Date : 20010601
Dossier : T-2351-00
Référence neutre : 2001 CFPI 571
Ottawa (Ontario), le 1er juin 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
EMILE MENNES
demandeur
- et -
JOHN ODDIE et
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Emile Mennes a présenté à la Cour une requête ex parte en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant M. John Oddie, Directeur adjoint aux Services de gestion de l'établissement de Warkworth, et le Service correctionnel du Canada, de donner les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal en raison d'une conduite décrite dans l'avis de requête. On leur reproche d'avoir à plusieurs reprises porté atteinte au droit d'accès du demandeur à la Cour en limitant l'accès de celui-ci aux services de télécopie et de photocopie, et en ne fournissant pas une bonne bibliothèque de droit aux détenus de l'établissement de Warkworth.
[2] Les fonctionnaires du greffe n'étaient pas sûrs si le document pouvait être accepté pour dépôt et, en conséquence, ils ont renvoyé l'affaire devant un juge, comme le prévoit la règle 72(2) des Règles de la Cour fédérale (1998). L'affaire s'est finalement rendue devant moi.
[3] La requête doit être acceptée pour dépôt malgré certaines failles, la principale étant qu'en tant que requête, elle n'est pas un acte introductif d'instance et, par conséquent, elle ne peut être utilisée pour introduire une instance. En conséquence, elle doit être annexée à un dossier existant. Le greffe nous informe que le demandeur, qui est apparemment responsable de quelque 40 dossiers devant la Cour, a présenté une requête semblable dans le dossier T-2351-00, dont il s'est ultérieurement désisté. Aux fins de la résolution de la présente affaire, la requête doit être acceptée pour dépôt dans l'action T-2351-00.
[4] Comme la requête a été acceptée pour dépôt, et qu'il s'agit d'une requête ex parte qui n'a donc pas besoin d'être signifiée aux défendeurs et qui n'exige pas que ceux-ci présentent des observations, rien ne m'empêche de statuer sur la requête à cette étape-ci.
[5] La requête doit être rejetée. La conduite dont M. Mennes se plaint peut fort bien constituer une limite déraisonnable à son droit d'accès devant les tribunaux. Il peut également s'agir d'une limite raisonnable aux droits du demandeur dans une société libre et démocratique, eu égard au passé de celui-ci en tant que partie. Ces questions ne peuvent être adéquatement débattues dans une requête en justification. Une telle requête requiert la preuve de l'existence d'une ordonnance ou autre acte judiciaire, la preuve de la connaissance par le défendeur de cette ordonnance ou autre acte judiciaire et la preuve d'une violation délibérée de cette ordonnance ou autre acte judiciaire. Compte tenu de leur nature, les allégations du demandeur ne se prêtent pas à une procédure sommaire telle qu'une audience de justification. S'il croit qu'on a porté atteinte à ses droits fondamentaux, le demandeur dispose d'autres mesures de réparation qui conviennent davantage à la nature de ses allégations.
ORDONNANCE
1- La requête du demandeur est acceptée pour dépôt dans l'action T-2351-00.
2- La requête visant l'obtention d'une audience de justification est rejetée.
« J.D. Denis Pelletier »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2351-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : EMILE MENNES c. JOHN ODDIE ET LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 1er juin 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
M. Emile Mennes POUR LE DEMANDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Emile Mennes POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
Mme Sogie Sabeta POUR LES DÉFENDEURS