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Date : 20021126

Dossier : IMM-3882-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1219

Ottawa (Ontario), le mardi 26 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

        PARVANEH GOLBAHARAN et PARVIZ KHILAIEE

                                                                                                 demandeurs

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON


[1]    Mme Golbaharan et M. Khilaiee sont des conjoints qui ont tous les deux demandé le statut de résident permanent au Canada en tant que demandeurs principaux. Mme Golbaharan a été convoquée à une entrevue à laquelle elle s'est rendue avec son mari et sa fille. À la suite de l'entrevue, la demande de Mme Golbaharan a été refusée au motif qu'elle n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation.

[2]    Bien que les demandeurs aient formulé deux demandes différentes comme demandeurs principaux, aucun argument n'est avancé selon quoi les deux demandeurs avaient le droit d'être appréciés en tant que demandeurs principaux. Il est admis que le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) oblige l'agent des visas à n'apprécier qu'un ou l'autre des demandeurs.

[3]    On affirme plutôt qu'à l'entrevue, Mme Golbaharan a demandé à l'agent des visas pourquoi son mari n'était pas interrogé et que l'agent a répondu que c'était parce que M. Khilaiee étant plus âgé d'un an par rapport à Mme Golbaharan, il ne croyait pas que la demande de M. Khilaiee serait acceptée. Les demandeurs prétendent par conséquent que l'agent des visas leur a dénié l'équité procédurale en omettant d'apprécier M. Khilaiee au-delà du facteur de l'âge de l'annexe I du Règlement. Les demandeurs s'appuient sur le principe selon lequel, si un agent des visas assume une responsabilité qui n'est pas exigée par la loi, la responsabilité d'apprécier la demande de résidence permanente de M. Khilaiee en l'espèce, l'équité procédurale exige que la demande soit examinée à fond et non sommairement. On s'est particulièrement appuyé sur la décision de M. le juge O'Keefe dans Rozario c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1261 (1re inst.).


[4]                 Je suis cependant convaincue que les faits dans la décision Rozario sont différents. Dans cette cause, l'agente des visas avait admis avoir apprécié la conjointe du demandeur principal. Le juge O'Keefe avait conclu, au vu du dossier dont il était saisi, que l'agente des visas avait entrepris une appréciation de la conjointe, mais qu'elle n'avait pas effectué l'appréciation à fond.

[5]                 En l'espèce, je conclus que l'agent des visas n'a pas commencé ou entrepris une appréciation de la demande de M. Khilaiee. J'en suis venue à cette conclusion pour les motifs qui suivent.


[6]                 Premièrement, dans son affidavit déposé à l'encontre de la présente demande, l'agent des visas a déclaré ne pas avoir apprécié M. Khilaiee et il n'a pas été contre-interrogé concernant cette déclaration. Deuxièmement, cet élément de preuve est conforme aux notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) qui ne contiennent aucune indication selon laquelle l'agent des visas aurait examiné les qualifications de M. Khilaiee. Son nom n'est mentionné qu'au tout début des notes du STIDI, où l'agent énumère qui est présent à l'entrevue, et une autre fois lorsque l'agent inscrit que M. Khilaiee a fait un commentaire à sa femme en farsi au cours de l'entrevue. En fin de compte, même si l'agent avait fait le commentaire au sujet de l'âge de M. Khilaiee, je ne suis pas convaincue que ce seul commentaire au sujet de son âge équivalait à une appréciation, ou au commencement d'une appréciation, de M. Khilaiee. Il faut se rappeler que seule Mme Golbaharan avait été convoquée à l'entrevue. Au commencement de l'entrevue, l'agent des visas a confirmé que Mme Golbaharan, en tant que demanderesse principale, avait l'intention de travailler au Canada à titre d'ingénieure civile et qu'elle désirait être appréciée dans le cadre de cette profession. L'agent n'avait donc aucun motif pour apprécier M. Khilaiee. La réponse de l'agent à la question de savoir pourquoi il ne voulait pas interroger M. Khilaiee ne constitue pas un fondement probatoire suffisant me permettant de conclure que l'agent s'était ainsi engagé dans une appréciation imparfaite de M. Khilaiee.

[7]                 Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'avocat n'a pas présenté de question pour la certification et aucune n'est soulevée par ce dossier.

ORDONNANCE

[8]                 PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE QUE :

1.    La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

ligne

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                        IMM-3882-01

INTITULÉ :                      Parvaneh Golbaharan et Parviz Khilaiee c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 19 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                 LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :               Le 26 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                   POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Chaudhary                                   POUR LES DEMANDEURS

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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