Date : 20020208
Dossier : T-1620-01
Ottawa (Ontario), le 8 février 2002
En présence de monsieur le juge Pinard
ACTION EN AMIRAUTÉEN MATIÈRE RÉELLE
ET EN MATIÈRE PERSONNELLE
ENTRE :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,
ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,
KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,
PANAGIOTIS KARAGANIS et ZLATA DUKIC
demandeurs
ET :
ATTIKA SHIPPING CORP.
et
GOLDEN SUN CRUISES
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »
ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »
et
LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
Vu la requête de Hellenic Industrial Development Bank, S.A. (une des personnes ayant déposé un caveat) visant à interjeter appel de l'ordonnance, en date du 20 novembre 2001, du protonotaire; après avoir examiné la documentation déposée par les parties et après avoir entendu les avocats; la Cour rend l'ordonnance suivante :
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« Yvon PINARD »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20020208
Dossier : T-1620-01
Référence neutre : 2002 CFPI 151
ACTION EN AMIRAUTÉEN MATIÈRE RÉELLE
ET EN MATIÈRE PERSONNELLE
ENTRE :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,
ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,
KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,
PANAGIOTIS KARAGANIS et ZLATA DUKIC
demandeurs
ET :
ATTIKA SHIPPING CORP.
et
GOLDEN SUN CRUISES
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »
ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »
et
LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La seule question soulevée par l'avocat de la Banque est de savoir si le protonotaire a commis une erreur de droit dans ses directives au sujet de la procédure à suivre pour le dépôt des réclamations sur le produit de la vente du navire « ARCADIA » dans la présente affaire. Plus précisément, l'avocat de la Banque soutient qu'en n'exigeant pas que chacun des requérants dépose une réclamation distincte, le protonotaire a enfreint l'alinéa 492(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Je ne suis pas de cet avis.
[2] Selon moi, aucune disposition de l'article 492 des règles n'exige que les requérants déposent chacun une réclamation individuelle. L'article 492 se lit comme suit:
492. (1) La Cour peut, au moment où elle rend l'ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet : a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente; b) de la publicité à faire à leur intention; c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation; d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties. |
492. (1) The Court may, in making an order under rule 490 or 491 or at any time thereafter, give directions as to (a) notice to be given to possible claimants to the proceeds of sale; (b) advertising for other such claimants; (c) the time within which claimants must file their claims; and (d) the procedure to be followed in determining the rights of the parties.
|
(2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n'est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.
|
(2) A claim that is not made within the time limited and in the manner prescribed by an order of the Court under subsection (1) is barred, and the Court may proceed to determine other claims and distribute the money among the parties entitled thereto without reference to any claim so barred. |
[3] De plus, l'article 492 des règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de donner des directives au sujet de la procédure à suivre par les personnes qui pourraient avoir une réclamation, mais pas au sujet du fond des réclamations. Comme le protonotaire l'a correctement énoncé dans la décision qu'il a rendue le 20 décembre 2001, dans laquelle il a rejeté la requête de la Banque visant à obtenir le réexamen de l'ordonnance contestée (datée du 20 novembre 2001), « [...] la question de savoir si les demandeurs ont suffisamment d'éléments de preuve pour fonder leur réclamation pourrait être soulevée à une autre étape du processus » . D'ailleurs, le protonotaire a dit dans une ordonnance antérieure, en date du 19 septembre 2001, ce qui suit :
[TRADUCTION] Il est sursis, jusqu'à nouvel ordre de la Cour, à la décision portant sur les questions des droits réels des requérants à l'encontre du navire ou du produit de la vente et sur les questions des priorités des titulaires d'une créance réelle.
[4] Cette dernière disposition, qui a trait aux questions des droits des requérants, n'a été en aucune façon touchée par l'ordonnance qui fait l'objet du présent appel.
[5] Il appert donc, à la lumière de toutes les ordonnances pertinentes du protonotaire dans ces procédures, que des directives en bonne et due forme ont été données en application de l'article 492 des règles. Je dois à nouveau souligner que cet article ne fait que conférer à la Cour le pouvoir discrétionnaire de donner des directives, portant sur le processus, au sujet : a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente; b) de la publicité à faire à leur intention; c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation; et d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.
[6] Peut-être qu'après l'application d'un tel processus, le bien-fondé de certaines réclamations ne sera pas établi de façon satisfaisante. Cependant, comme il est sursis, jusqu'à nouvel ordre, à la décision portant sur les questions des droits des requérants sur le produit de la vente, il serait, de toute évidence, prématuré de décider maintenant du bien-fondé de telles réclamations.
[7] Pour ces motifs, la requête est rejetée avec dépens.
« Yvon PINARD »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 8 février 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1620-01
INTITULÉ : EVANGELOS PANAGIOTAKIS ET AUTRES c. LE NAVIRE « ARCADIA »
ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2002
COMPARUTIONS :
GEORGE J. POLLACK POUR LES DEMANDEURS
GARY H. WAXMAN POUR LES REQUÉRANTS
DAVID G. COLFORD POUR HELLENIC INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK, S.A., QUI A DÉPOSÉ UN CAVEAT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l. POUR LES DEMANDEURS
MONTRÉAL
MITCHELL GATTUSO POUR LES REQUÉRANTS
MONTRÉAL
BRISSET BISHOP POUR HELLENIC INDUSTRIAL
MONTRÉAL DEVELOPMENT BANK, S.A., QUI A DÉPOSÉ UN CAVEAT