Date : 19990910
Dossier : T-1770-98
ENTRE :
DR GIORGIO COPELLO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance de la Cour accordant au demandeur l'autorisation d'interroger M. Alain Dudoit, Chef du Bureau du protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, relativement à des questions de fait soulevées dans la présente demande.
[2] Bien qu'il n'y ait pas de délai en vertu de la règle 316 pour présenter une requête à la Cour, celle-ci doit tenir compte du fait que les actes de procédure sont clos, que la demande d'audience a déjà été déposée le 9 juillet 1999 et que le contre-interrogatoire de William Bowden a eu lieu le 25 janvier 1999.
[3] Je comprends que la raison pour laquelle le demandeur souhaite interroger M. Alain Dudoit est qu'il n'est pas satisfait du contre-interrogatoire de M. Bowden compte tenu du fait que le demandeur mentionne que M. Bowden n'a pas répondu à plus de quarante questions.
[4] À mon avis, le demandeur n'a pas réussi à expliquer le retard pour présenter la présente requête.
[5] Conformément à la règle 316,
Dans des circonstances particulières, la Cour peut [...] autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande. |
(Non-souligné dans l'original.) |
[6] Comme l'a dit l'avocate du défendeur,
[TRADUCTION] La Cour a statué qu'il fallait des circonstances exceptionnelles pour qu'elle procède autrement qu'en examinant les requêtes sur la base de preuves documentaires1. |
[7] En outre, la Cour a récemment statué qu'une norme semblable s'applique en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998),
Dans les demandes de contrôle judiciaire, la preuve testimoniale n'est admise que dans des circonstances exceptionnelles. La preuve se fait par affidavit (Règle 316)2. |
[8] Comme l'a dit l'avocate du défendeur, les déposants suggérés par les parties à une demande peuvent être contre-interrogés, mais il n'existe pas de droit général à la communication. Un contre-interrogatoire n'est pas un interrogatoire à l'aveuglette.
[9] Les parties peuvent contre-interroger un déposant sur sa connaissance des faits, si elles ne sont pas satisfaites des réponses. Elles peuvent soulever cette question devant la Cour et elles peuvent même soutenir que l'affidavit n'est pas suffisamment solide pour étayer la position de la partie.
[10] Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que de permettre l'interrogatoire d'un témoin aux termes de la règle 316 à cette étape serait raisonnable compte tenu du fait que je considère qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle le justifiant.
[11] Pour ces motifs, la requête est rejetée et les dépens sont fixés à 300 $.
" Pierre Blais "
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 septembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1770-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : DR GIORGIO COPELLO c. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS
EN DATE DU : 10 septembre 1999
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
M. Roger R. Mills pour le demandeur
Mme Linda J. Wall pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BELL BAKER pour le demandeur
Avocats
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________1 Cyanamid Canada Inc. c. Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1992), 52 F.T.R. 22, à la p. 31 (1re inst.).
2 Tunda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] A.C.F. no 821, 31 mai 1999.