IMM-279-97
ENTRE :
ALI TAWANAPOOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Le 9 mai, j'ai rejeté la première requête introduite par le demandeur en vue de la prorogation du délai imparti pour déposer son dossier, et j'ai accordé l'autorisation de présenter, au plus tard le 1er juin, une nouvelle demande fondée sur des éléments de preuve appropriés.
À ce moment, une autre demande de prorogation a été déposée. Aucune observation n'a été faite relativement à la prorogation, mais le demandeur a déposé son affidavit qui présentait un formulaire dans lequel l'aide juridique a refusé l'assistance. Le formulaire d'aide juridique indiquait qu'il se rapportait à une demande d'aide juridique datée du 15 mai 1995. Le formulaire lui-même rejetant l'aide juridique était daté du 14 février 1997 et était évidemment à un moment donné sur papier de 14 pouces dont seulement 11 pouces ont étéreproduits et présentés. La datation a probablement étéexpliquée par inadvertance par le demandeur en ce sens que, dans son affidavit, au paragraphe 11, il dit qu'il a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 21 janvier 1997. Au paragraphe 12, il dit sous serment qu'il a demandé l'aide juridique pour couvrir les dépenses de son appel. La situation de la déclaration pourrait être interprétée comme indiquant qu'il a demandél'aide juridique après qu'il eut reçu la décision de la section du statut de réfugié. Il est toutefois de fait que le demandeur n'a pu déposer son dossier parce qu'il s'est attardé à attendre l'aide juridique et n'a fait état d'aucune circonstance atténuante.
L'affidavit présentait également le dossier du demandeur qui contenait entre autres l'exposé du droit et le mémoire à l'appui de sa demande d'autorisation. Ainsi qu'il a été souligné, aucune observation n'a été faite par l'avocat du demandeur. La Cour doit donc déterminer le motif de l'autorisation et la preuve qui l'appuie. Lorsque j'ai rejeté la seconde demande de prorogation, j'ai dit que je n'avais pas trouvé la preuve de l'existence d'une cause.
La requête dont je suis saisi tend au nouvel examen de mon ordonnance portant rejet de la seconde demande de prorogation. Tant la règle 337(5)b) que la règle 1733 sont mentionnées dans l'avis de requête comme motifs. Encore une fois, aucune observation n'a été déposée, mais l'avis de requête peut être destiné à indiquer que la question qui aurait dû être tranchée et a été oubliée figurait dans l'exposé du droit et le mémoire du demandeur. Si cela avait été remarqué, il pourrait y avoir lieu au nouvel examen des termes du prononcé sous le régime de la règle 337(5)b). Mes motifs indiquent que j'avais pris connaissance de tous ces documents plusieurs fois, ce qui fait qu'on ne saurait prétendre qu'ils ne sont pas portés à mon attention.
La règle 1733 porte sur la situation où la preuve non utilisée à l'audition est découverte ou survient ultérieurement. Il n'est nullement allégué qu'une nouvelle preuve est disponible, soit relativement à la question d'aide juridique et de retard généralement, soit à l'égard de l'existence de la preuve étayant une cause soutenable.
J'ai noté l'argument de l'avocat du ministre avec lequel je suis d'accord, et je remarque que la règle 337(5) ne donne pas lieu, dans ces circonstances, à un nouvel examen. Il n'est nullement allégué qu'il existe une nouvelle preuve qui ferait entre en jeu la règle 1733.
L'avis de requête demandait également la prorogation du délai. Bien que l'affaire Espinosa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992) 142 N.R. 158 (C.A.F.) indique qu'un appel n'est pas nécessaire pour une prorogation de délai et qu'une ordonnance prorogeant le délai est toujours sujette à nouvel examen même si elle est péremptoire. Il doit néanmoins y avoir une question additionnelle à examiner. La justice demande qu'il doive y avoir un certain caractère définitif pour les questions en litige, qu'il n'y ait pas de multiples décisions à moins d'appel à l'égard exactement des mêmes faits, ce qui serait le cas si les questions de l'époque devaient être examinées sur la base des mêmes faits comme auparavant.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 20 août 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-279-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALI TAWANAPOOR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE EXAMINÉE ÀTORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE
LA RÈGLE 324.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 20 AOÛT 1997
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
GORDON C. VADUM, c.r.
Avocat
14, rue College
Pièce 604
Toronto (Ontario)
M5G 1K2
pour les demandeurs
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
No du greffe : IMM-279-97
Entre :
ALI TAWANAPOOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE