Date : 19991117
Dossier : IMM-6008-98
Ottawa (Ontario), le 17 novembre 1999
En présence du juge Pinard
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
WING HONG SUM
défendeur
ORDONNANCE
La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la
décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle D.A. D'Ignazio de la Commission d'appel de l'immigration, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a, conformément à l'alinéa 73(1)c) de la Loi sur l'immigration, accordé un sursis d'un an à l'exécution de la mesure de renvoi dont fait l'objet le défendeur.
YVON PINARD |
JUGE
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19991117
Dossier : IMM-6008-98
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
WING HONG SUM
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la
décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle D.A. D'Ignazio de la Commission d'appel de l'immigration (CAI), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a, conformément à l'alinéa 73(1)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-21, accordé un sursis d'un an à l'exécution de la mesure de renvoi dont fait l'objet le défendeur.
[2] Les questions litigieuses sont les suivantes :
(i) La CAI a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de l'agent des appels visant l'obtention d'une prorogation de délai pour présenter des éléments de preuve? |
(ii) La CAI a-t-elle commis une erreur en accordant un sursis d'exécution afin de permettre au défendeur de purger une peine d'emprisonnement aux É.-U.? |
[3] Compte tenu des questions litigieuses susmentionnées et de la décision de la CAI, qui prévoit une révision de l'affaire vers le 20 octobre 1999 et qui accorde également un sursis d'exécution expirant le 10 novembre 1999, la demande est rejetée parce qu'elle est devenue purement théorique. Comme je l'ai mentionné à l'avocat lors de l'audience qui s'est tenue devant moi le 15 octobre 1999, il est évident qu'il ne serait pas pratique à ce stade-ci de renvoyer la présente affaire à la CAI afin qu'elle tienne une nouvelle audience.
[4] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[5] Je conviens avec les avocats qu'il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle il convient de certifier une question.
YVON PINARD |
JUGE |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 17 novembre 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6008-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MCI c. Wing Wong Sum |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 octobre 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Pinard |
DATE DES MOTIFS : le 17 novembre 1999 |
ONT COMPARU :
M. Ian Hicks POUR LE DEMANDEUR |
M. Mark Rosenblatt POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada
M. Mark Rosenblatt POUR LE DÉFENDEUR |
Toronto (Ont.)
__________________ 1 73. (1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70 (c) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; [...]
73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut : c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;