Date : 19980415
Dossier : IMM-207-98
ENTRE :
ARTHUR JHOLY NTHOUBANZA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :
[1] Le requérant dans la présente affaire n'a pas déposé sa réponse parce que son avocat avait autre chose à faire et qu'il y a donné priorité.
[2] L'autre chose à faire était le dépôt d'un dossier de demande dans une autre cause. Il est très évident que ce dossier n'était pas prêt parce que l'avocat du requérant avait attendu l'approbation du Bureau d'aide juridique. Il est pratiquement sous-entendu qu'il aurait été prêt à abandonner son autre client si l'aide juridique avait été refusée. Lorsque l'aide juridique a été accordée dans l'autre cause, le client dans la présente affaire a été mis en péril.
[3] Les arrêts Espinoza c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 142 N.R. 158 (C.A.F.) et Mendoza c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 317 énoncent qu'un délai d'attente pour l'aide juridique constitue une excuse seulement s'il est démontré que l'aide juridique a été demandée avec célérité et que le délai n'a pu être raisonnablement prévu. Mendoza mentionne également que la charge de travail de l'avocat ne constitue pas une excuse. Dans Chin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2d) 136, il a également été souligné que la charge de travail d'un avocat ne fournit aucune excuse au défaut de déposer un dossier à temps.
[4] L'avocat a la chance de pratiquer en Ontario, où trop de situations semblables n'ont apparemment suscité aucun commentaire du Barreau, ce qui indique que cette conduite n'est plus mal vue par cet organisme. Le client est chanceux que l'avocat de la Couronne ait consenti au dépôt tardif de la réponse. La requête en prolongation de délai a été déposée le jour suivant celui où la réponse aurait dû être déposée, et la réponse elle-même a été prête tard le jour du dépôt. Je vais par conséquent prolonger le délai pour le dépôt de la réponse.
ORDONNANCE
La réponse, dont une copie a été signifiée, peut maintenant être déposée.
" Peter A.K. Giles " Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
15 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-207-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ARTHUR JHOLY NTHOUBANZA
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DEMANDE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 15 AVRIL 1998
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Crane
Avocat
Bureau 200
166, rue Pearl
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
Procureur du requérant
Pas de procureur inscrit
Pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19980415 |
Dossier : IMM-207-98 |
Entre : |
ARTHUR JHOLY NTHOUBANZA, |
requérant, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION, |
intimé. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |