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Date : 20000324


Dossier : T-1257-98

OTTAWA (Ontario), le 24 mars 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY



ENTRE :

     STEPHEN JOSEPH GLAVINE

     demandeur

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur





     VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l"encontre de la décision rendue par le Conseil médical de révision des carrières relativement au grief soumis par le demandeur au ministre de la Défense nationale et communiquée au demandeur le 20 mai 1998, et la demande de jugement déclaratoire portant que

     a)      le demandeur a droit au salaire qu"il a perdu entre la date de sa libération des Forces canadiennes, le 24 août 1989, et la date normale de sa retraite, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle il aurait accumulé 20 ans de service;
     b)      le demandeur a droit aux prestations de retraite qu"il a perdues et qu"il aurait accumulées pendant au moins 20 ans de service dans les Forces canadiennes;
     c)      le demandeur a droit aux dépens qu"il a engagés à ce jour depuis le dépôt de son grief, jusqu"à la présente demande, inclusivement.


     APRÈS avoir entendu les avocats du demandeur et du défendeur à St. John"s le 15 septembre 1999, mis l"affaire en délibéré et examiné les arguments qu"ils ont alors fait valoir;


ORDONNANCE

LA COUR STATUE QUE

     1.      La demande est rejetée.
     2.      Le défendeur recouvrera ses dépens, dont le montant est fixé à 1 200 $, lorsque l"avocat du défendeur en fera la demande par écrit à l"avocat du demandeur.


(Signature) " W. Andrew MacKay

                                     Juge

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.L.





Date : 20000324


Dossier : T-1257-98



ENTRE :

     STEPHEN JOSEPH GLAVINE

     demandeur

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY



[1]          Le demandeur, M. Glavine, demande le contrôle judiciaire d"une décision rendue par le Conseil médical de révision des carrières (le Conseil) des Forces canadiennes qui lui a été communiquée le 20 mai 1998 et qui a modifié la libération du demandeur des Forces armées par substitution du motif de libération 3b ) " Raisons de santé " au motif 5f ) " Inapte à continuer son service militaire " des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes . Au même moment, il a été avisé que sa date de libération demeurait le 24 août 1989.



[2]          La demande vise à obtenir un jugement déclaratoire qui réintègre M. Glavine et lui accorde les prestations de pension qu"il a perdues à la suite de sa libération des Forces le 24 août 1989 et de sa procédure de grief qui a échoué en grande partie après sa libération. Le demandeur soutient avoir été traité injustement, ne pas avoir bénéficié du traitement auquel il avait droit et avoir été congédié pour cette raison, alors qu"il aurait dû demeurer membre des Forces.

Le contexte



[3]          Le demandeur s"est enrôlé dans les Forces le 20 mai 1976. Il a été promu au rang de caporal en septembre 1980. Sa carrière s"est poursuivie sans évaluation négative jusqu"en 1989. À toutes les époques pertinentes, il était affecté à la Base des Forces canadiennes Moose Jaw en qualité de technicien de moteurs d"avions. Il a toujours obtenu des évaluations favorables de ses supérieurs jusqu"à son évaluation du 2 décembre 1988, inclusivement.



[4]          En septembre 1988, le demandeur a été admis au Centre médical de la Défense nationale (le CMDN), à Ottawa, pour y être traité en psychiatrie sous les soins du major L.J. Bérard, le chef des services psychiatriques aux malades externes au CMDN. Au moment où il a donné son congé au demandeur en octobre 1988, après l"avoir traité un mois comme malade hospitalisé, le major Bérard a fait le rapport suivant :

[Traduction]      Bien qu"il ne souffre d"aucun trouble psychiatrique grave, il a un type de personnalité en raison duquel il lui est difficile de composer convenablement avec le type de facteur de stress chronique que constitue une relation intime tendue.
     Cela dit, il faut se rappeler que sa personnalité comporte des éléments positifs certains. Par exemple, il a pu demeurer sobre pendant des périodes prolongées, malgré ces derniers mois difficiles et, comme j"ai pu en juger à partir de son dossier personnel, il a fourni un rendement satisfaisant au travail, de façon générale, pendant plusieurs années.
     À mon avis, s"il est affecté loin de Moose Jaw et si on lui fournit une psychothérapie de façon régulière pendant au moins quelques mois, il parviendra à surmonter les difficultés avec lesquelles il est aux prises actuellement.
     C"est pourquoi je recommande fortement qu"on lui accorde une affectation pour motifs personnels.
     Rien ne justifie à mon avis qu"il soit assujetti à des restrictions sur le plan professionnel, mais je recommande G5(T6) pour garantir qu"il bénéficie d"une psychothérapie de façon continue.



