Date : 19980514
Dossier : IMM-2111-97
ENTRE
JONATHAN MARC KAPLAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, le 22 avril 1998, tels que révisés) |
LE JUGE MCKEOWN
[1] Le demandeur, citoyen américain, né le 15 avril 1978, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (l'arbitre) a conclu qu'il devait être expulsé du Canada.
[2] Selon le demandeur, la question est de savoir si l'arbitre aurait dû nommer un tuteur sous le régime du paragraphe 29(4) de la Loi sur l'immigration parce que le demandeur ne pouvait apprécier la nature de la procédure. Il s'agit de déterminer si le demandeur pouvait apprécier la nature de la procédure.
[3] Le demandeur soutient qu'il y a eu discussion non officielle de son état mental et de la désignation sous le régime du paragraphe 29(4). Je suis disposé à accepter, aux fins de la présente demande, qu'il y a eu discussion minimale à cet égard. Toutefois, il importe de déterminer ce qui aurait pu être discuté.
[4] L'avocat de service qui représentait le demandeur a déclaré dans son affidavit qu'il avait eu une entrevue difficile et qu'il [TRADUCTION] "avait de la difficulté à obtenir des instructions claires".
[5] M. Wilkinson, l'agent d'audience pour le compte du ministre, a déclaré à l'enquête du 7 mai devant l'arbitre [TRADUCTION] "Je n'ai, à aucun moment, posé de questions sur son état mental". Il ne s'est pas rappelé avoir discuté de l'état mental. En conséquence, dans une discussion non officielle, il n'y avait pas lieu pour l'arbitre de se préoccuper de la capacité du demandeur de comprendre l'enquête.
[6] Le demandeur a interrompu l'arbitre maintes fois, mais ces interruptions étaient des commentaires qui indiquaient clairement qu'il savait ce qui se passait, même si elles étaient totalement mal à propos. Rien dans le témoignage du demandeur à l'audience n'a fait croire à l'arbitre qu'il ne pouvait comprendre la nature de la procédure.
[7] L'avocat de service, même après l'audience, n'a pas témoigné qu'il ne pouvait obtenir d'instructions. Il n'a jamais soulevé le sujet dans le dossier. L'arbitre n'a pas eu tort de ne pas exprimer un avis sous le régime du paragraphe 29(4) puisqu'il n'y avait pas lieu pour elle de le faire.
[8] Le demandeur soutient qu'il désire une mesure d'interdiction de séjour plutôt qu'une mesure d'expulsion. L'avocat de service a plaidé en faveur d'une mesure d'interdiction de séjour.
[9] Compte tenu des raisons solides invoquées par l'arbitre pour prendre la mesure d'expulsion, il est clair que l'enquête résultante serait la même si un représentant avait été désigné. Puisque j'ai conclu que l'arbitre n'avait pas eu tort de ne pas exprimer un avis sous le régime du paragraphe 29(4), il n'est même pas nécessaire de tirer cette conclusion, mais parce que l'argument du demandeur comportait une question sérieuse, j'ai jugé utile d'ajouter ce paragraphe.
[10] Comme il n'y a aucune violation de la justice naturelle ou de l'obligation d'équité, et comme rien dans le dossier n'indique que le demandeur n'a pas compris la nature de la procédure, il était loisible à l'arbitre de prendre sa décision.
[11] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
William P. McKeown
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 14 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2111-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JONATHAN MARC KAPLAN c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 avril 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN
EN DATE DU 14 mai 1998 |
ONT COMPARU :
Phil Rankin pour le demandeur |
Esta Resnick pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Rankin & Bond pour le demandeur |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |