Date : 20191120
Dossier : IMM-2122-19
Référence : 2019 CF 1471
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 20 novembre 2019
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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SAMIR ALIYEV
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 novembre 2019)
I.
Nature de l’instance
[1]
La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 9 mars 2019, par laquelle le commissaire a rejeté la demande d’asile du demandeur. Ce dernier est un citoyen de l’Azerbaïdjan. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’était pas crédible et qu’il n’avait pas démontré qu’il était exposé à un risque en raison de son profil de risque résiduel en tant que demandeur d’asile débouté.
[2]
La seule question à trancher en l’espèce vise le caractère raisonnable de l’évaluation que la SAR a faite du profil de risque résiduel du demandeur, car les contestations des conclusions défavorables tirées par la SAR quant à la crédibilité ont été abandonnées.
[3]
Le demandeur s’est fondé sur un document, soit un article publié dans le Azeri Time le 20 juillet 2018 [l’article]. Celui-ci a été accepté comme nouvel élément de preuve par la SAR parce qu’il avait été publié après l’audience relative à la demande d’asile du demandeur.
[4]
L’article mentionnait que 51 citoyens azerbaïdjanais avaient été expulsés de l’Allemagne et étaient descendus à l’aéroport de Baku. À leur arrivée, des policiers la division du crime organisé de l’Azerbaïdjan les attendaient.
[5]
Selon cet article, la majorité des gens expulsés avaient présenté des demandes d’asile en Allemagne et les 51 ont été détenus à l’aéroport de Baku. Cependant, l’article ne fournissait aucune information sur les motifs pour lesquels les personnes n’ayant pas présenté de demande d’asile avaient été expulsées. Il ne mentionnait pas non plus l’objectif des détentions ni leur durée, et ne précisait pas si les gens expulsés avaient été arrêtés à l’aéroport ou s’ils y avaient été emprisonnés par après.
II.
Conclusion
[6]
Il est clairement établi en droit que le simple fait de détenir quelqu’un à son arrivée ne constitue pas de la persécution. À cet égard, voir la décision Kuzu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 917. Dans ces circonstances, la conclusion principale de la SAR selon laquelle l’article n’était pas utile au demandeur était raisonnable.
[7]
Je suis parvenue à cette conclusion même si les motifs de la SAR n’étaient pas convaincants. Par exemple, il n’était pas très important que le demandeur puisse quitter le Canada volontairement sans être expulsé. Il était quand même probable qu’à son retour au pays, on lui demande quel était l’objet de sa visite au Canada et, s’il avait répondu sincèrement, il aurait été désigné comme un demandeur d’asile débouté. Toutefois, rien ne démontrait que ce statut l’aurait exposé à un risque de persécution ou aurait fait de lui une personne à protéger.
[8]
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus, la demande sera rejetée.
III.
Certification
[9]
Aucune question à certifier n’a été proposée aux fins d’un appel.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2122‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 29e jour de novembre 2019
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER :
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IMM-2122-9
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INTITULÉ :
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SAMIR ALIYEV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 NOVEMBRE 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE SIMPSON
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DATE DES MOTIFS :
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LE 20 NOVEMBRE 2019
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COMPARUTIONS :
Tyler Goettl
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POUR LE DEMANDEUR
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Nick Continelli
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tyler Goettl
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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