[5]          Une note au dossier écrite par le médecin-chef de la base (le major J. Kotlarz), en date du 28 octobre 1988, lorsque le demandeur est retourné à la BFC Moose Jaw après son traitement au CMDN, indique que le diagnostic d"admission du demandeur au CMDN était " psychose et dépression aigues ". Au moment de son congé, le diagnostic final posé était " trouble d"adaptation, humeur dépressive, trouble de la personnalité, consommation excessive d"alcool en rémission ". Après son retour à Moose Jaw, des efforts ont été faits pour fournir une psychothérapie au demandeur et le médecin-chef de la base a écrit à un psychiatre de Moose Jaw pour lui demander que le demandeur reçoive d"urgence une " forme quelconque de psychothérapie ". Cette demande lui a permis d"obtenir un premier rendez-vous au début d"avril 1989, mais en fait, M. Glavine n"a pas pu bénéficier d"une psychothérapie de façon continue après son congé du CMDN. De plus, malgré la recommandation du major Bérard, M. Glavine n"a pas obtenu une affectation pour des motifs personnels.



[6]          Après son retour à Moose Jaw, le rendement du demandeur au travail a apparemment diminué. Il a reçu des avertissements relativement à la médiocrité de son rendement à de nombreuses reprises en février, mars et avril 1989. Il a ensuite été mis en état d"arrestation en février 1989 pour voies de fait causant des blessures et deux autres accusations civiles ont été portées contre lui en avril de la même année. Il a été déclaré coupable de voies de fait. En conséquence, il a été incarcéré dans une prison civile pendant quarante-deux jours, du 12 avril au 24 mai, après quoi il a été assujetti à une période de probation. Une note de service sur son rendement au travail, en date du 31 mai 1989, évaluant son travail sur plusieurs semaines au sein d"une équipe d"installation de moteurs, révèle que le rendement du demandeur était inacceptable et qu"il avait été profondément perturbé lorsqu"il avait été pris en défaut pour du linge sale lors d"une inspection de sa caserne. Au cours de la septième semaine de son évaluation, tout juste avant son arrestation à la fin de février, le demandeur

[Traduction] était d"humeur très changeante au travail et il a fallu lui parler très souvent pour le motiver afin qu"il continue à travailler. Il est devenu dépressif, est tombé malade et a éclaté en sanglots à cinq (5) occasions différentes.



[7]          Le 14 juin 1989, le demandeur a été avisé qu"il était libéré des Forces canadiennes parce qu"il était " inapte à continuer son service militaire ", au sens du numéro 5f ) de l"article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes1. Le caporal Glavine a adressé à son commandant une opposition écrite à son avis de libération obligatoire. Le commandant lui a envoyé une réponse écrite, mais a approuvé sa libération le 6 juillet 1989. Le demandeur a finalement été libéré le 24 août 1989.



[8]          L"article 19.26 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit clairement la procédure de grief applicable en pareilles circonstances. Le demandeur a déposé un grief pour contester la décision de son commandant, qui a refusé de lui accorder réparation le 17 août 1989. Son grief a par la suite été rejeté successivement par le commandant de la BFC Moose Jaw, par le commandant du Commandement aérien, par le chef d"état-major de la défense et, enfin, par le ministre de la Défense nationale.



[9]          Pendant que le grief du demandeur était examiné à l"intérieur de la voie hiérarchique, après sa libération des Forces, une note interne du 30 novembre 1993, émanant d"un médecin militaire, a reconnu que M. Glavine souffrait maintenant de schizophrénie paranoïde et que son comportement, en 1988-1989 résultait des stades précoces de cette maladie. Pour cette raison, la note suggérait que le motif de sa libération pouvait être révisé :

[Traduction]      Compte tenu des renseignements exposés de façon plus complète en B, et après discussion avec le psychiatre en chef du CMDN, le DSTSS reconnaît que l"ex-caporal Glavine souffre maintenant de schizophrénie paranoïde complète et que, avec le recul, le comportement qu"il avait en 1988-1989 résultait des stades précoces de cette maladie. Cela dit, on croit que les soins médicaux fournis à M. Glavine pendant qu"il était dans les Forces étaient conformes à une norme acceptable et que le diagnostic différentiel de trouble de la personnalité était raisonnable compte tenu de la preuve alors disponible.
     Comme le comportement de l"ex-caporal Glavine peut avoir été indépendant de sa volonté, il est donc suggéré qu"il soit envisagé de remplacer son motif de libération 5f ) par le motif 5d). Si sa maladie avait été manifeste lors de sa libération ou avant, des limitations médicales et la catégorie médicale en résultant auraient été appropriées. Cette preuve cumulative n"était toutefois pas connue par les Forces au moment de sa libération.1



[10]          Le demandeur fait valoir qu"il n"aurait carrément pas dû être libéré. Il soutient que, s"il avait été traité selon les recommandations faites par le psychiatre du CMDN en octobre 1988, aucun des événements subséquents ne serait survenu et il n"aurait pas été libéré. Son grief soumis à la voie hiérarchique visait à obtenir sa réintégration totale et à toucher rétroactivement son salaire au 24 août 1989. Subsidiairement, il demandait un examen médical complet visant à déterminer s"il était apte à continuer son service militaire et, le cas échéant, sa réintégration et le versement rétroactif de son salaire. La troisième réparation demandée, à titre subsidiaire, au chef d"état-major de la défense était la substitution du motif de libération 3b ) au motif 5f) avec pleine pension pour raisons de santé rétroactivement au 24 août 1989. Le chef d"état-major de la défense lui a refusé cette réparation et le grief a été soumis au ministre.



[11]          Le 29 octobre 1997, le ministre de la Défense nationale a communiqué au demandeur sa décision de nommer un Conseil médical de révision des carrières chargé de déterminer s"il aurait été plus approprié de justifier la libération du demandeur par le motif 3b ). La lettre du ministre se terminait par la conclusion que le demandeur avait été traité

[Traduction] équitablement et correctement et que vous n"avez pas été victime d"oppression personnelle, d"injustice ni de quelque autre mauvais traitement. Par conséquent, je refuse de vous accorder toute autre réparation.



[12]          Le Conseil médical de révision des carrières s"est réuni pour examiner le dossier du demandeur et a recommandé que son motif de libération soit modifié et remplacé par le motif 3b ) - Raisons de santé. Le Conseil n"a pas examiné la question de sa date de libération et n"a recommandé aucune modification à cet égard.



[13]          À la suite de la réunion du Conseil, le Directeur - Administration des carrières 5 a écrit à l"avocat de M. Glavine, le 30 avril 1998, pour l"informer que le Conseil s"était réuni pour examiner la question de savoir si le demandeur devait être libéré pour le motif 3b ) de l"article 15.01 et formuler une recommandation à l"autorité approbatrice. Cette lettre précisait que le Conseil avait recommandé que le motif de libération de M. Glavine soit remplacé par le motif 3b ), recommandation qui a été approuvée le 21 avril 1998 par l"autorité approbatrice. Par la suite, le 20 mai 1998, le Directeur - Administration et services 3 a informé M. Glavine par lettre qu"en raison de la décision du Conseil médical de révision des carrières, son motif de libération 5f ) avait été remplacé par le motif 3b), que son facteur d"aptitude demeurait au niveau " C " et que sa date de libération demeurait le 24 août 1989.



[14]          C"est cette décision en entier, qui lui a été transmise par lettre en date du 20 mai 1998, y compris l"avis portant que sa date de libération demeurait inchangée, que le demandeur conteste dans la présente demande de contrôle judiciaire. Dans sa demande, il sollicite un jugement déclaratoire portant que :

     a)      le demandeur a droit au salaire qu"il a perdu entre la date de sa libération, le 24 août 1989, et la date normale de sa retraite, qui ne peut être antérieure au mois de mai 1997, où il aurait accumulé 20 ans de service;
     b)      le demandeur a droit aux prestations de retraite qu"il a perdues et qu"il aurait accumulées pendant au moins 20 ans de service;
     c)      le demandeur a droit aux dépens qu"il a engagés pour mener à terme son grief et sa procédure de contrôle judiciaire.

Les questions en litige


[15]          Le demandeur a soulevé les questions suivantes dans son mémoire des faits et du droit et à l"audience :

     1.      Le Conseil médical de révision des carrières a-t-il commis une erreur en ne jugeant pas qu"il avait compétence pour déterminer si la date de libération de M. Glavine devait être modifiée?
     2.      Le Conseil médical de révision des carrières a-t-il commis une erreur en n"exerçant pas sa compétence de trancher la question de savoir si la date de libération de M. Glavine devait être modifiée?
     3.      Le défaut du Conseil médical de révision des carrières de trancher la question de la date de libération de M. Glavine constitue-t-il un déni de justice naturelle et, partant, une erreur donnant lieu à contrôle judiciaire?

Analyse


[16]          Pour trancher les questions soumises à la Cour, il faut absolument déterminer quels sont les pouvoirs effectivement attribués au CMRC. L"avocat du demandeur a souligné dans ses observations écrites et orales que ni la Loi sur la défense nationale1, ni les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ne mentionnent le Conseil. Différentes Ordonnances administratives des Forces canadiennes, prises en application de la Loi par le gouverneur en conseil ou par le ministre en vertu de l"article 12, ou par le chef d"état-major de la défense en vertu du paragraphe 18(2), visent le Conseil.



[17]          L"ordonnance administrative des Forces canadiennes 34-26 établit un Conseil médical de révision des carrières chargé d"étudier " tous les cas où l"on a approuvé la décision d"un conseil médical abaissant de façon permanente la catégorie médicale d"un militaire au-dessous du niveau acceptable pour sa catégorie d"emploi, son métier ou sa zone d"emploi. "1 Voici en quels termes est décrit le pouvoir conféré au Conseil1 :

5.      Le CMRC recommandera :
     a.      le maintien dans l"emploi actuel, mais avec des limitations de carrière;
     b.      le maintien dans l"emploi actuel, mais sans limitation de carrière;
     c.      une mutation, un changement de métier ou une affectation; ou
     d.      la libération.



[18]          La décision de libérer un sous-officier, comme M. Glavine, appartient au chef d"état-major de la défense ou à la personne qu"il désigne1. Le chef d"état-major délègue ce pouvoir à différents officiers selon le motif de libération applicable et, en l"espèce, en ce qui concerne le motif 3b ), l"autorité responsable était le " DAC [Directeur - Administration des carrières] avec recommandation du Conseil médical de révision des carrières "1.



[19]          En l"espèce, comme nous l"avons souligné, le directeur - Administration des carrières 5 a écrit à l"avocat du demandeur le 30 avril 1998 et l"a informé de la décision du Conseil de révision ainsi que de son approbation. M. Glavine a ensuite été avisé par une lettre du Directeur - Administration et services 3, qui confirmait la modification de son motif de libération sur recommandation du Conseil de révision et le fait que son facteur d"aptitude et sa date de libération demeuraient inchangés.



[20]          Selon l"article 19.26 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes , le ministre de la Défense nationale est la personne responsable en bout de ligne de la décision administrative rendue lorsqu"un membre des Forces canadiennes demande la réparation d"une injustice. Les membres suivent la voie hiérarchique, comme l"a fait le demandeur, à partir de leur supérieur immédiat, jusqu"au chef d"état-major et, en bout de ligne, jusqu"au ministre. L"article 19.6 prévoit notamment ce qui suit :

(9) Where an officer or non-commissioned member has submitted a complaint in writing to the Chief of the Defence Staff and the decision of the Chief of the Defence Staff does not afford the redress that, in the opinion of the member, is warranted, the member may submit a complaint in writing to the Minister.

(9) Si un officier ou militaire du rang qui a présenté une plainte écrite au chef d"état-major de la défense est d"avis que la décision de ce dernier ne lui accorde pas le redressement qui, de l"avis du militaire, semble justifié, il peut présenter une plainte écrite au ministre.

(10) Every redress authority who receives a complaint in writing shall:

(10) Toute autorité de redressement qui reçoit une plainte écrite doit :

     (a) where it is within that authority"s power to afford redress,
     a) lorsqu"elle a le pouvoir d"accorder le redressement demandé
         (i) take the necessary action, if the redress authority is personally satisfied of the justice of the complaint, or
         (i) soit prendre les mesures nécessaires, si elle est personnellement convaincue du bien-fondé de la plainte,
         ...
         ...

[21]          La décision relative au grief du demandeur a été rendue par le ministre, auquel le grief a été soumis. Le ministre a décidé de constituer un Conseil médical de révision des carrières chargé de déterminer si le motif 3b) - Raisons de santé était plus approprié comme motif de libération du demandeur, mais il a refusé de lui accorder toute autre réparation. Il n"a pas été plaidé, et aucun élément ne permet de conclure que le ministre a outrepassé son pouvoir discrétionnaire.



