Date : 20041108
Référence : 2004 CF 1566
Dossier : T-1976-04
ENTRE :
ROBERT GORDON, journaliste, et
LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
ET
Dossier : T-1980-04
ENTRE :
TRANSCONTINENTAL NOVA SCOTIA MEDIA INC.,
l'éditeur du Halifax DAILY NEWS
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
ET
Dossier : T-1981-04
ENTRE :
LE HALIFAX HERALD LIMITED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE COMMODORE R. MURPHY
(PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES INCENDIES ET PERTES SURVENUS À BORD DU NCSM CHICOUTIMI)
défendeurs
Que la transcription certifiée conforme de mes motifs de l'ordonnance que j'ai rendue de vive voix à l'audience par vidéoconférence entre Ottawa (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 novembre 2004, soit déposée, et ce, afin de se conformer à l'article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.
« Sean Harrington »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 8 novembre 2004
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
Dossier no T-1976-04
ENTRE:
ROBERT GORDON, journaliste, et
LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
---
Dossier de la Cour no 1980-04
ENTRE :
TRANSCONTINENTAL NOVA SCOTIA MEDIA INC., l'éditeur du
Halifax Daily News
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
---
Dossier de la Cour no 1981-04
ENTRE:
LE HALIFAX HERALD LIMITED
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE et LE COMMODORE R.D. MURPHY (Président de la Commission d'enquête sur les incendies et pertes survenus à bord du NCSM Chicoutimi)
défendeurs
EXTRAIT DE L'INSTANCE RELATIVE AUX DEMANDES DE SUSPENSION DES PROCÉDURES JUSQU'À L'ISSUE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE CONCERNANT L'ACCÈS DES MÉDIAS À L'INSTANCE
(DÉCISION AVEC MOTIFS PRONONCÉE DE VIVE VOIX)
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Entendue par le juge Sean J. Harrington, à Ottawa (Ontario)et à Halifax (Nouvelle-Écosse) (par vidéoconférence), le vendredi 5 novembre 2004, 19 h 30.
---
COMPARUTIONS :
David G. Coles)
David J. Doyle) pour Robert Gordon, journaliste, et la Société Radio-Canada
Nancy G. Rubin pour le Halifax Herald Limited
Alan V. Parish, c.r. pour Transcontinental Nova Scotia Media Inc., l'éditeur du Halifax Daily News
Martin Ward )
Elizabeth Richards) pour les défendeurs
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Greffiers : Danielle Flemming, Ottawa
Tanya J. Breton, Halifax
Sténographes: Barbara Neuberger, C.S.R.,
Noel C. Keeley, C.S.R.
National Reporting Group
une filiale de KRSI
900-275 rue Slater
Ottawa (Ontario) K1P 5A0
Téléphone : (613) 233-8601
Télécopieur : (613) 236-3754
Courriel : keeleyrs@rogers.com
SOMMAIRE
Décision avec motifs rendue de vive voix (le juge Harrington)...........2
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--- La Cour a entrepris l'audition des demandes à 19 h 30, le vendredi 5 novembre 2004. La Cour a suspendu l'audience à 23 h 15, après que les parties eurent terminé leurs plaidoiries, notamment après qu'elles eurent donnéleurs réponses, et ce, afin de songer à sa décision.
--- À la reprise de l'audience à 23 h 30 :
LE GREFFIER : L'audience est reprise.
LE JUGE HARRINGTON : Je vais maintenant donner les motifs de l'ordonnance qui s'appliquent aux trois demandes. Pour les besoins du dossier, trois ordonnances distinctes seront délivrées et seront toutes libellées de la même manière, à l'exception de légères modifications apportées afin de renvoyer selon le cas au mot « injonction » ou au mot « sursis » .
Les motifs seront consignés par le sténographe. De plus, je les dicterai en même temps que je les rend.
Ils seront formulés par écrit le plus tôt possible, mais je ne peux rien promettre quant au moment où cela sera fait.
---
--- Décision avec motifs rendue de vive voix, le juge Harrington
Il y a eu un incendie le mois dernier sur le sous-marin canadien NCSM Chicoutimi. Cet incendie a entraîné une perte de vie ainsi que des blessures corporelles. Le sous-marin a été immobilisé et sérieusement endommagé.
Le ministre de la Défense nationale a naturellement hâte de savoir ce qui s'est passé, et de savoir pourquoi, afin que l'on puisse corriger ce qui a fait défaut et qu'une telle tragédie ne se reproduise plus.
