Date: 20000201
Docket: IMM-1805-99
ENTRE :
ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision de la section du statut de réfugié (SSR) rendue le 18 mars 1999 selon laquelle la demanderesse, citoyenne du Pérou, n"est pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques.
[3] La demanderesse rapporte avoir été témoin d"un acte criminel qui aurait été commis par de présumés terroristes, le 19 mai 1995 dans le quartier Miraflores, où elle travaillait. Elle aurait contacté la police qui aurait réussi à arrêter cinq individus. Lors de ces arrestations, deux présumés terroristes et trois employés auraient été blessés.
[4] Le 9 juin 1995 la demanderesse allègue avoir été convoquée au commissariat pour déposer sa déclaration sur l"incident. Grâce à sa collaboration, la police a réussi à arrêter un réseau de terroristes opérant dans une zone particulière.
[5] Par la suite, elle prétend avoir reçu deux appels menaçants à son travail. Convaincue qu"elle mettait sa vie en danger si elle se présentait au palais de justice pour témoigner contre les présumés terroristes, elle demanda à la police de lui fournir une protection. Celle-ci aurait déclaré pouvoir la protéger à son lieu de travail mais non à la maison. Elle décida alors de quitter le Pérou.
[6] Malgré le fait qu"elle avait obtenu son visa de visiteur pour le Canada le 25 juillet 1995, la demanderesse allègue avoir attendu le moment opportun pour quitter le pays ne voulant pas compromettre la paix et la sécurité de sa famille. Elle quitta le Pérou le 10 septembre 1995 pour échapper aux menaces contre sa vie de la part des terroristes.
[7] Essentiellement, la SSR ne reconnaît pas la demanderesse comme réfugiée en raison de son témoignage non crédible ainsi que de l"absence de lien entre sa crainte de persécution et un des motifs de la Convention.
[8] Il est clair d"après la jurisprudence que la crainte d"être persécuté en raison d"une dénonciation de criminels ne constitue pas une opinion politique au sens de la Convention1. C"est à bon droit que la SSR a conclu à l"absence de lien entre sa crainte de persécution et un des motifs de la Convention.
[9] Quant à la question du retard de la demanderesse à quitter son pays lequel affectait sa crédibilité, la jurisprudence de cette Cour a maintes fois reconnu qu"il s"agissait d"un facteur pertinent dont pouvait tenir compte la SSR. Il était donc loisible à la SSR de conclure que son comportement était incompatible avec celui d"une personne craignant la persécution.
[10] Il n"y a donc aucun motif qui justifie l"intervention de cette Cour.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 1 février 2000
Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada
Date : 20000201
Dossier : IMM-1805-99
Entre :
ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-1805-99
INTITULÉ : ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 1er février 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 1er février 2000
COMPARUTIONS :
Me Nathalie Leblanc pour la partie demanderesse
Me Michel Pépin pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SABINE VENTURELLI
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
MORRIS ROSENBERG
Sous-Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
__________________1 Munoz c. Canada (M.C.I.) (Le 22 février 1996), IMM-1884-95 (C.F. 1ère inst.); Suarez c. Canada (M.C.I.) (Le 29 juillet 1996), IMM-3246-95 (C.F. 1ère inst.).