Date : 20191115
Dossier : IMM-1375-19
Référence : 2019 CF 1430
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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GANGQING ZHENG
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 octobre 2019)
I.
L’instance
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 4 février 2019 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans laquelle le tribunal a rejeté la demande d’asile du demandeur présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2]
Le demandeur allègue qu’il s’est rendu aux États‑Unis le 23 avril 1995 et qu’il est retourné en Chine le 20 janvier 2010, où il est demeuré pendant deux ans. Il affirme qu’il possédait un bien réel en Chine qui a fait l’objet d’une expropriation. Selon lui, le montant de l’indemnité qui lui avait été offerte était trop faible et il l’a contesté en bloquant la route le 9 juillet 2012.
[3]
Le demandeur soutient qu’il a été arrêté et battu par des agents du Bureau de la sécurité publique en raison de cette contestation. Il affirme que le Bureau de la sécurité publique a confisqué sa carte d’identité de résidant de deuxième génération pendant qu’il était en détention dans le bureau du comité du village.
[4]
Le demandeur affirme qu’il a réussi à s’enfuir par une fenêtre. Il a ensuite retenu les services d’un passeur et est venu au Canada le 16 août 2012, où il a demandé l’asile le mois suivant.
[5]
L’affaire soulève les quatre questions en litige suivantes :
Le délai de plus de six ans [le délai] entre le dépôt du Formulaire de renseignements personnels du demandeur et son audience devant la SPR constitue‑t‑il un manquement à l’équité procédurale?
Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne tirant pas une conclusion explicite en ce qui concerne l’identité du demandeur?
Le tribunal a‑t‑il omis de tenir compte de la preuve documentaire démontrant que le demandeur avait reçu une amende à son retour en Chine le 20 janvier 2010?
Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit en ne remettant pas aux parties un avis de ses connaissances spécialisées conformément à l’article 22 des Règles de la Section de la protection des réfugiés?
II.
Discussion
1.
Le délai
[6]
La jurisprudence énonce clairement que, pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver qu’il a subi un préjudice en raison du délai. Étant donné que le Formulaire de renseignements personnels peut être utilisé pour se remémorer les événements qui se sont produits et qu’aucun préjudice réel n’a été démontré, j’ai conclu que le délai ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale.
2.
L’identité
[7]
Le demandeur a présenté deux documents pour établir son identité, à savoir deux cartes d’identité de résidant. Le premier document était l’original de sa carte d’identité de résidant, mais il ne comportait pas une certaine caractéristique de sécurité. Cette carte posait également problème, car elle aurait été obtenue par la mère du demandeur, alors que les documents sur la situation dans le pays précisent que ce type de carte doit être demandé en personne. Le deuxième document était une photocopie qui ne semblait pas être une copie d’une carte. De plus, si le deuxième document était légitime, le premier aurait dû être remis aux autorités et le demandeur n’aurait plus dû l’avoir en sa possession. Le tribunal a donc conclu que les deux cartes d’identité de résidant étaient frauduleuses.
[8]
Le tribunal a rejeté les « autres »
documents du demandeur parce qu’ils étaient tous postérieurs à janvier 2010 et parce que la preuve démontrait que le demandeur n’était pas retourné en Chine le 20 janvier 2010 et n’y était pas resté jusqu’en 2012 comme il l’avait allégué. Le demandeur a admis qu’il avait été pris en photo avec le dalaï-lama à New York le 24 mai 2010. De plus, il devait se trouver aux États‑Unis pendant la période de deux ans en question en raison de l’état de la procédure relative à son immigration aux États‑Unis. Cette preuve démontrait qu’il n’était pas allé en Chine et qu’il n’y était pas resté de janvier 2010 à 2012.
[9]
À mon avis, il est évident que le tribunal a raisonnablement rejeté tous les documents concernant l’identité du demandeur. Puisque le tribunal en est venu à cette conclusion, il est facile de comprendre qu’il a conclu que l’identité du demandeur n’avait pas été établie. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire qu’il tire une conclusion explicite.
[10]
Subsidiairement, le tribunal s’est également penché sur la question de savoir si l’article 96 ou le paragraphe 97(1) de la LIPR s’applique au demandeur s’il est réellement un citoyen de la Chine. J’estime que cette évaluation subsidiaire n’enlève rien à la conclusion du tribunal selon laquelle l’identité du demandeur n’avait pas été établie et que sa demande d’asile ne reposait sur aucun fondement crédible.
3.
L’amende
[11]
Certains des « autres »
documents qui avaient été rejetés par le tribunal ont été énumérés, mais la liste n’était pas exhaustive étant donné que le terme « notamment »
a été utilisé. Un examen du dossier a révélé que les autres documents comprenaient un document visant à démontrer que le demandeur avait payé une amende parce qu’il était retourné en Chine le 20 janvier 2010 en utilisant un permis de rentrée invalide. Comme ce document faisait partie des « autres »
documents, le tribunal n’a pas omis de tirer une conclusion à l’égard de l’amende.
4.
L’avis aux parties conformément à l’article 22 des Règles
[12]
L’article 22 des Règles est ainsi libellé :
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[13]
Un examen de la transcription a révélé qu’il est indiqué à la ligne 34 de la page 447 du dossier certifié du tribunal que les parties ont été dûment avisées et que le demandeur a ensuite eu la possibilité de commenter les conclusions du tribunal. En outre, rien n’empêchait le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, de présenter des observations ou de demander l’autorisation de produire d’autres éléments de preuve s’il croyait que cela serait utile. À mon avis, le tribunal n’a pas omis de fournir l’avis qui était requis.
III.
La certification
[14]
Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.
IV.
Conclusion
[15]
Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1375‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est par la présente rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 4e jour de décembre 2019.
Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1375‑19
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INTITULÉ :
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GANGQING ZHENG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 30 octobre 2019
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jugement et motifs :
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la juge SIMPSON
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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Le 15 novembre 2019
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COMPARUTIONS :
Mary Lam
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pour le demandeur
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Eleanor Elstub
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Lam
Avocate
Toronto (Ontario)
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pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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pour le défendeur
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