différente soit possible ne signifie pas que la décision est déraisonnable, pour autant qu’elle appartienne aux issues raisonnables. Lorsque les motifs permettent à la cour de révision de comprendre pourquoi le tribunal a rendu sa décision et de juger si cette conclusion appartient aux issues acceptables, les critères de Dunsmuir sont remplis : Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux par. 16 et 17 [Nfld Nurses].
III.
La décision visée par la demande de contrôle judiciaire
[13]
La SAR a précisé à juste titre que la norme de contrôle applicable à la décision de la SPR est énoncée dans l’arrêt Huruglica et a convenu avec les parties que la demande d’asile de M. Calderon relevait uniquement de l’article 97 de la LIPR.
[14]
Le ministre a mis en cause devant la SPR la crédibilité de M. Calderon en s’appuyant sur une disparité entre son formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] et les renseignements figurant dans son avis d’arrestation. La SAR a jugé qu’il serait injuste d’examiner cette question, puisque la SPR ne l’avait pas abordée, et a conclu que celle-ci avait dû être satisfaite des explications fournies par M. Calderon à l’égard des préoccupations du ministre.
[15]
La SAR a défini deux questions déterminantes. La première concernait l’existence d’une PRI à Tuxtla Gutierrez, dans l’État du Chiapas au Mexique [Tuxtla]. La seconde était de savoir si le risque auquel M. Calderon était exposé au titre de l’article 97 était personnel ou généralisé.
[16]
La SAR a estimé que la SPR n’avait pas correctement évalué un rapport médical intéressant le congé qu’avait reçu le cousin de M. Calderon d’un hôpital privé, et déterminé que l’explication de M. Calderon était « tout à fait vraisemblable »
.
[17]
La SAR a également estimé que la SPR n’aurait pas dû tirer une inférence défavorable à l’encontre de M. Calderon au sujet de la date à laquelle son cousin avait été attaqué, étant donné qu’il s’agissait d’une question accessoire. Pour la SAR, l’important était simplement que son cousin avait été victime d’une agression, et elle a aussi fait remarquer que cette agression était étayée par une preuve suffisante.
[18]
En ce qui concerne l’évaluation de la viabilité de la PRI, la SAR s’est référée à la jurisprudence pertinente de la Cour concernant le critère à deux volets et à la description des facteurs pris en compte à l’égard de chacun d’eux.
[19]
Lorsqu’elle a sélectionné Tuxtla comme PRI, la SAR a fait remarquer que cette ville était dotée d’une infrastructure complète visant à assurer une vie plaisante et sûre. La SAR a noté en particulier que :
- c’était la ville la plus importante et la capitale de l’État du Chiapas;
- son agglomération compte presque 750 000 personnes;
- elle offre de nombreuses possibilités culturelles et gastronomiques;
- elle comporte une panoplie d’établissements d’enseignement allant de l’école primaire à des universités de calibre mondial;
- il s’agit de la première ville au Mexique à avoir été désignée comme une ville sûre par l’institut Karolinska de Stockholm en raison de son très faible taux de criminalité;
- elle comprend des parcs, des musées et des hôpitaux offrant des services complets.
[20]
La SAR a ensuite traité de l’éventualité que M. Calderon soit persécuté à Tuxtla, et a procédé à l’examen de la nature des agents de persécution et la probabilité qu’ils le poursuivent dans la PRI.
[21]
La SAR a conclu que les persécuteurs allégués étaient deux policiers corrompus de Mexico, une ville située, a-t-elle fait remarquer, à plus de 700 km de Tuxtla.
[22]
La SAR a noté que M. Calderon ne possède plus d’entreprise et que les policiers corrompus ne pouvaient donc plus lui extorquer de l’argent, ajoutant qu’il serait plus logique que ces derniers se mettent à la recherche d’un autre homme d’affaires à extorquer plutôt que de s’intéresser à M. Calderon, qui n’avait aucune source de revenus.
[23]
La SAR a examiné l’argument de M. Calderon portant que les policiers étaient des agents de l’État, si bien que l’État était son persécuteur. Pour la SAR, les policiers n’avaient pas agi en leur qualité d’agents de l’État. Il était question d’actes d’extorsion criminelle perpétrés par des policiers véreux agissant pour leur propre compte et non pour celui de l’État.
IV.
Analyse
A.
Évaluation d’une PRI
[24]
Au moment d’évaluer la viabilité d’une PRI proposée, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’y est pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution.
[25]
Une fois que la SAR avait conclu que Tuxtla était une PRI viable, il incombait à M. Calderon de produire une preuve démontrant qu’il serait déraisonnable pour lui de vivre dans cette ville. Le défaut de s’acquitter de ce fardeau signifie que la PRI permet de trancher la demande d’asile : Figueroa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, au par. 20.
[26]
La question de savoir si une PRI proposée est raisonnable ou non est tranchée de manière objective. Le seuil à satisfaire pour démontrer le caractère objectivement déraisonnable de la PRI est très strict. Des éléments de preuve réels et concrets établissant des conditions qui compromettraient la vie et la sécurité de M. Calderon s’il voyageait ou déménageait temporairement à Tuxtla étaient requis : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 [CAF], aux par. 13 et 15.
B.
Observations soumises par M. Calderon à la SAR
[27]
Dans ses observations écrites adressées à la SAR, M. Calderon a commencé par faire remarquer que la SPR avait jugé crédible qu’il eût exploité un restaurant avec son cousin à Mexico et qu’il eut été extorqué par deux fonctionnaires corrompus du Bureau du procureur général fédéral (PGR). Il fait remarquer que la SPR n’a pas accepté sa preuve selon laquelle Miguel avait été attaqué par des policiers et qu’il avait lui-même été menacé après l’attaque en question.
[28]
M. Calderon a contesté les conclusions de la SPR concernant l’hospitalisation de son cousin et le moment auquel il avait été agressé. Il fait valoir que la SPR s’est lancée dans des conjectures déraisonnables et a tiré une inférence qui n’était pas étayée par la preuve. La SAR a souscrit en particulier aux arguments de M. Calderon sur ces questions.
[29]
M. Calderon soutenait également que la SPR avait commis une erreur dans son évaluation de la question de savoir si un des policiers ou les deux l’avaient menacé de mort. Il alléguait que la SPR s’était concentrée sur une de ses réponses sans tenir compte des autres éléments de preuve qu’il avait fournis. Soit elle s’était méprise sur la preuve, soit elle avait ignoré des éléments pertinents.
[30]
À l’appui de l’argument portant que le risque auquel il était exposé était personnel et non général, M. Calderon a cité un document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié daté de mai 2002 et traitant des menaces à la vie et du risque de traitement ou peines cruels et inusités au titre de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR.
[31]
M. Calderon cite en particulier un paragraphe de ce document, paragraphe qui explique la différence entre un risque généralisé et un risque personnalisé au titre de l’alinéa 97(1)b) :
Une demande d’asile fondée sur des catastrophes naturelles comme la sécheresse, la famine, les séismes, etc., ne correspondra pas à la définition, puisque le risque est généralisé. Toutefois, les demandes d’asile s’appuyant sur des menaces personnelles, des vendettas, etc. pourraient satisfaire à la définition (à condition que tous les éléments de l’alinéa 97(1)b) soient respectés), puisque le risque n’est pas aléatoire.
[32]
M. Calderon faisait valoir que la SPR avait commis une erreur dans sa détermination de la crédibilité et que, compte tenu de la définition du risque personnel, il relevait de la catégorie des personnes dont il est établi qu’elles sont exposées à un risque personnel et non général, compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait personnellement été pris pour cible par ce qu’il a désigné comme des membres corrompus du PGR.
C.
Observations soumises dans le cadre de la présente demande
[33]
D’après M. Calderon, la SAR n’a pas précisé sur quelle preuve elle s’est appuyée lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas une personne à protéger. Il affirme qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation personnelle lorsqu’elle a évalué la PRI et que sa conclusion portant qu’il ne serait pas victime d’extorsion parce qu’il ne possédait plus d’entreprise revenait à dire qu’il serait en sécurité tant et aussi longtemps qu’il vivrait dans la clandestinité. Il fait remarquer que la Cour a déjà jugé déraisonnable de devoir vivre de cette façon dans une PRI.
[34]
Le ministre réplique que la conclusion de la SAR était raisonnable. Celle portant que les deux policiers n’exposaient pas M. Calderon à un risque a été expliquée clairement. En l’absence d’une entreprise qui rapportait de l’argent, les policiers n’avaient aucun mobile de le rechercher et il n’y avait aucune raison qu’ils le fassent.
[35]
Je conviens avec le ministre que l’analyse de la SAR était raisonnable.
[36]
M. Calderon affirme que la SAR n’a pas tenu compte de son profil intégral de risque. L’argent n’était pas le seul motif pour lequel le demandeur était recherché; il existait notamment un risque de représailles après que Miguel eut dénoncé les policiers aux autorités pour qu’ils soient sanctionnés. M. Calderon a souligné que le risque auquel il était exposé était, pour cette raison, personnel et non généralisé.
