Date : 19981215
Dossier : T-483-98
Ottawa (Ontario) 15 décembre 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON
ENTRE :
MALIK SULTAN MAHMOOD,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (ÉTRANGÈRES)
ET DU COMMERCE INTERNATIONAL et
LE BUREAU DES PASSEPORTS,
intimés.
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE EN RÉEXAMEN
VU l'avis de requête présenté pour le compte des intimés en vue d'obtenir ce qui suit :
1) un réexamen de l'ordonnance de la présente Cour rendue le 22 septembre 1998, parce que cette ordonnance est censément en conflit direct avec ses motifs rendus le même jour; |
2) une ordonnance de radiation de la mesure de redressement sollicitée par le requérant au paragraphe 1a) de l'avis de requête introductif d'instance, mesure que les motifs de l'ordonnance semblent accorder aux pages 6 et 7; |
3) la permission de présenter la présente requête après le délai de dix jours prévu à la règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). |
ET APRÈS AVOIR examiné tous les documents déposés par les intimés et le requérant,
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1) la permission sollicitée au paragraphe 3) ci-dessus est accordée; |
2) la requête en réexamen de l'ordonnance de la présente Cour rendue le 22 septembre 1998 présentée par les intimés est rejetée pour les motifs portant la même date ci-joints; |
3) à cause, principalement, de l'erreur relative au mode du verbe que la Cour a commise dans les motifs rendus le 22 septembre 1998, il n'y a pas d'adjudication des dépens en l'espèce. |
F.C. Muldoon
Juge
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
Date : 19981215
Dossier : T-483-98
ENTRE :
MALIK SULTAN MAHMOOD,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (ÉTRANGÈRES)
ET DU COMMERCE INTERNATIONAL et
LE BUREAU DES PASSEPORTS,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE EN RÉEXAMEN
LE JUGE MULDOON
[1] Les intimés présentent une requête en réexamen de l'ordonnance que la présente Cour a rendue le 22 septembre 1998 et soutiennent que cette ordonnance est incompatible avec les motifs de la présente Cour rendus à la même date.
[2] Il y a bel et bien une erreur, c'est-à-dire une erreur de transcription, voire de rédaction, et elle réside dans les motifs de la Cour et non dans l'ordonnance. Il s'agit d'une erreur relative au mode du verbe. Au paragraphe [12] de ces motifs, à la page 7, le verbe " être " dans la phrase " Par conséquent, la requête des défendeurs... " aurait dû être conjugué au conditionnel plutôt qu'à l'indicatif. Cette phrase devait être ainsi conçue : " Par conséquent, la requête des défendeurs devrait être accueillie sur ce point ". L'emploi du mode conditionnel est corroboré par la phrase qui suit : " Toutefois , le juge qui rendra la décision sur le fond entre les parties pourra envisager sous un angle différend la résolution de cette question ". [Non souligné dans l'original.]
[3] La teneur des motifs et l'ordonnance sont tout à fait compatibles une fois que le mode du verbe est corrigé de la manière précitée. Les paragraphes [19] et [20] corroborent clairement cette compatibilité :
[19] Dans l'arrêt Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. (3d) 207; [1995] 1 C.F. 588, le juge Strayer a indiqué que, dans les demandes de contrôle judiciaire, les parties devraient procéder au fond conformément au calendrier prévu dans les Règles (ou par la Cour). À la page 215, page 597, le juge Strayer affirme : |
Contrairement aux règles applicables aux actions, les Règles 1600 à 1700 touchant le contrôle judiciaire prévoient un calendrier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard à justifier ne se produit.[...] Ces éléments appuient l'opinion voulant que les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande. |
Par conséquent, les défendeurs devraient pouvoir profiter de l'erreur du registraire en obtenant plus de temps pour déposer leurs éléments de preuve en réponse, ce à quoi le demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, consent de toute façon. |
[20] Dans un sens, ce qui est dit dans l'arrêt Pharmacia c. M.S.N. et B.-Ê.S. (précité), la présente requête du défendeur, dans son ensemble, est prématurée, car ces affaires devraient être traitées par le juge qui décidera des questions de fond entre les parties, sans intervention interlocutoire. |
[4] Le texte qui précède indique clairement que l'erreur réside dans les motifs de la Cour et non dans l'ordonnance, en ce sens que le verbe est à l'indicatif plutôt qu'au conditionnel : " devrait être ", ce qui aurait été tout à fait conforme au reste des motifs et à l'ordonnance. Ainsi que l'a statué le juge Strayer, toute radiation du paragraphe 1a) aurait dû être laissée à l'appréciation du juge des requêtes et, malgré la règle 302, non faite de manière fragmentaire et prématurée dans le cadre d'une instance interlocutoire.
[5] Par conséquent, l'ordonnance de la Cour datée du 22 septembre 1998 est confirmée et la requête en réexamen rejetée.
F.C. Muldoon Juge
Ottawa (Ontario)
15 décembre 1998
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NE DE DOSSIER : T-483-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Malik Sultan Mahmood |
c. |
Sa Majesté la Reine et al. |
REQUÊTE ÉCRITE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : Monsieur le juge Muldoon |
EN DATE DU : 15 décembre 1998 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Rocco Galati pour le requérant |
Peter Southey pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rocco Galati
Avocat
Toronto (Ontario) pour le requérant |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée |