Date : 20020924
Dossier : IMM-5144-01
Référence neutre : 2002 CFPI 999
ENTRE :
RASIM HALILI, ELIDA HALILI
BLEDAR HALILI, SARA HALILI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Rasim Halili, son épouse, Elida Halili, leur fils, Bledar Halili, et leur fille, Sara Halili (les demandeurs) sollicitent, en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, le contrôle judiciaire de la décision rendue le 5 octobre 2001 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a alors refusé de leur reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs sont des ressortissants albanais. Au soutien de sa revendication du statut de réfugié, Rasim Halili, le demandeur principal, invoquait son appartenance à un groupe social, à savoir les anciens policiers en Albanie. Les revendications de son épouse et de ses enfants sont fondées sur la sienne.
[3] Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur principal n'avait pas été un policier ou, s'il avait déjà été policier, ce n'était pas en Albanie pendant la période en question, soit entre 1990 et 1998. Elle semble avoir fondé sa conclusion surtout sur son évaluation des documents produits en preuve par le demandeur principal, en particulier sa carte d'identité de policier.
[4] Le demandeur prétend notamment que la Commission a commis une erreur de droit en rejetant un document officiel sans disposer d'une preuve de son invalidité. Il se fonde à cet égard sur la décision Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (8 janvier 1998), IMM-1298-97 (C.F. 1re inst.), où la Cour a dit, au paragraphe 6 :
En l'espèce, la Commission a contesté la validité du certificat de naissance sans produire d'autre élément de preuve à l'appui de sa prétention et, manifestement, la question des documents étrangers n'est pas un domaine que la Commission peut prétendre connaître tout particulièrement. À mon avis, cela constitue une erreur susceptible de révision de la part de la Commission.
[5] En l'espèce, la Commission se serait fondée sur une preuve démontrant que la contrefaçon de documents officiels était très répandue en Albanie. Bien qu'il soit question d'une telle preuve dans une note en bas de page figurant dans les motifs, il n'y a dans le dossier du tribunal aucune preuve appuyant cette conclusion de la Commission. Le dossier n'indique pas non plus que la Commission possède des connaissances ou une expertise particulières qui lui permettent de juger de la validité de documents délivrés en Albanie.
[6] J'estime que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle quand elle a rejeté la carte d'identité du demandeur principal en l'absence de preuve tendant à démontrer l'invalidité de ce document.
[7] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci l'examine.
[8] La présente demande ne soulève aucune question à des fins de certification.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci l'examine.
Aucune question n'est certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 24 septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5144-01
INTITULÉ : RASIM HALILI ET AUTRES c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 19 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le mardi 24 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Michael F. Battista POUR LES DEMANDEURS
Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Battista POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada