Date : 20010320
Dossier : T-1056-98
Référence neutre : 2001 CFPI 207
ENTRE :
RUSSELL DEIGAN
demandeur
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Russel Deigan, le demandeur, d'une décision de réexamen rendue le 31 mars 1998 par Mme Rosemary Vondette Simpson, l'arbitre, par laquelle elle a rejeté le grief relatif à sa suspension pour une période indéfinie, mais a accueilli en partie le grief quant à son congédiement de la fonction publique du Canada en ordonnant une compensation pécuniaire égale à six mois de salaire aux lieu et place d'une réintégration.
[2] Le demandeur prétend que l'arbitre a tiré une conclusion erronée d'une façon abusive ou arbitraire en décidant que le lien de confiance entre le demandeur et le défendeur avait été irrémédiablement brisé par l'envoi des lettres.
[3] Il est bien établi[1] que le caractère manifestement déraisonnable est la norme de contrôle adéquate à appliquer dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique[2].
[4] À l'audience, devant l'arbitre, le demandeur a reconnu que son comportement était répréhensible et méritait une certaine sanction disciplinaire.
[5] Ainsi, la principale question soumise à l'arbitre était de savoir quelle serait la pénalité adéquate à infliger au demandeur pour sa mauvaise conduite.
[6] Après avoir évalué et soupesé la preuve, après avoir pris en compte les facteurs atténuants allégués par l'avocat du demandeur, l'arbitre a décidé que le congédiement était une sanction trop sévère et a par conséquent ordonné une compensation pécuniaire de six mois de salaire aux lieu et place d'une réintégration, compte tenu qu'elle avait conclu que le lien de confiance entre le demandeur et le défendeur était irrémédiablement brisé.
[7] Je suis convaincue que l'arbitre a agi dans les limites de sa compétence et que ses conclusions étaient fondées sur la preuve et les arguments dont elle disposait. Je ne vois aucune raison justifiant l'intervention de la Cour.
[8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 20 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1056-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Russell Deigan c. Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 mars 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Madame le juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : Le 20 mars 2001
ONT COMPARU
Russell Deigan POUR LE DEMANDEUR
Richard Fader POUR LE DÉFENDEUR
Harvey Newman
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Russell Deigan POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada