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     Date : 19980514

     Dossier : IMM-2111-97

ENTRE

     JONATHAN MARC KAPLAN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, le 22 avril 1998, tels que révisés)

LE JUGE MCKEOWN

[1]          Le demandeur, citoyen américain, né le 15 avril 1978, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (l'arbitre) a conclu qu'il devait être expulsé du Canada.

[2]          Selon le demandeur, la question est de savoir si l'arbitre aurait dû nommer un tuteur sous le régime du paragraphe 29(4) de la Loi sur l'immigration parce que le demandeur ne pouvait apprécier la nature de la procédure. Il s'agit de déterminer si le demandeur pouvait apprécier la nature de la procédure.

[3]          Le demandeur soutient qu'il y a eu discussion non officielle de son état mental et de la désignation sous le régime du paragraphe 29(4). Je suis disposé à accepter, aux fins de la présente demande, qu'il y a eu discussion minimale à cet égard. Toutefois, il importe de déterminer ce qui aurait pu être discuté.

[4]          L'avocat de service qui représentait le demandeur a déclaré dans son affidavit qu'il avait eu une entrevue difficile et qu'il [TRADUCTION] "avait de la difficulté à obtenir des instructions claires".

[5]          M. Wilkinson, l'agent d'audience pour le compte du ministre, a déclaré à l'enquête du 7 mai devant l'arbitre [TRADUCTION] "Je n'ai, à aucun moment, posé de questions sur son état mental". Il ne s'est pas rappelé avoir discuté de l'état mental. En conséquence, dans une discussion non officielle, il n'y avait pas lieu pour l'arbitre de se préoccuper de la capacité du demandeur de comprendre l'enquête.

[6]          Le demandeur a interrompu l'arbitre maintes fois, mais ces interruptions étaient des commentaires qui indiquaient clairement qu'il savait ce qui se passait, même si elles étaient totalement mal à propos. Rien dans le témoignage du demandeur à l'audience n'a fait croire à l'arbitre qu'il ne pouvait comprendre la nature de la procédure.

[7]          L'avocat de service, même après l'audience, n'a pas témoigné qu'il ne pouvait obtenir d'instructions. Il n'a jamais soulevé le sujet dans le dossier. L'arbitre n'a pas eu tort de ne pas exprimer un avis sous le régime du paragraphe 29(4) puisqu'il n'y avait pas lieu pour elle de le faire.

[8]          Le demandeur soutient qu'il désire une mesure d'interdiction de séjour plutôt qu'une mesure d'expulsion. L'avocat de service a plaidé en faveur d'une mesure d'interdiction de séjour.

[9]          Compte tenu des raisons solides invoquées par l'arbitre pour prendre la mesure d'expulsion, il est clair que l'enquête résultante serait la même si un représentant avait été désigné. Puisque j'ai conclu que l'arbitre n'avait pas eu tort de ne pas exprimer un avis sous le régime du paragraphe 29(4), il n'est même pas nécessaire de tirer cette conclusion, mais parce que l'argument du demandeur comportait une question sérieuse, j'ai jugé utile d'ajouter ce paragraphe.

[10]          Comme il n'y a aucune violation de la justice naturelle ou de l'obligation d'équité, et comme rien dans le dossier n'indique que le demandeur n'a pas compris la nature de la procédure, il était loisible à l'arbitre de prendre sa décision.

[11]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             William P. McKeown

                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2111-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JONATHAN MARC KAPLAN c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU                      14 mai 1998

ONT COMPARU :

    Phil Rankin                      pour le demandeur
    Esta Resnick                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Rankin & Bond                      pour le demandeur
    Vancouver (Colombie-Britannique)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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