Entre-temps, l'ensemble de la flotte sous-marine a été immobilisée.
La Commission d'enquête a été mise sur pied conformément à l'article 45 de la Loi sur la défense nationale, lequel est ainsi libellé :
45.(1) Le ministre, de même que toute autoriténommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas oùil lui importe d'être renseignésur toute question relative à la direction, la discipline, l'administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire de rang quelconque, charger une commission d'enquête d'examiner la question et d'en faire rapport (Transcription de lecture).
Les demandeurs font partie des membres des médias. Ils désirent être présents lorsque la Commission recueillera les témoignages de l'équipage demain à Halifax, dans moins de neuf heures.
Le chapitre 21.12 des Ordonnances et règlements royaux, lesquels ont été adoptés en vertu de la Loi, prévoit ce qui suit :
Sauf décision contraire de l'autoritéconvocatrice, une commission d'enquête doit exclure de ses réunions toute personne autre que [...]
Les personnes exclues ne comprennent pas les membres des médias.
En vertu du mandat de la présente commission d'enquête -- et je cite l'article 12 du présent mandat dans son intégralité :
Le Président de la Commission d'enquête doit veiller à ce que les délibérations et les activités de la Commission se déroulent de façon à maintenir un juste équilibre entre l'intérêt qu'a le public à être informésur l'avancement des travaux de la Commission et l'intérêt qu'il a à ce que soient respectées les règles de sécuritéet de confidentialitéainsi que les exigences opérationnelles et règles qui régissent les relations internationales. Cette directive vise à faire en sorte que toute l'information appropriée et raisonnable soit rendue publique. Conformément aux dispositions de l'article 21.12(c) des ORFC, le Président peut autoriser la présence de personnes ayant un intérêt direct et réel en ce qui a trait aux travaux de la Commission en matière de décès et de blessures. (Transcrit tel que lu)
Le Président de la Commission, le Commodore R.D. Murphy, a refusé l'accès à la presse.
Voici ce qu'il a affirmé dans sa décision, laquelle a été rendue aujourd'hui. Je cite les paragraphes 2 à 8 de ses motifs :
2. Une CE créée en application de l'article 45 de la Loi sur la défense nationale est une enquête administrative interne. Elle a pour but d'informer dans les meilleurs délais les autorités de convocation et d'examen des faits sur lesquels elle doit enquêter, et de formuler les recommandations qui s'imposent.
3. Aux termes du chapitre 21 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), établi en vertu de la Loi sur la défense nationale, une CE est interdite au public, sous réserve des directives de l'autoritéconvocatrice. Selon les dispositions du paragraphe 12 du mandat de la CE, j'ai étéchargéde veiller à ce que toute l'information appropriée et raisonnable soit rendue publique. Pour ce faire, je dois prendre en considération les impératifs de sécuritéet de protection de la confidentialitéainsi que les exigences opérationnelles et les règles qui régissent les relations internationales. Parmi les mécanismes utilisés pour divulguer l'information, mentionnons l'affichage de renseignements sur le site Web de la Défense nationale, les entrevues accordées aux médias et la distribution de documents imprimés.
4. Il est à noter que l'enquête se poursuit depuis quatre semaines. Pendant cette période, la CE a examinéplus de 200 pièces documentaires et a entendu 18 témoins. J'ai tenu une conférence de presse à laquelle assistaient des représentants de CTV, de la Presse Canadienne, du Globe and Mail, du Toronto Star, de Southam et du Daily News. Y assistaient également des représentants des médias britanniques suivants : la BBC, Sky News, le Herald, le Daily Mail, le Daily Record, le Courier, le Dundee Evening Telegraph, le Scotsman, North Sound Radio, et d'autres. J'ai rencontrépersonnellement des journalistes de la Presse Canadienne, du Globe and Mail, du Toronto Star, du Daily News, de Sky News (en direct), en plus de Nancy Durham, du réseau anglais de la SociétéRadio-Canada.
5. Conformément au paragraphe 21.12c) des ORFC, j'ai autoriséla présence du représentant de la famille Saunders pour qui la CE est d'un intérêt particulier et immédiat, d'après moi, étant donnéle décès de l'un des siens.