[37]
Dans la décision, la SAR a reproduit une partie de la transcription de l’audience de la SPR et conclu qu’il ne faisait aucun doute que M. Calderon n’était pas certain de savoir si Miguel avait ou non réellement fait la dénonciation. Bien que cette incertitude n’ait pas empêché la SAR de conclure que Miguel avait été agressé, elle s’avère pertinente quant à l’existence d’une PRI à Tuxtla. En l’absence d’une preuve de dénonciation, rien n’étayait la théorie de M. Calderon selon laquelle le désir de vengeance serait une raison de le rechercher dans la PRI.
[38]
Je ne crois pas que la SAR a affirmé que M. Calderon devait se cacher à Tuxtla et ne pas exploiter d’entreprise. La discussion autour du fait qu’il ne possédait pas d’entreprise intéressait la question de savoir si les policiers le poursuivraient à Tuxtla. Comme je viens de l’indiquer, en l’absence d’une preuve établissant que les policiers ont été dénoncés, il n’y avait aucun motif de représailles.
[39]
M. Calderon avait déclaré que la police l’avait extorqué parce qu’ils voulaient tirer de l’argent de son entreprise prospère. Toujours d’après sa preuve, un grand nombre d’entreprises de la région, dans la mesure où elles étaient prospères, étaient victimes d’extorsion. Il était logique et raisonnable que la SAR conclue qu’en l’absence d’une source d’argent, les tentatives d’extorsion visant M. Calderon s’avéreraient infructueuses, mais que les autres entreprises paieraient.
[40]
La SAR a reconnu que Miguel avait été agressé. Cependant, en l’absence de preuve établissant que ce dernier a fait la dénonciation prétendument à l’origine de l’attaque, il s’agit d’un risque généralisé qui menace les entreprises prospères. Ce n’est pas un risque personnalisé.
[41]
M. Calderon a fait valoir que la SAR n’a pas expliqué comment elle a déterminé que les policiers n’agissaient pas en leur qualité d’agents de l’État et qu’il n’y avait pas de persécution. Il affirme qu’en tirant cette conclusion, la SAR a omis de tenir compte de l’agression dont Miguel avait été victime.
[42]
La SAR a tenu compte de l’agression dont Miguel avait été victime à plusieurs endroits dans la décision. Le point le plus important est celui que nous avons déjà évoqué – à savoir qu’aucune preuve n’établissait que Miguel avait dénoncé les policiers aux autorités.
[43]
Pour ce qui est de la persécution, la SAR a affirmé qu’elle était inexistante en se fondant notamment sur le fait que les parties avaient convenu que la demande d’asile de M. Calderon relevait uniquement de l’article 97 et non de l’article 96 de la LIPR.
[44]
La SAR ne disposait d’aucun élément de preuve réel ou concret en dehors des conjectures de M. Calderon voulant que les deux policiers aient agi pour le compte de l’État. En l’absence d’une telle preuve, la conclusion de la SAR appartient aisément aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
V.
Résumé et conclusion
[45]
En résumé, la SAR a raisonnablement conclu que M. Calderon disposait d’une PRI à Tuxtla et qu’il ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il serait exposé à un risque personnel de représailles dans cette ville.
[46]
La SAR a raisonnablement conclu que l’extorsion dont avait été victime M. Calderon avait été perpétrée par des policiers véreux agissant pour leur propre compte et non pour celui de l’État.
[47]
M. Calderon a fait valoir que les motifs fournis par la SAR ne sont pas suffisants. Il est important de garder à l’esprit que la déférence est une règle essentielle régissant le contrôle des décisions d’un tribunal administratif. Dans l’arrêt Nfld Nurses, la juge Abella a formulé les directives suivantes à l’intention d’une cour de justice chargée de contrôler la décision d’un tribunal :
La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs.
Nfld Nurses, au par. 18.
[48]
Les motifs fournis par la SAR permettent à la Cour, compte tenu du dossier sous-jacent et de l’ensemble de la décision, de comprendre pourquoi elle est parvenue à ses principales conclusions en ce qui concerne la viabilité et le caractère raisonnable de la PRI à Tuxtla.
[49]
La décision remplit les critères de l’arrêt Dunsmuir. Elle est raisonnable.
[50]
La demande est rejetée.
[51]
Aucune question grave de portée générale ne se pose aux fins de la certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑4256‑18
LA COUR STATUE que :
La demande est rejetée.
Aucune question grave de portée générale ne se pose aux fins de la certification.
« E. Susan Elliott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour de décembre 2019
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
dossier :
|
IMM‑4256‑18
|
INTITULÉ :
|
RAUL LOPEZ CALDERON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 28 MARS 2019
|
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE ELLIOTT
|
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 19 NOVEMBRE 2019
|
|
COMPARUTIONS :
Christina M. Gural
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Catherine Vasilaros
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Christina M. Gural
Avocate
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|