[22]          Le demandeur soutient que le Conseil médical de révision des carrières n"a pas exercé sa compétence en omettant de réexaminer sa date de libération. Je ne suis pas convaincu que le Conseil a omis de le faire ou, en fait, qu"il avait le pouvoir d"étudier la question du facteur d"aptitude attribué plus tôt au demandeur lors de sa libération. Il est clair que l"OAFC 34-26 ne lui confère pas un tel pouvoir général; il n"est investi que du pouvoir de recommander, pour des raisons de santé, soit le maintien d"un membre dans son emploi actuel, avec ou sans limitations de carrière, soit sa mutation ou son affectation, soit sa libération. Dans la mesure où le ministre peut avoir le pouvoir, lorsqu"il tranche un grief, d"examiner la date d"entrée en vigueur d"une réparation, il n"a manifestement pas exercé ce pouvoir discrétionnaire lui-même ni invité le Conseil médical de révision des carrières à formuler une recommandation à cet égard. La question a pu être soumise au Conseil par le demandeur, dans ses observations, mais comme les OAFC qui constituent le Conseil ne lui confèrent pas ce pouvoir, le Conseil n"a pas commis d"erreur en ne traitant pas, dans ses recommandations, de la modification éventuelle de la date de libération du demandeur.



[23]          Bien que le défendeur fasse valoir que la demande de contrôle judiciaire a été déposée tardivement et sans demande de prorogation de délai, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. La demande a été déposée dans les 30 jours suivant la réception de la lettre du 20 mai 1998 qui transmettait au demandeur la réponse définitive et complète au grief qu"il avait soumis au ministre. Il avait été informé auparavant de la recommandation du Conseil et de son approbation, mais seule la lettre en date du 20 mai répondait complètement au grief qu"il avait déposé pour obtenir sa réintégration, ou son salaire et ses droits à pension après la date fixée à l"origine pour sa libération des Forces canadiennes.

Conclusion


[24]          En ce qui concerne les questions soulevées par le demandeur, je conclus que le Conseil médical de révision des carrières n"a pas commis d"erreur en n"examinant pas la question de savoir si la date de libération de M. Glavine devait être modifiée et qu"il n"a donc commis aucune erreur en ne recommandant pas pareil changement. Le demandeur n"a pas été privé de l"application des règles de justice naturelle du fait que le Conseil n"a pas étudié la question de la modification de sa date de libération. Je suis d"avis que le Conseil n"avait pas compétence pour examiner la date de libération du demandeur.



[25]          Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire sur le fond. La réparation demandée, sous forme de jugement déclaratoire concernant le droit de M. Glavine au versement de son salaire après la date fixée à l"origine pour sa libération et ses prestations de pension en sus de celles découlant de son service jusqu"à cette date, n"est pas justifiée, car le Conseil médical de révision des carrières n"a commis aucune erreur dans l"exercice régulier de son pouvoir discrétionnaire.



[26]          Le défendeur demande les dépens. Je les adjuge en sa faveur et en fixe le montant à 1 200 $. Le demandeur lui versera ces dépens lorsque l"avocat du défendeur en fera la demande à l"avocat du demandeur.





     Juge

OTTAWA (Ontario)

24 mars 2000.

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.L

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-1257-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Stephen Joseph Glavine c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L"AUDIENCE :          St. John"s (Terre-Neuve)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 15 septembre 1999





MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

MONSIEUR LE JUGE MacKAY

EN DATE DU 24 MARS 2000



ONT COMPARU :

Michael F. Harrington, c.r.          pour le demandeur
Lori Rasmussen              pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart, McKelvey, Stirling, Scales

St. John"s (Terre-Neuve)          pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              pour le défendeur
__________________

     L"article 15.01(1) prévoit :
     Un officier ou militaire du rang ne peut être libéré au cours de son service militaire qu"en conformité du présent article et du tableau s"y rapportant.
Le tableau de l"article 15.01 inclut ce qui suit :
     Numéro 5 - Service terminé
(f) Inapte à continuer son service militaire - S"applique à la libération d"un officier ou militaire du rang qui, soit entièrement soit principalement à cause de facteurs en son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou un comportement ou a des problèmes de famille ou personnels qui compromettent grandement son utilité ou imposent un fardeau excessif à l"administration des Forces canadiennes.

     Note de service du colonel MacKenzie, en date du 30 novembre 1993. Pièce 2 jointe à l"affidavit du demandeur, signé le 8 juillet 1998.

     L.R.C. (1985), ch. N-5, mod.

     OAFC 34-26, par. 4.

     OAFC 34-26, par. 5.

     ORFC, chapitre 15, article 15.01(3).

     OAFC, 15-2, par. 10 et Tableau 2.

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