6. Une CE n'est pas une instance judiciaire ou quasi-judiciaire et n'est pas non plus une enquête publique aux termes de la Loi sur les enquêtes fédérale. Il s'agit plutôt d'une enquête interne des Forces canadiennes qui est menée par des militaires possédant les compétences techniques appropriées et à qui il a étédemandéd'obtenir des preuves pour déterminer la cause des incendies, de la mort du marin et des blessures des autres membres d'équipage. Il faut également formuler des recommandations en vue d'éviter la répétition de tels incidents. Tous les membres de la CE ont étéchoisis avec soin, de façon à offrir tout un éventail de compétences permettant d'effectuer une analyse approfondie fondée sur une connaissance du milieu des sous-marins et des sous-mariniers.
7. J'ai très peu de temps pour exercer mon mandat. Or, l'accès du public aux audiences ralentiraient les travaux de la Commission, car je serais obligéde prendre d'autres mesures pour vérifier si les témoins et les informations pourraient être entendus en présence du public. Comme je l'ai dit plus haut, je ne dois jamais oublier que la divulgation de certains renseignements pourraient porter atteinte aux exigences en matière de protection de la confidentialitéet de la sécuritéainsi qu'aux besoins opérationnels et au respect des règles régissant les relations internationales. Si la formule des « séances publiques » devait être retenue, je devrais décider ce qui peut être divulgué, ce qui aurait pour conséquence de changer la nature même de la mission de la CE, qui est d'établir les faits.
8. Vous avez également demandéd'assister à une réunion de la CE pour présenter une argumentation orale qui vienne étayer votre demande. Àla lumière des raisons énumérées ci-dessus et après l'examen de vos observations écrites, je suis d'avis que vos observations orales ne seront pas nécessaires (Transcription de lecture).
Les demandeurs ont déposé des demandes de contrôle judiciaire de cette décision.
Il faut se rappeler que, à moins que les parties ou la Cour ne raccourcissent les échéances mentionnées à l'article 300 et suivants des Règles de la Cour fédérale, lesquelles dispositions ont été conçues afin de permettre aux parties de recueillir leurs éléments de preuve, de déposer des affidavits, d'être contre-interrogées, de déposer une argumentation écrite complète et de présenter leur plaidoirie, de nombreux mois s'écouleront avant que le contrôle judiciaire ne soit entendu au fond.
LA QUESTION EN LITIGE :
Par conséquent, c'est d'une injonction ou d'une demande de sursis quant aux procédures à huis clos jusqu'à l'issue du contrôle judiciaire dont je me trouve saisi, peu importe comment cela est appelé dans les demandes.
Si un sursis est accordé, l'enquête sera arrêtée pour quelque temps - - à moins que, évidemment, le Commodore Murphy ne change d'idée.
Il n'a pas à changer d'idée. Je rejette les demandes avec dépens, peu importe qu'on les appelle demandes de « sursis » ou demandes d' « injonction » .
L'ANALYSE :
Un sursis jusqu'au règlement d'une instance sous-jacente s'apparente à une injonction interlocutoire.
RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, constitue un arrêt de principe.
Afin d'avoir gain de cause, les médias doivent établir, non pas un, ni deux, mais les trois éléments qui suivent :
a) il y a une question sérieuse à trancher;
b) ils subiront un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé;
c) la balance des inconvénients penche en leur faveur.
Des demandes urgentes appellent des décisions rapides. Il n'y a pas de temps pour la sérénité. Ce soir, je dois me fier à mon instinct judiciaire qui me dit que la presse ne répond pas aux trois volets du critère.
Question sérieuse :
Àmon avis, il existe une décision de principe : Travers c. Canada (Chef de l'état-major), [1993] 3 C.F. 528, confirmée en appel à [1994] A.C.F. no 932.
Si je comprend bien, la présente Commission d'enquête, comme cette Commission d'enquête à l'époque, en vertu du même article de la Loi, est une Commission d'enquête « chargée d'examiner la question et d'en faire rapport » .
Les demandeurs ont fait une distinction. Ils prétendent que, en vertu du mandat de l'enquête, la présente Commission exerce des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires.
Je ne suis pas d'accord. Le mandat de la Commission d'enquête doit être considéré comme étant visé par l'article 45 de la Loi.
La Commission d'enquête aurait pu être ouverte au public ou elle aurait pu être fermée. Le président dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire. La question qui fait l'objet du contrôle judiciaire est de savoir si l'exercice qu'il a fait de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
En général, l'exercice du pouvoir discrétionnaire est soumis à la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. Mais même si la norme de contrôle est celle de la décision correcte, selon moi, le Commodore Murphy avait raison.
La preuve dont je suis saisi, produite sous forme d'affidavit, montre qu'il était très conscient de l'équilibre qu'il devait rechercher. Le fait qu'il ait permis à un membre de la famille de la personne décédée, le lieutenant Saunders, d'être présent n'ouvre pas les portes toutes grandes et ne donne pas automatiquement ce même droit aux autres personnes.
Son pouvoir discrétionnaire n'a pas été épuisé par l'exercice de celui-ci dans un cas.
Par analogie, je renvois à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécuritédes transports et aux Règlements sur le Bureau de la sécuritédes transports adopté en vertu de cette loi.
L'article 12 du Règlement prévoit que le Bureau « mène son enquête sur un accident, sans tenir d'enquête publique, à moins qu'il n'en décide autrement » .
Je crois qu'il y a une bonne raison pour cela. La question principale en l'espèce est celle de la sécurité publique.
Je suis heureux de faire mien le passage suivant tiré d'un article écrit par Jack Buchan intitulé A review of Problems and Evidentiary Issues Arising for Marine Casualty Investigations, et qui est soumis aujourd'hui à la Cour fédérale et à la Cour d'appel fédérale.
L'auteur a écrit ce qui suit concernant la sécurité :
[traduction]
Le bien-fondéde la tenue d'une enquête sur les accidents maritimes en vue de déterminer les causes et les facteurs contributifs et de faire des recommandations concernant les manquements à la sécuritéafin d'éviter que cela ne se produise à nouveau est incontestable. Le législateur semble avoir voulu encourager les témoins à discuter ouvertement et franchement des accidents maritimes et à cette fin on a crééun degréd'aisance pour les témoins de telle sorte que les déclarations qu'ils font ne peuvent avoir de conséquences néfastes pour eux dans une instance civile, criminelle ou disciplinaire, ou affecter leurs relations avec leur employeur, leurs collègues de travail, ou affecter leur possibilitéde trouver un emploi. C'est-à -dire que leur réputation ne doit pas être entachée en raison du fait qu'ils ont étéfrancs et sincères dans l'aide qu'ils ont apportée concernant les aspects de l'enquête relatifs à la sécurité » .
Je mets l'accent sur cette dernière phrase parce que le parallèle entre le Bureau de la sécurité des transports et la présente commission d'enquête n'est pas parfait du fait que l'enquête est en fait menée par l'employeur.
Néanmoins, comme aucune règle stricte ne doit être suivie, une personne peut, à huis clos, parler franchement, conjecturer, ce qu'elle ne ferait peut-être pas devant le public.
Selon moi, le « préjudice irréparable » et la « prépondérance des inconvénients » jouent tous les deux en faveur du ministre.
Il n'est pas nécessaire de traiter de cela d'une façon très détaillée. En ce qui me concerne, le fonctionnement de la Marine est en jeu et cela doit l'emporter sur les droits de la presse garantis par la Charte.
Pour ces motifs, les demandes sont rejetées avec dépens.
---
Nous vous communiquerons la présente décision ainsi que ses motifs aussitôt que possible.
Vous remarquerez que je n'ai pas traité de la question du contrôle judiciaire ou que je n'ai tenté de quelque façon que ce soit de rejeter le contrôle judiciaire. C'est là . Vous savez quels droits vous avez pour présenter une requête visant à obtenir une instruction accélérée, si vous croyez qu'il convient de la faire. Ce sera pour une autre fois.
La présente audience est terminée.
LE GREFFIER : La présente séance spéciale de la Cour fédérale est maintenant terminée.
--- La Cour a terminé sa séance.
Certifié conforme :
_______________________
Noel C. Keeley, C.S.R.
Date : 20041105
Dossier : T-1976-04
Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
ROBERT GORDON, journaliste et
LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
ORDONNANCE
La requête des demandeurs sollicitant une ordonnance sursoyant aux audiences de la Commission jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision quant à la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
Date : 20041105
Dossier : T-1980-04
Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
TRANSCONTINENTAL NOVA SCOTIA MEDIA INC.,
l'éditeur du Halifax DAILY NEWS
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
défendeur
ORDONNANCE
La requête de la demanderesse sollicitant une ordonnance sursoyant aux audiences de la Commission jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision quant à la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
Date : 20041105
Dossier : T-1981-04
Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
LE HALIFAX HERALD LIMITED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE COMMODORE R. MURPHY
(PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES INCENDIES ET PERTES SURVENUS À BORD DU NCSM CHICOUTIMI)
défendeurs
ORDONNANCE
La requête du demandeur sollicitant une ordonnance d'injonction interlocutoire interdisant à la Commission d'enquête d'entendre les témoignages des témoins jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision quant à la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée avec dépens.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.